CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 décembre 2007
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2216395-2369193
- Date
- 18 décembre 2007
- Publication
- 18 décembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }   COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   929 18.12.2007   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE NURETTIN ALDEMIR ET AUTRES c. TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Nurettin Aldemir et autres c. Turquie (n os 32124/02, 32126/02, 32129/02, 32132/02, 32133/02, 32137/02 et 32138/02).   La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont huit ressortissants turcs résidant à Ankara ou à Istanbul. Il s’agit de   : Nurettin Aldemir, Arzu Doğan, Şehrinaz Artar, Ömer Buzludağ, Sami Evren, Ali Rıza Özer, Tacettin Yağdıran et Elif Akgül. Ils sont nés respectivement en 1958, 1964, 1958, 1961, 1958, 1958, 1964 et 1968.   Ils sont membres d’EĞİTİM-SEN (Syndicat des enseignants), syndicat lui-même affilié à la KESK ( Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu – Confédération des syndicats de fonctionnaires). Tous ont participé à des rassemblements syndicaux qui ont été dispersés par les autorités.   En 2001, la KESK décida d’organiser à Ankara des rassemblements de protestation contre un projet de loi sur les syndicats qui était en cours d’examen au Parlement et qui selon la confédération ne satisfaisait pas aux normes internationales. Cependant, le lieu choisi pour le rassemblement (Kızılay) n’était pas un secteur autorisé (selon un arrêté pris en vertu de la loi n° 2911 sur les rassemblements et les manifestations).   Les 7 et 25 juin 2001, les requérants participèrent à des rassemblements à Kızılay. Les deux fois, alors que le président de la KESK s’adressait à la presse, des policiers avertirent les manifestants que leur action était illégale et qu’ils devaient se disperser. Les manifestants bloquèrent la rue principale du quartier de Kızılay (avenue Atatürk) et tentèrent de défiler en direction des bureaux du premier ministre. La police intervint et, pour disperser la foule, fit usage de matraques, de bâtons et de gaz lacrymogène. Certains manifestants s’en prirent aux forces de sécurité en se servant de pavés et de bâtons, blessant sept policiers et détruisant un véhicule de la police. Les requérants furent blessés lors de ces incidents.   Le 7 juin 2001, un médecin releva que Şehrinaz Artar avait une ecchymose de 2 x 2 cm au niveau du sourcil gauche et qu’Ömer Buzludağ présentait une abrasion de 3 cm au sourcil droit. Nurettin Aldemir, Sami Evren et Ali Rıza Özer n’ont pas présenté de preuves médicales. Le 25 juin 2001, les médecins firent les constatations suivantes   : Arzu Doğan avait une ecchymose à la lèvre, une éraflure au poignet gauche ainsi que des abrasions au niveau du poignet et du bras droits (elle se vit prescrire un arrêt de travail d’un jour)   ; Tacettin Yağdıran avait à la tête une blessure suturée et un hématome en-dessous de celle-ci (on lui prescrivit un arrêt de travail de sept jours)   ; enfin, Elif Akgül présentait des abrasions au niveau de l’épaule et du dos, un hématome de 2 x 2 cm au niveau du lobe frontal droit (il se vit prescrire un arrêt de travail de cinq jours).   Les requérants portèrent plainte contre plusieurs fonctionnaires et contre les policiers impliqués dans les incidents.   Le 26 juin 2001, vingt-sept manifestants, dont Arzu Doğan et Sami Evren, furent inculpés pour atteinte à la loi sur les rassemblements et les manifestations.   Le 9 octobre 2001, le ministère de l’Intérieur, se fondant sur l’article 4 de la loi n o 4483, décida de ne pas engager de poursuites contre les fonctionnaires et les policiers mis en cause. Il considérait en effet que la force employée par la police était légale et justifiée compte tenu des circonstances, et que les policiers avaient été dans l’obligation de disperser les manifestants qui avaient organisé un rassemblement illégal.   Le 14 novembre 2001, le tribunal pénal d’Ankara relaxa Arzu Doğan et Sami Evren, ainsi que d’autres manifestants, estimant que les manifestants avaient été en droit de tenir des rassemblements et des manifestations pacifiques et non armés sans avoir besoin d’autorisation préalable.   Le 29 janvier 2002, le procureur d’Ankara décida de ne pas engager de poursuites sur la base des plaintes des requérants.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12 avril 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants invoquaient en particulier l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 11   La Cour note que les requérants ont participé à des manifestations qui visaient à attirer l’attention du public sur un projet de loi relatif aux syndicats qu’ils estimaient contraire aux normes internationales, et à obtenir le retrait de ce texte. Cependant, la police a interrompu les rassemblements par la force au motif que le lieu choisi n’était pas autorisé. Bien que deux des requérants aient été relaxés et que les autres n’aient pas fait l’objet de poursuites, l’ingérence dans les rassemblements en question et la force employée par la police pour disperser les participants, de même que les poursuites consécutives, auraient pu décourager les requérants de participer à l’avenir à des rassemblements de ce type.   Dès lors, la Cour estime que l’intervention de la police a eu des conséquences négatives sur les requérants et qu’il y a eu atteinte à leur droit à la liberté de réunion pacifique. Cette ingérence était prévue par la loi (loi n o 2911) et poursuivait le but légitime que constitue la défense de l’ordre et de la sûreté publique.   Sur la question de savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », les autorités avaient le devoir de prendre des mesures adéquates dans le cadre de manifestations légales afin d’assurer leur déroulement pacifique et la sécurité de l’ensemble des citoyens. Par ailleurs, les Etats ne doivent pas imposer des restrictions indirectes excessives à ce droit, et ces principes valent aussi pour les manifestations et cortèges organisés dans des zones publiques.   La Cour observe que rien n’indique que les deux groupes en question présentaient au départ un danger sérieux pour l’ordre public. Cependant, il est probable qu’ils auraient provoqué des troubles sur une place particulièrement fréquentée du centre d’Ankara. Les rassemblements étaient initialement pacifiques. Or les autorités sont intervenues rapidement en faisant usage d’une force considérable pour disperser la foule, causant ainsi une montée de la tension, suivie par des affrontements. Dès lors que les manifestants s’abstiennent de tout acte de violence, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance face à un rassemblement pacifique. En conséquence, la Cour juge que l’intervention vigoureuse des policiers était disproportionnée et non nécessaire à la défense de l’ordre, et qu’il y a donc eu violation de l’article 11.   Autres articles   La Cour déclare irrecevables les autres griefs des requérants.     Les juges Türmen et Mularoni ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2216395-2369193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel