CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2241977-2402890
- Date
- 24 janvier 2008
- Publication
- 24 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BELGIQUE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Riad et Idiab c. Belgique (requêtes n os 29787/03 et 29810/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 15   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 13   374,60   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Mohamad Riad et Abdelhadi Idiab, sont des ressortissants palestiniens nés respectivement en 1980 et 1981 et résidant au Liban.   Les requêtes portaient notamment sur les conditions de détention des requérants dans la zone de transit de l’aéroport de Bruxelles-National, à la suite de leur entrée irrégulière sur le territoire belge.   Les requérants arrivèrent tous deux en Belgique à l’aéroport de Bruxelles-National, par un vol en provenance de Freetown (Sierra Leone), le 27 décembre 2002 en ce qui concerne M.   Riad et le 24 décembre 2002 en ce qui concerne M. Idiab. Ils déclarèrent avoir quitté le Liban où leur vie était en danger, avoir transité par la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone, et vouloir se rendre au Royaume-Uni afin d’y demander l’asile politique.   Etant donné qu’ils n’étaient pas titulaires d’un visa, l’entrée en Belgique fut refusée aux requérants. En conséquence, le jour même de leur arrivée à l’aéroport, ils furent placés au « Centre 127 ». Ils formèrent une demande d’asile qui fut rejetée par l’Office des étrangers, décision que confirma par la suite le Commissariat général aux réfugiés et apatrides.   A la suite d’une tentative d’évasion collective du Centre 127, les requérants furent transférés, le 22 janvier 2003, au Centre fermé pour illégaux de Bruges. Dans l’intervalle, l’avocat des intéressés déposa une demande de mise en liberté à laquelle la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles fit droit le 20 janvier 2003. Les requérants restèrent cependant écroués dans l’attente d’un éventuel rapatriement. L’ordonnance de mise en liberté fut confirmée en appel le 30 janvier 2003 en ce qui concerne M. Riad et le 3 février 2003 pour ce qui est de M. Idiab. Néanmoins, le jour même où ces décisions furent prises, les requérants furent transférés dans la zone de transit de l’aéroport de Bruxelles-National dans l’attente de leur refoulement.   Les requérants dénonçaient les conditions de leur détention dans la zone de transit : ils soutenaient que celle-ci ne comportait aucune chambre et aucun lit et qu’ils furent logés dans la mosquée qui s’y trouve ; ils seraient restés plusieurs jours sans boire ni manger, ne recevant de la nourriture que de la part du personnel de nettoyage ou de la société gérant l’aéroport ; ils n’auraient pas eu la possibilité de se laver ou de nettoyer leur linge ; ils auraient été souvent contrôlés par la police de l’aéroport, auraient été à plusieurs reprises placés en cellule et laissés plusieurs heures sans boire ni manger afin de les contraindre à accepter un départ volontaire, puis remis en zone de transit ; ils auraient aussi été violemment frappés et battus à l’intérieur de la mosquée par certains membres de la police fédérale.   Saisi par les requérants, le président du tribunal de première instance de Bruxelles enjoignit à l’Etat belge, le 14 février 2003, de laisser les requérants quitter librement et sans restriction la zone de transit, sous peine d’une astreinte de 1   000   EUR par heure de manquement à dater de la signification. Le lendemain, l’Office des étrangers reçut instruction de laisser les requérants quitter cette zone.   Les intéressés quittèrent donc ces lieux le 15 février 2003, mais firent peu après l’objet d’un contrôle d’identité à l’issue duquel ils se virent notifier l’ordre de quitter le territoire et furent conduits au centre pour illégaux de Merksplas. MM. Idiab et Riad furent rapatriés les 5 et 8 mars 2003 respectivement, par un vol à destination de Beyrouth, via Moscou, sous l’escorte de policiers.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6 août 2003 et déclarées en partie recevables le 21   septembre   2006.   Une audience publique s’est déroulée au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 30 novembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , Paul Martens (Belge), juge ad hoc , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants dénonçaient le sort qui leur fut réservé en zone de transit et au cours de leur éloignement. Par ailleurs ils mettaient en cause, au regard de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), leur placement en zone de transit et à Merksplas.   Décision de la Cour   Article 5   La Cour relève d’emblée qu’une situation dans laquelle l’Office des étrangers a pu, à deux reprises, maintenir les requérants en détention malgré que leur titre de détention antérieur avait été annulé et leur mise en liberté ordonnée en termes clairs par des décisions devenues définitives soulève de sérieux doutes au niveau du principe de la légalité et de la bonne exécution des décisions judiciaires. La Cour relève que le président du tribunal de première instance de Bruxelles avait constaté l’illégalité du placement et du maintien des intéressés dans la zone de transit de l’aéroport et avait relevé que ceux-ci étaient inadmissibles et contraires à l’Etat de droit. La Cour prend note de ce qu’un tel constat d’illégalité avait déjà été précédemment posé par le président du tribunal de première instance de Nivelles et, ultérieurement, par la cour d’appel de Bruxelles, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, ainsi que par le Collège des médiateurs fédéraux.   Dès lors, la Cour estime que le transfert et le maintien en zone de transit n’ont pas constitué une application de bonne foi de la législation en matière d’immigration puisqu’il apparaît que ces décisions étaient manifestement contraires aux arrêts des 30 janvier et 3 février 2003 et que l’Office des étrangers avait sciemment outrepassé ses pouvoirs.   La Cour rappelle aussi qu’au regard de sa jurisprudence, un lien doit exister entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l’autre, le lieu et le régime de détention. Elle note à cet égard qu’il est clair, notamment au regard des rapports du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradant), que la zone de transit ne constitue pas un lieu de séjour approprié. Or, les requérants se trouvèrent, à partir du 3 février 2003, en zone de transit livrés à eux-mêmes, sans accompagnement humanitaire et social d’aucune sorte. Il faut aussi tenir compte, à cet égard, du fait que ces mesures de détention s’appliquaient à des ressortissants étrangers qui, le cas échéant, n’avaient commis d’autres infractions que celles liées au séjour.   La Cour observe également que le Gouvernement est resté en défaut d’expliquer sur quelle base légale se fondait le transfert et le maintien en zone de transit.   S’agissant du placement à Merksplas, la Cour note que les ordonnances du 14 février 2003 indiquaient clairement que tant que les requérants ne seraient pas refoulés, l’Etat devait leur permettre de circuler librement sur le territoire, sauf si le Ministère décidait de leur enjoindre de résider en un lieu déterminé. Or, alors que l’Etat se refusait clairement à procéder à l’exécution forcée des décisions de rapatriement et espérait un départ volontaire malgré les échecs antérieurs, il a poursuivi la détention sous d’autres titres. La détention à Merksplas a donc été ordonnée en totale méconnaissance des ordonnances précitées. La Cour a maintes fois rappelé que la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives est essentielle dans un Etat qui respecte la prééminence du droit.   En conclusion, la Cour estime que la détention des requérants, telle qu’elle s’est poursuivie après le 3 février 2003, n’était pas régulière, en violation de l’article 5 § 1.   Article 3   La Cour relève que les requérants furent amenés en zone de transit sans que l’Office des étrangers, responsable de ce transfert, ne s’inquiète qu’ils y bénéficieraient d’un accompagnement adéquat.   La Cour s’étonne de l’attitude de l’Office des étrangers, puisque ce dernier gère un centre où un accueil plus adapté aurait pu être assuré aux requérants pour un temps, le centre «   INADS   ». La Cour prend note des rapports et observations du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, des médiateurs fédéraux et du CPT qui montrent qu’il ne s’agit pas d’actes isolés de cette administration et apportent du crédit à l’assertion des requérants selon laquelle le but de l’Office des étrangers était, en les abandonnant en zone de transit, de les contraindre à un départ volontaire du pays.   La Cour estime que la zone de transit n’était pas un lieu approprié pour la détention que les requérants ont dû y subir. De par sa nature même, il s’agit d’un lieu destiné à accueillir des personnes pour de très courtes durées. Présentant des caractéristiques pouvant faire naître chez le détenu un sentiment de solitude, sans enceinte extérieure pour se promener ou faire de l’exercice physique, ni structure de restauration interne, ni poste de radio ou de télévision pour avoir un contact avec le monde extérieur, la zone de transit n’est en rien adaptée aux besoins d’un séjour de plus de dix jours.   La Cour estime que les conditions de détention que les requérants ont dû supporter pendant plus de dix jours n’ont pas manqué de leur causer de grandes souffrances mentales, de porter atteinte à leur dignité et de leur inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement. De surcroît, l’humiliation ressentie par les requérants a été accentuée par le fait que, ayant obtenu une décision de remise en liberté, les intéressés se sont retrouvés privés de liberté dans un autre lieu. Les requérants ont également dû se sentir humiliés du fait de l’obligation de vivre dans un lieu public, sans accompagnement.   Dans ces conditions, la Cour estime que le fait de maintenir les requérants en détention pendant plus de dix jours dans le lieu incriminé s’analyse en un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’article 3.   Article 8   La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 8, les faits sur lesquels repose ce grief ayant déjà été examinés dans le cadre de l’article 3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2241977-2402890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel