CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2225320-2369982
- Date
- 10 janvier 2008
- Publication
- 10 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kearns c. France (requête n o 35991/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.   (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Karen Kearns, est une ressortissante irlandaise née en 1966 et résidant à Dublin (Irlande).     La présente requête concerne la demande de restitution d’un enfant suite à un accouchement anonyme, et ce au-delà des délais prévus par la loi pour accueillir une telle demande.   Mariée et résidant en Irlande, la requérante accoucha le 18 février 2002, en France, d’une petite fille née d’une relation extraconjugale.   Demandant le secret de cette naissance, la requérante signa un procès-verbal d’admission de l’enfant comme pupille de l’Etat et donna son consentement à son adoption le 19 février 2002. Les conditions et les conséquences d’un accouchement anonyme lui furent exposées durant deux entretiens avec les services sociaux, notamment quant au délai de deux mois suivant l’acte de remise de l’enfant par la mère pour en demander la restitution. Durant ces entretiens, la requérante fut assistée d’une infirmière et d’un médecin parlant anglais et qui firent fonction d’interprètes.   Le 7 mai 2002, l’enfant fut placé, par les services de l’Etat, dans une famille d’accueil en vue de son adoption plénière.   Les 25 et 26 juillet 2002, la requérante se présenta auprès de la maternité de l’hôpital, puis des services sociaux français en demandant la restitution de l’enfant. Sa demande se heurtant à un refus en raison de l’expiration du délai de rétractation de deux mois, la requérante saisit le tribunal de grande instance de Lille. Elle faisait valoir que son consentement, tel qu’exprimé le 19 février 2002, avait été vicié en raison des pressions familiales auxquelles elle avait été soumise et qu’elle n’avait pas eu une parfaite conscience des implications d’un accouchement anonyme.   Par un jugement du 31 octobre 2002, le tribunal rejeta les demandes de la requérante. Par un arrêt du 22 septembre 2003, la cour d’appel de Douai, considérant que la requérante «   de nationalité irlandaise, de langue anglaise et ne parlant pas le français   » n’avait pas été mise en mesure de connaître «   les conséquences en droit français d’un accouchement sous X   », infirma le jugement. Le 6 avril 2004, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt de la cour d’appel.   L’adoption plénière de l’enfant par la famille d’accueil fut prononcée le 17 juin 2004.   Le père biologique de l’enfant a saisi les juridictions irlandaises en vue de voir reconnaître ses droits sur l’enfant.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6 octobre 2004.   Le   12 septembre 2006, le président de la chambre a autorisé le père biologique de l’enfant à intervenir dans la procédure en qualité de tiers intervenant.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Jean-Paul Costa (Français), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante dénonce la brièveté du délai de deux mois qui lui a été laissé pour réclamer son enfant. Elle se plaint également de ce que les autorités françaises n’ont pas pris toutes les dispositions pour qu’elle comprenne exactement la portée de ses actes, soulignant qu’elle n’a pas bénéficié d’une aide linguistique suffisante pour lui permettre de comprendre toutes les modalités et les délais.   Invoquant également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle allègue avoir été privée de son droit à un recours effectif en raison de la brièveté du délai de rétractation et que l’information quant à ce délai ne lui aurait pas été fournie avec une précision suffisante.     Décision de la Cour   Article 8   Sur la durée du délai de rétractation La Cour observe qu’il n’existe pas de consensus international en matière d’adoption, et relève que, s’agissant du délai de rétractation, il existe une diversité législative considérable parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe ayant établi un tel délai, la rétractation du consentement étant permise dans certains systèmes juridiques jusqu’au jugement d’adoption, alors que dans d’autres, à l’inverse, le consentement est irrévocable. Pour les Etats qui ont prévu un délai fixe de rétractation, celui-ci varie de dix jours à trois mois. Dès lors que la question soulevée en l’espèce se rapporte à un domaine sur lequel il n’y a pas de convergence entre les législations et les pratiques des Etats membres, la Cour rappelle que la latitude dont bénéficie l’Etat est plus ample pour ménager un équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents une fois qu’il s’est saisi de la question.   Dans la mise en balance d’intérêts difficilement conciliables, ceux de la mère biologique, ceux de l’enfant, ceux de la famille d’accueil, ainsi que l’intérêt général, la Cour estime que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer.   Elle souscrit à cet égard aux arguments avancés par le Gouvernement, résultant des travaux menés par les professionnels de l’enfance, qui ont souligné que l’intérêt de l’enfant était de bénéficier le plus rapidement possible de relations affectives stables dans sa nouvelle famille. Elle relève également que le tribunal de grande instance a retenu que la sérénité et la sécurité psychologique comme juridique de l’enfant devaient être recherchées.   La Cour estime qu’en l’espèce, si le délai de deux mois peut sembler bref, il paraît néanmoins suffisant pour que la mère biologique ait le temps de réfléchir et de remettre en cause le choix d’abandonner l’enfant. Tout en reconnaissant la détresse psychologique que Mme Kearns a dû éprouver, la Cour observe que cette dernière était alors âgée de 36 ans, qu’elle était accompagnée par sa mère et qu’elle a été longuement reçue à deux reprises après l’accouchement par les services sociaux.     Dans ces conditions, la Cour estime que le délai prévu par la législation française vise à atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisants entre les intérêts en cause.   Par ailleurs, la Cour souligne que l’action intentée par le père de l’enfant auprès des autorités irlandaises n’a pas d’incidence sur la conclusion à laquelle elle parvient.   Sur l’information donnée à la requérante La Cour relève que la requérante, de nationalité irlandaise et résidant à Dublin, a fait le choix de venir accoucher en France pour bénéficier de la possibilité, inconnue en droit irlandais, d’un accouchement anonyme. A cet égard, elle note que la requérante s’est présentée à la maternité, la semaine précédant l’accouchement, assistée notamment d’un avocat. Par ailleurs, les deux longs entretiens avec les services sociaux ont eu lieu en présence de personnes faisant fonction d’interprètes.     La Cour considère, au vu du formulaire de consentement à l’adoption signé par la requérante et des différents documents qui lui firent remis, qu’aucune ambiguïté ne pouvait subsister dans son esprit sur les délais et conditions de restitution de sa fille.   La Cour estime que les autorités françaises ont fourni à Mme Kearns une information suffisante et détaillée, en la faisant bénéficier d’une assistance linguistique non prévue par les textes et en s’assurant qu’elle soit informée aussi complètement que possible des conséquences de son choix. En conséquence, toutes les dispositions pour qu’elle comprenne exactement la portée de ses actes ayant été prises, il n’y a pas eu violation de l’article 8.   Article 6 § 1   La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2225320-2369982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel