CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 8 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2233078-2379093
- Date
- 8 janvier 2008
- Publication
- 8 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni Al-Khawaja c. Royaume-Uni   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mardi 8 janvier 2008 à 9 heures une audience de chambre sur la recevabilité et le fond dans les affaires Tahery c. Royaume-Uni et Al-Khawaja c. Royaume-Uni (requêtes n os 22228/06 et 26766/05).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour http://www.echr.coe.int.     Tahery c. Royaume-Uni et Al-Khawaja c. Royaume-Uni   Dans ces affaires, les requérants se plaignent de ce que des condamnations leur ayant été infligées se fondaient dans une mesure décisive sur les déclarations de témoins qu’ils n’avaient pu interroger au cours du procès. Ils estiment ainsi ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable.   Résumé des faits   Tahery   Ali Tahery est un ressortissant iranien né à Téhéran en 1975. Il est domicilié à Londres.   Soupçonné d’avoir, le 19 mai 2004, porté trois coups de couteau dans le dos de S., il fut arrêté et inculpé de coups et blessures volontaires. Ayant par ailleurs déclaré à la police qu’il avait vu deux hommes poignarder S, il fut également inculpé d’entrave à la justice.   Aucun des témoins interrogés sur les lieux de l’incident ne déclara qu’il avait vu le requérant poignarder S. Deux jours plus tard, toutefois, l’un des témoins, T., fit à la police une déclaration aux termes de laquelle il avait vu le requérant poignarder S. Il ressort des déclarations faites par la victime à la police qu’elle ne vit pas son agresseur.   Le requérant fut jugé devant la Crown Court de Blackfriars. Le 26 avril, le parquet, s’appuyant sur l’article 116 §§ 2   e) et 4 de la loi de 2003 sur la justice pénale, demanda et obtint l’autorisation de lire la déclaration de T., ce dernier se disant trop effrayé pour comparaître devant le tribunal. Rien n’indique que T. avait peur du requérant. Le témoignage de T. fut alors lu au jury en l’absence de son auteur. Le requérant fit lui aussi une déposition. Dans son résumé oral de l’affaire, le juge mit le jury en garde contre le risque d’accorder trop de crédit au témoignage de T.   Le 29 avril 2005, le requérant fut reconnu coupable, par un verdict majoritaire, essentiellement du chef de coups et blessures graves volontaires. Il fut ultérieurement condamné à dix ans et trois mois d’emprisonnement.   Le requérant interjeta appel, arguant que son droit à un procès équitable avait été méconnu dans la mesure où il n’avait pu faire interroger T. Il fut débouté de son recours. La Cour d’appel reconnut toutefois que si la déposition de T. n’avait pas été admise comme preuve «   les chances d’une condamnation auraient reculé et celles d’un acquittement progressé   ». Elle n’en considéra pas moins que la possibilité qu’avait eue la défense d’interroger les autres témoins à charge et de faire s’exprimer le requérant et d’autres personnes qui se trouvaient sur les lieux de l’incident autorisait à conclure que le procès n’avait pas manqué d’équité. Elle précisa également que le juge de première instance avait donné aux jurés des directives explicites sur la manière de traiter le témoignage litigieux. L’autorisation de saisir la Chambre des lords fut par la suite refusée au requérant.   Al-Khawaja   Imad Al-Khawaja est un ressortissant britannique né en 1956. Il est domicilié à Lewes (Royaume-Uni).   Médecin chef de service spécialiste des problèmes de rééducation, il fut inculpé de deux chefs d’atteinte sexuelle sur deux patientes qu’il aurait hypnotisées. L’une des plaignantes se suicida   avant le procès (pour des motifs apparemment sans rapport avec les faits dont il est ici question), mais avant son décès elle fit une déclaration à la police.   Le 22 mars 2004, il fut décidé que sa déclaration devait être lue au jury. Le juge appelé à statuer sur la question considéra que le contenu de la déclaration revêtait une importance cruciale pour les poursuites relativement au premier chef d’accusation, dans la mesure où il n’y avait aucune autre preuve directe de ce qui s’était passé. Il s’exprima ainsi   : «   Autrement dit, pas de déposition, pas de premier chef d’accusation   ». La défense admit que si la déclaration était lue au jury lors du procès elle serait en mesure de la réfuter en interrogeant les autres témoins.   Au cours du procès, le jury entendit les déclarations d’un certain nombre de témoins, et la défense se vit donner l’occasion d’en interroger d’autres. Le juge instruisit les jurés quant à la manière dont ils devaient considérer la déclaration de la plaignante décédée, attirant leur attention sur le fait qu’ils n’avaient pas vu la victime déposer ou être interrogée et que l’accusé niait avoir commis les faits qui lui étaient reprochés.   Le requérant fut condamné, à l’unanimité, des deux chefs d’atteinte sexuelle précités. Il écopa de deux peines, de quinze et de douze mois d’emprisonnement respectivement, à purger cumulativement.   Le requérant interjeta appel, mais sans succès. La Cour d’appel considéra que le juge avait donné aux jurés des indications «   adéquates   » et il estima qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme. Tous les recours interjetés ultérieurement par le requérant furent vains.   Griefs   Les deux requérants se plaignent, sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3   d) (droit à un procès équitable) de la Convention, de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d’interroger au cours de leur procès les témoins dont les dépositions ont servi de base à leur condamnation.   Procédure   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 juillet 2005 dans l’affaire Al-Khawaja et 23 mai 2006 dans l’affaire Tahery .   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Ján Šikuta (Slovaque), Päivi Hirvelä (Finlandaise), juges , Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine) , juges suppléant , ainsi que Lawrence Early , greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   John Grainger , agent ,   David Perry , conseil ,   Lydia Clapinska , Stephen Jones , Mark Lindley , Abda Sharif , conseillers   ;   Requérant   :   Joel Bennathan , Rebecca Trowler , conseils   ;   Martyn Fisher , “Solicitor” .   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. Une décision sur la recevabilité suivie le cas échéant d’un arrêt, sera rendue ultérieurement [1] .   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2233078-2379093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel