CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2222638-2381157
- Date
- 8 janvier 2008
- Publication
- 8 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Géorgie (requête n o 30097/03) La requérante, Neli Moumladze, est une ressortissante géorgienne née en 1938 et résidant à Zestafoni (Géorgie). L’affaire porte en particulier sur le grief de l’intéressée selon lequel la Cour suprême n’a pas tenu d’audience en septembre 2002, à la suite de son pourvoi en cassation relatif à une procédure d’expulsion dont elle avait fait l’objet. La Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Jucys c. Lituanie (n o 5457/03) Le requérant, Pranas Jucys, est un ressortissant lituanien né en 1953 et résidant à Birštonas (Lituanie). Il fut arrêté en décembre 1995 car il était soupçonné de trafic de fourrures de vison, mais fut finalement relaxé en 1997. L’affaire porte sur le grief du requérant relatif à la durée excessive de la procédure civile (plus de huit ans et six mois) qui visait à l’obtention d’une indemnité pour les fourrures que l’Etat avait vendues aux enchères durant la procédure pénale contre lui. La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Elle alloue à l’intéressé 25   000   euros   (EUR) pour dommage matériel et préjudice moral, ainsi que 810,94   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Jakubiak c. Pologne (n o 36161/05) Kołodziński c. Pologne (n o 44521/04) Les requérants sont tous deux des ressortissants polonais. Janusz Jantar Jakubiak est né en 1967 et réside à Łowicz (Pologne)   ; Leszek Kołodziński est né en 1949 et réside à Gdańsk (Pologne). Ces affaires portent en particulier sur la censure, par les autorités polonaises, de la correspondance des requérants avec la Cour. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) dans les deux affaires   ; elle alloue 500   EUR à M.   Jakubiak et 1   000   EUR à M. Kołodziński au titre du dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Marczuk c. Pologne (n o 4646/02) Non-violation de l’article 5 § 3 Raban c. Pologne (n o 24254/03) Les requérants sont tous deux des ressortissants polonais. Mariusz Marczuk et Sławomir Raban sont nés respectivement en 1972 et en 1962. Ils purgent actuellement des peines de prison à Włodawa, pour vol à main armée dans le cas de M. Marczuk et pour extorsion en ce qui concerne M. Raban. Ces affaires portent sur les griefs des requérants selon lesquels la durée de leur détention provisoire a été excessive. Dans l’affaire Marczuk , la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et alloue au requérant 2   000   EUR pour dommage moral et 100   EUR pour frais et dépens. Dans l’affaire Raban , elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 3. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Pietrzak c. Pologne (n o 38185/02) Les requérants, Wiesław Pietrzak et son épouse Halina Pietrzak, sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1943 et en 1951, et résidant à Gdańsk (Pologne). Ils se plaignaient que le terrain dont ils étaient propriétaires dans la banlieue de Gdańsk avait été frappé en 1988 par une mesure d’expropriation devant être exécutée à une date non définie aux fins de la construction d’une route, et que, dès lors, ils n’avaient pu ni faire usage de leur bien, ni obtenir d’indemnité. Le plan local d’urbanisme de 1988 a expiré le 31 décembre 2003, date à laquelle, en vertu d’une nouvelle loi, il est devenu possible au requérant de solliciter un permis de construire. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) s’agissant de la période allant jusqu’au 31 décembre 2003, et alloue à M. Pietrzak 5   000   EUR pour le dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 P.P. c. Pologne (n o 8677/03) Le requérant, P.P., est un ressortissant italien résidant à Torri di Quartesolo (Italie). En 1991, il épousa une ressortissante polonaise, K.P., dont il eut deux filles, nées en 1992 et en 1996. La famille vécut en Italie. Durant l’été 1999, K.P. emmena ses filles en vacances en Pologne   ; elle ne retourna jamais en Italie. L’intéressé se plaignait en particulier du manquement des autorités polonaises à appliquer les décisions concernant le retour de ses filles en Italie et son droit de visite. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et alloue au requérant 7   000   EUR pour dommage moral et 7   000   EUR pour frais et dépens. Elle dit également, toujours à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et de l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Boyle c. Royaume-Uni (n o 55434/00) Le requérant, John Boyle, est un ressortissant britannique né en 1974 et résidant à Londres. Il était canonnier dans le 12 e régiment de l’artillerie royale, installé en Allemagne, lorsqu’il fut arrêté, le 2 novembre 1999, à la suite de la plainte d’une femme pour viol. En vertu de l’article 70 de la loi de 1995 sur les armées, le chef de corps du régiment («   CCR   ») le poursuivit plus tard pour attentat à la pudeur et le mit aux arrêts de rigueur. Le 22 février 2002, il fut remis en liberté et placé dans un autre régiment. A l’issue d’un procès devant la Cour martiale générale de l’armée, en mai 2001, il fut acquitté. Le requérant se plaignait que sa détention provisoire eût été illégale, concernant notamment le rôle de son premier CCR. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), à raison du défaut d’indépendance et d’impartialité du CCR qui avait poursuivi le requérant. Elle conclut cependant à la non-violation de cette même disposition s’agissant de la détention du requérant alors qu’il était sous les ordres d’un second CCR (du 12 novembre 1999 au 22 février 2000). Par ailleurs, la Cour dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 1 Violation de l’article 5 § 4 Violation de l’article 5 § 5 Ak c. Turquie (n o 16006/02) Le requérant, Fehmi Ak, est un ressortissant turc né en 1970 et résidant à Diyarbakır (Turquie). L’affaire concerne les griefs de l’intéressé qui alléguait notamment avoir subi des tortures et des mauvais traitements lors de son placement en garde à vue pour appartenance à l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 §§ 1 (droit à la liberté et à la sûreté), 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté). Elle dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), et déclare le reste de la requête irrecevable. La Cour alloue à M. Ak 4   500   EUR pour préjudice moral et 700   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Eriş c. Turquie (n o 28268/02) Le requérant, Ali Eriş, est un ressortissant turc né en 1932 et résidant à Istanbul. Il se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation par la police en septembre 1999, et dénonçait la durée (plus de six ans et sept mois) de la procédure pénale dont il avait fait l’objet pour participation à une manifestation illégale. La Cour juge que les éléments du dossier ne prouvent pas au-delà de tout doute raisonnable qu’une force excessive a été utilisée aux fins de l’arrestation du requérant, et déclare à l’unanimité que son grief tiré de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et de l’article 13 (droit à un recours effectif) est irrecevable. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et alloue au requérant 900   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Violation de l’article 13 Non-violation de l’article 14 Fevzi Saygılı c. Turquie (n o 74243/01) Le requérant, Fevzi Saygılı, est un ressortissant turc né en 1966 et résidant à Istanbul. Il possède le quotidien Günlük Evrensel . Il se plaignait de l’interdiction ayant frappé son journal, le 23 juillet 2001, en vertu d’une loi sur l’état d’urgence visant les provinces turques. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation des articles 10 (liberté d’expression) et 13 (droit à un recours effectif), et à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination). Elle alloue au requérant 2   500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Nacaryan et Deryan c. Turquie (n os 19558/02 et 27904/02) Les requérants, Yeran-Janet Nacaryan et Armen Deryan, sont des ressortissants grecs nés en 1945 et 1948 respectivement et résidant en Grèce. L’affaire concerne le grief des intéressés relatif au refus des juridictions turques de leur reconnaître la qualité d’héritier pour des biens immeubles. La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), et dit à l’unanimité que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Révision Resul Sadak et autres c. Turquie (n o 74318/01) L’affaire concerne 12 ressortissants turcs. A la suite du décès de l’un des requérants, Mehmet Temelkuran, leur représentant pria la Cour européenne des droits de l’homme de réviser l’arrêt rendu dans cette affaire (5 décembre 2006). La Cour décide, à l’unanimité, de réviser cet arrêt et alloue aux héritiers de M. Temelkuran, conjointement, les montants initialement octroyés à celui-ci. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Saygılı et autres c. Turquie (n o 19353/03) Les requérants, Fevzi Saygılı, Nizamettin Taylan Bilgiç et Serpil Kurtay, sont des ressortissants turcs nés en 1966, 1972 et 1978 respectivement et résidant à Istanbul. L’affaire concerne le grief des intéressés relatif à leur condamnation au paiement d’une indemnité pour la publication, dans le quotidien Evrensel («   Universalité   »), de certains articles portant sur les cas de disparition en Turquie. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) et alloue aux requérants conjointement 2   500   EUR pour préjudice matériel et 1   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 10 Yurdatapan c. Turquie (n o 70335/01) Le requérant, Mehmet Şanar Yurdatapan, est un ressortissant turc né en 1941 et résidant à Istanbul. Il se plaignait de sa condamnation pour distribution de tracts contenant les déclarations d’un objecteur de conscience et du fait que sa cause n’avait pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial, eu égard à la présence d’un juge militaire au sein du collège. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et de l’article 10 (liberté d’expression), et alloue au requérant 2   000   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 8 Violation de l’article 13 Violation de l’article 3 du Protocole n o   1 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Non-violation de l’article 13 Viola et autres c. Italie (n o 7842/02) Cette affaire porte sur les incapacités touchant les requérants suite à leur mise en faillite. La Cour conclut, à l’unanimité, aux violations ci-dessus.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Bulava c. Moldova (n o 27883/04) Dans cette affaire, la Cour conclut aux violations ci-dessus, à raison du délai d’exécution de décisions de justice définitives rendues en faveur des requérants. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 Williams c. Royaume-Uni (n o 63478/00) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire portant sur le grief du requérant selon lequel il s’est vu refuser en tant que veuf l’allocation de mère veuve. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Erdem et autres c. Turquie (n o 82/02) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans cette affaire portant sur le grief des requérants relatif au retard dans le versement d’une indemnité complémentaire d’expropriation. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Dans l’affaire Karyağdı , la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Błaszczyk c. Pologne (n o 22305/06) Wilczkowska et autres c. Pologne (n o 28983/02) Karyağdı c. Turquie (n o 22956/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2222638-2381157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel