CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2222778-2380894
- Date
- 8 janvier 2008
- Publication
- 8 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Enzile Özdemir c. Turquie (requête n o 54169/00).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de la disparition et du décès présumé de Mehmet Özdemir   ; à la violation de l’article 2 de la Convention à raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de la disparition de Mehmet Özdemir   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) dans le chef d’Enzile Özdemir   ; à la non-violation de l’article 3 dans le chef de Mehmet Özdemir   ; à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) dans le chef de Mehmet Özdemir   ; et à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 40   000   euros   (EUR) pour dommage matériel, 23   500   EUR pour dommage moral et 2   176   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Enzile Özdemir, est une ressortissante turque née en 1953 et vivant dans le village de Bağıvar, dans la région de Diyarbakır. Elle est mariée à Mehmet Özdemir, avec qui elle a eu huit enfants.   L’affaire porte sur le grief de la requérante selon lequel son époux a été enlevé et tué par des membres des forces de sécurité turques et les autorités n’ont pas mené une enquête adéquate et effective sur ses allégations.   M me Özdemir soutient que son mari, membre du HADEP (Parti de la démocratie du peuple), a été harcelé par les forces de sécurité et que des procédures pénales ont été engagées contre lui en 1995 et 1997 car il était soupçonné de participation aux activités du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). 20 jours avant la disparition, leur domicile avait été pillé et la police avait ordonné à son mari de lui faire rapport tous les jours.   M me Özdemir soutient que, d’après des témoins, le 26 décembre 1997, alors que son mari était au café avec des amis, des hommes armés habillés en civil s’étaient approchés de lui et l’avaient emmené de force dans un taxi.   Le 29 décembre 1997, elle déposa une plainte au parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır pour demander des informations sur l’endroit où se trouvait son mari. On apposa sur sa plainte un cachet indiquant «   placé en garde à vue par la direction de la sûreté   ». L’intéressée fut informée plus tard que le cachet avait été mis par erreur et que son mari n’était pas en garde à vue.   M me Özdemir soumit d’autres plaintes aux autorités de Diyarbakır, à savoir le bureau des disparitions du parquet et la direction de la sûreté, ainsi qu’à la commission des droits de l’homme de l’Assemblée nationale turque. Elle répétait à chaque fois la date, l’endroit et la manière dont son mari avait été enlevé. Elle soutenait qu’elle ne pouvait pas citer les noms des témoins de l’enlèvement car ces derniers avaient peur de faire des dépositions.   Le procureur ouvrit une enquête presque immédiatement après la disparition. Les registres de garde à vue furent vérifiés, M me Özdemir et sa belle-sœur furent interrogées et l’on demanda régulièrement aux forces de sécurité de fournir des informations récentes sur l’évolution de l’affaire. Les forces de sécurité déclarèrent à chaque fois que Mehmet Özdemir n’était pas en garde à vue.   Le 19 décembre 2003, le procureur décida de ne pas ouvrir de procédure pénale sur l’enlèvement de Mehmet Özdemir. L’enquête officielle sur la disparition resta en cours jusqu’à fin 2007.   M me Özdemir est sans nouvelles de son mari depuis plus de dix ans et présume qu’il est mort.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 septembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Riza Türmen (Turc), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif), la requérante alléguait que son mari a été enlevé et tué par les forces de sécurité turques et que les autorités n’ont pas mené d’enquête adéquate et effective sur ces allégations. Sous l’angle de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), elle alléguait aussi que son mari a probablement été soumis à des mauvais traitements en détention et se plaignait de l’angoisse et de l’incertitude qu’elle a éprouvées du fait qu’elle ne savait pas ce que son mari était devenu. Enfin, elle alléguait que son mari a fait l’objet d’une discrimination en raison de son origine kurde et de ses opinions politiques, au mépris de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   Article 2   Quant à la disparition et au décès présumé de Mehmet Özdemir   La Cour prend note des circonstances dans lesquelles M. Özdemir a disparu, notamment de l’existence d’une procédure pénale dirigée contre lui, et rappelle avoir auparavant conclu que la disparition dans le Sud-Est de la Turquie au milieu des années 90 d’une personne soupçonnée par les autorités de participer aux activités du PKK peut passer pour constituer une menace pour la vie de cette personne. De fait, les plaintes déposées par M me Özdemir quant à la manière dont son mari a été enlevé sont crédibles et semblables à celles concernant d’autres disparitions survenues à la même époque.   En outre, la version des faits émanant de M me Özdemir est cohérente et ses allégations, quoique niées, n’ont pas été contestées par le Gouvernement.   Etant donné que l’on est sans nouvelles de M. Özdemir depuis plus de dix ans, la Cour conclut qu’il y a lieu de présumer que celui-ci a trouvé la mort à la suite d’une détention non reconnue. Les autorités turques n’ont fourni aucune explication quant aux événements survenus à la suite de cette détention. La Cour en déduit donc que la responsabilité du décès est imputable à la Turquie et, partant, dit qu’il y a eu violation de l’article 2.   Quant à l’insuffisance alléguée de l’enquête   La Cour constate que l’enquête menée par le procureur, qui présente des omissions frappantes, n’est pas allée au-delà des mesures procédurales les plus élémentaires. Elle relève notamment que le procureur n’a pas tenté d’identifier les éventuels témoins oculaires de l’enlèvement – qui s’était produit dans un lieu public – comme le propriétaire et les serveurs du café ou les commerçants du voisinage. On n’a pas non plus cherché à savoir pourquoi la plainte déposée par la requérante le 29 décembre 1997 avait été revêtue d’un cachet officiel, ce qui a été simplement qualifié d’erreur.   La Cour en conclut que l’enquête menée a été insuffisante, ce qui constitue un deuxième chef de violation de l’article 2.   Article 3   A l’égard de Mehmet Özdemir   La Cour constate qu’il n’existe aucun élément de preuve, que ce soit des dépositions de témoins ou les restes de M. Özdemir, pour établir les circonstances exactes du décès. Elle n’est donc pas en mesure de conclure au-delà de tout doute raisonnable que M. Özdemir a été soumis à des mauvais traitements. Par conséquent, elle dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 dans le chef de M. Özdemir.   A l’égard de la requérante   La Cour constate que la requérante a connu pendant dix ans et continue de connaître détresse et angoisse à cause de la disparition de son mari et de l’impossibilité pour elle, en dépit de ses efforts constants, de savoir ce qu’il était advenu de lui. Elle n’a jamais reçu d’explication plausible de ce qui était arrivé à son mari après sa détention en dehors de simples dénégations et de l’information selon laquelle une enquête était en cours. La manière dont ses plaintes ont été traitées par les autorités doit passer pour constituer un traitement inhumain contraire à l’article 3.   Article 5   La Cour juge que le fait qu’il n’existe aucune trace officielle de la détention du mari de la requérante en dehors de la plainte déposée par elle le 29 décembre 1997 et revêtue d’un cachet constitue une carence grave.   De plus, les conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l’article 2 ne laissent subsister aucun doute quant au fait que les autorités n’ont pas pris de mesures rapides et effectives pour protéger M. Özdemir de tout risque de disparition.   Dès lors, la Cour conclut que M. Özdemir a été détenu de manière non reconnue, au mépris de l’article 5.   Article 13   La Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article   13.   Article 14   La Cour conclut qu’il n’existe dans le dossier aucun élément de nature à étayer l’allégation de la requérante selon laquelle son mari a été délibérément l’objet d’une disparition forcée en raison de son origine ethnique ou de ses opinions politiques. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 14.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2222778-2380894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel