CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2235493-2392663
- Date
- 17 janvier 2008
- Publication
- 17 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Azerbaïdjan (requête n o 24271/05) Le requérant, Elchin Abbasov, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1964 et résidant en Russie. Il se plaignait de ne pas avoir été informé de la tenue de l’audience au cours de laquelle la Cour suprême avait examiné le pourvoi en cassation dont il l'avait saisie, raison pour laquelle il n'avait pu y participer. La Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme et alloue à l’intéressé 1   000 euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu'en anglais).   Violation de l’article 11 Ismayilov c. Azerbaïdjan (n° 4439/04) Le requérant, Ismayil Ismayilov, est un ressortissant azerbaïdjanais né en 1947 et résidant à Bakou (Azerbaïdjan). Il reprochait aux autorités d'avoir beaucoup tardé à enregistrer l'association «   Humanité et Environnement   », dont il était l’un des fondateurs. La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention et alloue à l’intéressé 1   000   EUR au titre du dommage moral. (L'arrêt n'existe qu'en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Atanasov et Ovcharov c. Bulgarie (n° 61596/00) Les requérants sont deux ressortissants bulgares vivant en Bulgarie. Ivan Georgiev Atanasov est né en 1957 et réside à Pazardzhik. Son beau-père, Petar Asenov Ovcharov, est né en 1936 et réside à Aleko Konstantinovo. Inculpés d’escroquerie et de fraude, ils se plaignaient de la durée excessive de la procédure dirigée contre eux et dénonçaient la confiscation illégale, par la police, d’un tracteur et de fusils de chasse leur appartenant. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif). Elle alloue à chacun des requérants 5   600   EUR pour dommage moral et leur accorde conjointement 500   EUR au titre des frais et dépens. (L'arrêt n'existe qu'en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 10 Vasilakis c. Grèce (n° 25145/05) Le requérant, Emmanouil Vasilakis, est un ressortissant grec. Journaliste de profession, il publia en 1999 une série d’articles critiquant les membres du «   Réseau 21   », une association à caractère politique dont certains membres avaient prêté leur concours à Abdullah Öcalan, lors du court séjour de celui-ci en Grèce en février 1999. A la suite de la publication de ces articles, plusieurs membres du «   Réseau 21   », agissant à titre individuel, saisirent les juridictions civiles d’actions en dommages-intérêts pour diffamation et injure dirigées contre le requérant. L’objet financier de ces actions dépassait les deux milliards de drachmes (six millions d’euros environ). D.K. et F.K., avocats et membres du «   Réseau 21   », déposèrent plusieurs actions contre le requérant, soit à titre individuel, soit en tant que représentants d’autres membres de ladite association. En novembre 1999, l’intéressé adressa une lettre au bâtonnier de l’ordre des avocats d’Athènes. Il s’y plaignait de l’attitude de D.K. et de F.K., la qualifiant de «   contraire au code de déontologie des avocats   ». D.K. saisit à nouveau les juridictions civiles d’une action en dommages-intérêts pour diffamation calomnieuse contre le requérant. Les juridictions internes condamnèrent ce dernier à verser au plaignant la somme de 3   000 EUR à titre de dommages-intérêts.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression) et alloue à M. Vasilakis 6   000   EUR pour préjudice moral et 6   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Prodan c. Roumanie (n° 26071/04) La requérante, Anica Prodan, est une ressortissante roumaine née en 1956 et résidant à Curtişoara (Roumanie). Elle alléguait que l’annulation d’un jugement définitif, par lequel elle s’était vu reconnaître des droits salariaux, avait enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et alloue à la requérante 4   500   EUR pour préjudice matériel, 1   000   EUR pour préjudice moral et 800   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ryakib Birioukov c. Russie (n° 14810/02) Le requérant, Riakib Ismailovitch Birioukov, est un ressortissant russe né en 1977 et résidant à Togliatti (Russie). Il alléguait que le jugement motivé auquel avait donné lieu l’action en réparation du préjudice résultant d'une faute professionnelle qu'il avait engagée à l’encontre d’un hôpital n’avait pas été «   rendu publiquement   ». La Cour dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) en ce que le public n'a pas eu accès au jugement en question et que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral allégué. (L’arrêt n'existe qu'en anglais).     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Satisfaction équitable de Pascale c. Italie (n o 71175/01) Serrilli c. Italie (n os 77823/01, 77827/01 et 77829/01) Ces affaires concernent les atteintes portées au droit au respect des biens des requérantes. La Cour alloue, pour préjudice matériel, 300   000   EUR à M me de Pascale et dans l’affaire Serilli , elle alloue 200   000   EUR aux requérantes.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Cernat c. Roumanie (n°32286/03) Tudor c. Roumanie (n° 29035/05) Les requérantes se plaignaient de l’impossibilité de recouvrer la propriété d’immeubles qui avaient fait l’objet de nationalisations et qui avaient été vendus par l’Etat par la suite. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Alexentseva et autres c. Russie (n os 75025/01, 75026/01, 75028/01, 75029/01, 75031/01, 75033/01, 75034/01, 75036/01, 76386/01, 77049/01, 77051/01, 77052/01, 77053/01, 3999/02, 5314/02, 5384/02, 5388/02, 5419/02 et 8192/02) Smorodinova c. Russie (n° 37647/04) Kopylovitch et autres c. Ukraine (n os 1421/03, 11915/06, 11922/06 et 11924/06) Lopatiouk et autres c. Ukraine (121 requêtes) Dans ces affaires, la Cour conclut à la violation des articles susvisés pour défaut d’exécution ou non-exécution en temps voulu par les autorités de jugements définitifs favorables aux requérants. Dans l’affaire Kopylovitch , elle dit qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive de procédures ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Rahimova c. Azerbaïdjan (n° 21674/05)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kavalovi c. Bulgarie (n° 74487/01) Atanasiu c. Roumanie (n° 15204/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) (1 er requérant) A. et E. Riis c. Norvège (n° 2) (n° 16468/05)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2235493-2392663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel