CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2233571-2392518
- Date
- 17 janvier 2008
- Publication
- 17 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CROATIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Pilčić c. Croatie (requête n o 33138/06).   A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de la non-dispensation au requérant des soins médicaux dont il avait besoin en prison.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Boris Pilčić, est un ressortissant croate né en 1951. Il purge actuellement une peine privative de liberté dans la prison d’Etat de Lepoglava.   Poursuivi au pénal, M. Pilčić fut appréhendé en juillet 2001 et placé en détention provisoire dans la prison de district de Zagreb, où il demeura jusqu’au 24 février 2003. Il fut par la suite reconnu coupable de meurtre, de tentative de meurtre, de faux et de vol à main armée, et transféré vers la prison d’Etat de Lepoglava pour y purger le reliquat de sa peine (30 ans et six mois d’emprisonnement).   D’après les documents médicaux produits par les parties, l’intéressé souffre de calculs rénaux, de veines variqueuses, de problèmes hapatiques et d’une série d’affections touchant sa colonne vertébrale (scoliose, lordose, discopathie et discarthrose), il a été examiné par des médecins pénitentiaires à diverses reprises et il a fait plusieurs séjours à l’hôpital carcéral de Zagreb.   En août 2006, il se plaignit à la fois au juge de l’exécution des peines et au bureau central de l’administration pénitentiaire de l’absence de soins médicaux adéquats pour ses divers problèmes de santé. Il fut débouté de ses demandes.   En septembre 2006, il saisit la Cour constitutionnelle d’un recours, que la haute juridiction jugea ne pouvoir retenir.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été adressée à la Cour européenne des droits de l’homme le 12 juillet 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Christos Rozakis, président, Loukis Loucaides, Nina Vajić, Anatoli Kovler, Elisabeth Steiner, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, juges, et Søren Nielsen, greffier de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait devant la Cour que les autorités de la prison d’Etat de Lepoglava ne lui eussent pas dispensé les soins médicaux dont il avait besoin.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour relève qu’il n’est pas contesté que le requérant souffre depuis janvier 2002 de diverses affections, et notamment de calculs rénaux.   En ce qui concerne le caractère adéquat ou non des soins médicaux dispensés au requérant, la Cour souligne qu’elle n’est pas en mesure de se livrer à une appréciation indépendante de la nécessité d’une intervention chirurgicale concernant les problèmes rénaux de l’intéressé. Cela dit, il ressort des documents médicaux produits par les parties que les médecins de l’hôpital carcéral de Zagreb avaient établi que, quoiqu’une opération ne fût pas urgente, lesdits problèmes rénaux ne pouvaient trouver remède qu’au travers d’une opération chirurgicale. La Cour note que le gouvernement croate n’a fourni aucun élément dont il ressortirait que la prison de Lepoglava ou une quelconque autre autorité publique eussent pris des mesures adéquates pour que l’acte chirurgical recommandé fût effectivement pratiqué.   La Cour admet que faire opérer dans un hôpital ordinaire une personne purgeant une peine de prison après avoir été condamnée pour des crimes graves présentait un risque de sécurité et pouvait dès lors poser certains problèmes organisationnels susceptibles de retarder quelque peu l’opération. Cela étant, il ressort des documents médicaux produits devant la Cour que les autorités compétentes savaient depuis juillet 2003 que l’intervention chirurgicale en question était souhaitable. Or pendant plus de quatre ans rien n’a été fait pour que le requérant la subisse.   La Cour considère qu’en laissant le requérant souffrir de douleurs parfois considérables pendant un long laps de temps, sans perspectives prévisibles d’être délivré pour de bon de ses problèmes rénaux, les autorités carcérales sont restées en défaut de lui dispenser les soins médicaux nécessaires, carence qui s’analyse en un traitement inhumain et dégradant, contraire à l’article 3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2233571-2392518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel