CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2223103-2379655
- Date
- 8 janvier 2008
- Publication
- 8 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ayaz c. Turquie (requête n o 44132/98).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de mauvais traitements infligés au requérant lors de sa garde à vue.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à l’intéressé 5   000   euros   (EUR) pour tous dommages confondus. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Ercan Ayaz, est un ressortissant turc né en 1965 et résidant à Berlin. A l'époque des faits, il était membre du groupe de travail du Kurdistan formé au sein de l'Association des étudiants de l'université libre de Berlin.   En 1993, l’association chargea un comité de neuf personnes, dont M. Ayaz, de mettre en place une coopération avec une université en Irak. Le 3 août 1993, lors de l’escale à l’aéroport Atatürk d’Istanbul, l’intéressé et d’autres membres du groupe firent interpellés par la police des frontières et placés en garde à vue.   Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements jusqu’à sa libération le lendemain. Des policiers lui auraient bandé les yeux, l’auraient saisi par les cheveux et roué de coups,   tout en l’interrogeant sur son identité et ses antécédents. M. Ayaz aurait également subi des attouchements de nature sexuelle et aurait été placé dans une cellule insalubre.   Le 6 août 1993, l’intéressé fut examiné par un médecin attaché à la Fondation des droits de l'homme à Istanbul, qui observa des écorchures superficielles sur la jambe gauche et une ecchymose de 2   centimètres sur 2 sur l'épine iliaque antéro-supérieure, et nota des douleurs au niveau de l'abdomen (hypocondre gauche).   Le même jour, sur les conseils de la fondation, le requérant déposa une plainte pénale auprès du procureur de la République de Bakırköy (district d’Istanbul) contre les agents responsables de sa garde à vue. Le procureur adressa l’intéressé à l'institut médicolégal de Bakırköy, qui établit la présence d'écorchures et de douleurs subjectives sur la partie gauche du sacrum, d'une ecchymose de 2 centimètres sur la zone fémorale ainsi que de douleurs subjectives au niveau de l'hypocondre gauche, des dents et de la tête. A l’issue des investigations, le comité administratif préfectoral conclut que M. Ayaz avait agi conformément au dessein de l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) de ternir l'image de la police turque et rendit une ordonnance de non-lieu, confirmée par le Conseil d'Etat en mai 1997. Le comité releva également que deux jours avait séparé la relaxe du requérant de son examen à l'institut médicolégal.   Parallèlement, une enquête disciplinaire fut déclenchée à l'encontre des policiers mis en cause. Un comité composé de cinq inspecteurs estima que M. Ayaz, une fois relâché, s'était infligé lui-même les blessures avant de saisir le parquet. S’appuyant sur ces conclusions, le Conseil disciplinaire départemental d'Istanbul conclut en juillet 1995 qu'aucune sanction n'était à infliger dès lors qu'aucun élément concret ne venait étayer les accusations de l’intéressé.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 août 1998 et déclarée en partie recevable les 6 juin 2000 et 21 mars 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Riza Türmen (Turc), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), M. Ayaz se plaignait des mauvais traitements infligés lors de sa garde à vue et dénonçait l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de faire valoir ses griefs.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour note la concordance des rapports médicaux fournis le 6   août 1993 par la Fondation des droits de l'homme et l'institut médicolégal. Elle estime par conséquent qu’il incombait au gouvernement turc de produire des preuves démentant les allégations du requérant, et se dit non convaincue par les explications fournies à ce sujet.   En outre, étant donné la responsabilité des agents de police de rendre compte du traitement réservé aux individus placés sous leur contrôle, les autorités turques ne peuvent se retrancher derrière des hypothèses telles que l'existence de nombreux cas de détenus, instrumentalisés par le PKK, se blessant eux-mêmes afin de compromettre la police. La thèse selon laquelle le requérant se serait retrouvé sous le «   choc   » des événements pendant les deux jours ayant suivi sa libération est ainsi plus plausible que celle selon laquelle il serait allé jusqu'à s'automutiler au nom du PKK, rien dans le dossier ne démontrant qu'il ait fait l'objet d'une mesure judiciaire quelconque pour pareille suspicion.   La Cour conclut que les éléments du dossier suffisent pour rendre crédible l'allégation selon laquelle M. Ayaz a subi des brutalités policières dont la Turquie porte la responsabilité, et qui se définissent comme un traitement inhumain et dégradant, au mépris de l’article 3.   Article 13   La Cour dit qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur le grief tiré de cet article.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2223103-2379655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel