CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2233327-2379373
- Date
- 18 janvier 2008
- Publication
- 18 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Dodov c. Bulgarie (requête n o 59548/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme, du fait du manquement de la Bulgarie à offrir des recours juridictionnels effectifs permettant d’établir les circonstances de la disparition de la mère du requérant et d’obliger les responsables à rendre des comptes pour avoir mis en danger la vie de celle-ci   ; à la non-violation de l’article 2 de la Convention, en ce qui concerne la réaction de la police à la disparition de M me Stoyanova   ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 8   000   euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Nikolaï Ivanov Dodov, est un ressortissant bulgare né en 1961 et résidant à Sofia.   L’affaire porte sur la disparition de sa mère –   atteinte de la maladie d’Alzheimer   – alors qu’elle se trouvait dans une maison de retraite de Sofia gérée par l’Etat.   En mai 1994, la mère du requérant, M me Stoyanova, qui avait alors 63 ans, fut admise dans une maison de retraite de Sofia située sur un boulevard très passant du quartier de Kniazhevo. Selon un avis médical, la mémoire et les capacités mentales de M me Stoyanova se dégradaient progressivement et elle nécessitait une surveillance constante. Le personnel de la maison de retraite avait reçu pour instruction de ne pas la laisser seule.   Le 4 décembre 1995, M. Dodov alla rendre visite à sa mère et fut informé qu’elle était introuvable. On lui expliqua qu’une infirmière avait accompagné sa mère chez un dermatologue, en dehors de la maison de retraite. A leur retour, l’infirmière avait laissé M me   Stoyanova seule dans la cour et, lorsqu’elle était revenue la chercher quelques minutes plus tard, avait constaté qu’elle n’y était plus.   Alertée le jour même de la disparition, la police interrogea des témoins de la maison de retraite, qui déclarèrent avoir immédiatement ratissé la zone, mais en vain. Quatre jours plus tard, M me Stoyanova fut enregistrée comme personne recherchée par la police et, sept jours plus tard, un communiqué de presse fut publié. Par la suite, la police vérifia l’identité des patients admis en hôpital psychiatrique ainsi que des pistes évoquées par la population.   M me Stoyanova n’a jamais été revue.   Le 5 juillet 1996, M. Dodov engagea une action contre le personnel de la maison de retraite, alléguant qu’il s’était montré négligent et était responsable de la disparition de sa mère. L’enquête qui s’ensuivit fut suspendue et rouverte à quatre reprises. En 1998 et en 2000, les organes de poursuite interrompirent la procédure au motif que le personnel avait agi suivant l’usage normal consistant à laisser un résident dans la cour de la maison de retraite – qui est clôturée et gardée – pendant que l’infirmier faisait rapport au médecin de service. En 2001, les procureurs déclarèrent que le personnel avait été négligent mais suspendirent la procédure, pareille négligence n’étant pas punissable en droit pénal bulgare. En 2003, il fut finalement décidé de clore la procédure, l’action publique contre les responsables se trouvant prescrite. Cette décision laissait entendre que la mère du requérant avait pu escalader la clôture de la maison de retraite ou emprunter une autre sortie   ; par ailleurs, il était jugé que les règles concernant les obligations du personnel de la maison de retraite manquaient de clarté.   Egalement en juillet 1996, M. Dodov porta plainte contre la police, accusant celle-ci de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour rechercher sa mère. En 1997 puis en 1999, il fut toutefois décidé de ne pas ouvrir de procédure pénale.   Le 10 juillet 1996, le requérant engagea contre le ministère du Travail et de la Protection sociale, le ministère de l’Intérieur et la municipalité de Sofia une action civile tendant à l’obtention d’une réparation pour le préjudice moral causé par la disparition de sa mère. Cette procédure fut ajournée à maintes reprises jusqu’en 2002, année où les tribunaux jugèrent que la loi sur la responsabilité civile de l’Etat n’était pas le fondement légal correct du grief du requérant. La procédure fut recommencée sur le fondement du droit commun de la responsabilité, et elle demeure apparemment pendante à ce jour.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 décembre 1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse) [2] , juges ,   ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant l’article 2, M. Dodov alléguait que la négligence du personnel de la maison de retraite de Sofia avait mis en danger la vie de sa mère, que la police n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour rechercher sa mère immédiatement après la disparition et que l’enquête consécutive n’avait abouti à aucune sanction pénale ou disciplinaire. Se fondant par ailleurs sur l’article 6 § 1, il se plaignait de la durée excessive de l’action civile en réparation.   Décision de la Cour   Article 2   Pour la Cour, on peut raisonnablement supposer que la mère du requérant est décédée. La Cour juge également qu’il y a un lien direct entre le défaut de surveillance de M me Stoyanova –   en dépit des instructions selon lesquelles il ne fallait jamais la laisse seule   – et la disparition de celle-ci. La Cour recherche ensuite si la Bulgarie est responsable du manquement à protéger le droit à la vie du fait que son ordre juridique n’a pas mis en cause les responsabilités quant à la négligence ayant abouti à la disparition de M me Stoyanova.   Concernant le caractère adéquat ou non des recours judiciaires   La Cour observe qu’il y a eu de longues périodes d’inactivité durant l’enquête pénale et que certaines mesures d’enquête élémentaires –   comme le fait d’interroger le personnel de la maison de retraite   – ont été prises plusieurs années après la disparition de M me Stoyanova et uniquement parce que le requérant avait insisté. De plus, les décisions des organes de poursuite prises en 1998, 2000, 2001 et 2003 sont contradictoires   : les faits sont à chaque fois différents et les motifs juridiques du refus d’engager des poursuites contre le personnel de la maison de retraite sont flous. Ainsi, les décisions de 1998 et de 2000 reposent essentiellement sur l’argument consistant à dire que le personnel a agi suivant l’usage normal, et elles ne recherchent pas si cet usage révèle en fait une négligence.   Bien que les procureurs aient constaté qu’il y avait eu négligence de la part du personnel de la maison de retraite, aucune mesure disciplinaire n’a été prise contre celui-ci. De plus, il apparaît qu’à aucun stade les autorités concernées n’ont cherché à mettre en évidence des erreurs de gestion, de formation ou de contrôle.   La procédure civile dure depuis plus de dix ans et n’a pas encore débouché ne serait-ce que sur une décision de première instance. Ce délai est en soi suffisant pour que l’on puisse conclure que l’action civile n’a pas permis d’établir les circonstances de la disparition et du décès présumé de M me Stoyanova, ni de demander des comptes, de manière effective et en temps utile, aux personnes responsables.   En conséquence, la Cour constate que, malgré l’existence en droit bulgare de trois types de voies de recours – voies pénale, disciplinaire et civile   –, les autorités n’ont pas en pratique offert au requérant les moyens d’établir les circonstances de la disparition de sa mère et de demander des comptes aux personnes ou organes ayant manqué à leurs obligation, et qu’il y a donc eu violation de l’article 2.   Concernant la réaction de la police à la disparition de M me Stoyanova   La maison de retraite se trouve sur un boulevard très passant de la ville de Sofia, laquelle compte plus d’un million d’habitants. Le personnel de la maison de retraite était en mesure d’identifier M me Stoyanova, contrairement à la police, mais a fouillé la zone en vain. Dès lors, la Cour n’estime pas déraisonnable le fait que les policiers aient décidé de ne pas déployer de forces de police en vue de procéder à des fouilles immédiates. En conséquence, la Cour, tenant compte des réalités pratiques du travail quotidien de la police, n’est pas convaincue que la réaction de celle-ci à la disparition de M me Stoyanova ait été inadéquate. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 2.   Article 6 § 1   Il y a deux raisons principales au retard accusé par la procédure civile   : des reports dans l’examen de l’affaire, et la décision prise en 2002 de recommencer la procédure sur un autre fondement. La Cour estime que les interruptions survenues entre 1996 et 2002 sont dues essentiellement aux autorités. Par ailleurs, la Cour juge frappant que les tribunaux ne se soient rendu compte qu’en 2002 que l’action du requérant avait été engagée sur le mauvais fondement, et elle considère que la décision des autorités de reprendre à zéro l’administration des preuves était injustifiée et incompatible avec leur obligation d’agir avec une célérité particulière dans le cadre d’une affaire relative au droit à la vie. Dès lors, la Cour conclut que la procédure civile, qui a duré dix ans, ne satisfait pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » au regard de l’article 6 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2233327-2379373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel