CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2242555-2403571
- Date
- 24 janvier 2008
- Publication
- 24 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 7549/03) Le requérant, Daniel Milan, est un ressortissant français né en 1947 et résidant à Nice (France).   Soupçonné de menaces de mort liées à une entreprise terroriste, il fit l’objet, en octobre 2001, d’une interpellation et d’une garde à vue. L’affaire concerne des violences que l’intéressé alléguait avoir subi de la part des policiers à cette occasion.   Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme dit notamment que la force employée pour interpeller et maîtriser M. Milan était nécessaire et proportionnée, compte tenu des circonstances, et qu’aucun élément du dossier ne permettait d’étayer les allégations de torture et de mauvais traitement du requérant. Elle estime par ailleurs que ce dernier a eu la possibilité de faire examiner son grief par une instance nationale et que celle-ci a été en mesure d’en examiner le bien-fondé. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation des articles 3 et 13. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kulcsár c. Hongrie (n° 37778/04) Le requérant, Jenő Kulcsár, est un ressortissant hongrois né en 1949 et résidant à Budapest.   M. Kulcsár se plaignait devant la Cour de la durée, à ses yeux excessive, des poursuites pénales dont il avait fait l'objet pour avoir causé un accident de la circulation par négligence. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étalée sur plus de sept ans et trois mois. Eu égard aux circonstances de la cause, elle considère que cette durée est excessive et qu'elle ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». En conséquence, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et accorde à l’intéressé 4   800   euros   (EUR) au titre du préjudice moral. (L'arrêt n'existe qu'en anglais).   Violation de l’article 8 Violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 di Giacomo c. Italie (n° 25522/03) Le requérant, Giovanni di Giacomo, est un ressortissant italien né en 1954.   Il est actuellement détenu à Palmi (Italie), où il purge une peine de réclusion à perpétuité pour des délits d'homicide, de tentative d'homicide, d'association criminelle de type mafieux et plusieurs autres délits liés au trafic de stupéfiants.   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 8, l’intéressé se plaignait du contrôle de sa correspondance par les autorités pénitentiaires.   La Cour estime que le contrôle de la correspondance du requérant n’était pas «   prévu par la loi   » au sens de l’article 8 et conclut à l’unanimité à la violation de cet article. Elle conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Ž. c. Lettonie (n° 14755/03) Le requérant, Ž., est un ressortissant letton né en 1959. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement au centre pénitentiaire de Jēkabpils (Lettonie).   Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l'intéressé se plaignait notamment de la durée de sa détention provisoire et de celle de la procédure pénale dont il avait fait l’objet pour viol sur mineure et acquisition, conservation et transport illicites de narcotiques.   La Cour dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 en raison de la durée totale de l’incarcération de l’intéressé, de la motivation insuffisante des décisions portant prolongation de la détention de celui-ci et des lacunes affectant les procédures à l’issue desquelles elles furent rendues. Elle conclut également, à l’unanimité, à la non-violation de l'article 6 § 1 et alloue au requérant 500   EUR pour dommage moral. (L'arrêt n'existe qu'en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Çoban et autres c. Turquie (n° 2620/05) Les quatre requérants, Huri Çoban, Ayşe Çoban, Nazım Çoban et Cihan Çoban, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1966, 1943, 1942 et 1985, et résidant à Ankara.   L’affaire porte notamment sur une action en indemnités morales et matérielles introduite par les intéressés suite au décès d’un de leurs proches dans un accident de la circulation impliquant la responsabilité de l'administration des transports en commun («   EGO   ») et de la mairie de Yeşildere (Turquie).   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient de l'inexécution d'une décision judiciaire condamnant l'administration à leur verser une indemnité.   Relevant notamment que le jugement en faveur des intéressés reste inexécuté depuis plus de quatre ans, la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) (trois requérants) Erseven et autres c. Turquie (n° 27225/02) Les requérants, İlhami Erseven, Hikmet Yıldırım, Veli Ateş, İsmail Öztorun, Ellez Duman, İsmail Kaya, Kenan Atakul, Süleyman Çetinkaya et Bekir Arslan sont des ressortissants turcs résidant en Turquie. Ils sont nés en 1954, 1957, 1961, 1965, 1960, 1956, 1959, 1964 et 1958 respectivement.   Membres de l’association culturelle Pir   Sultan Abdal , une organisation non gouvernementale, ils se plaignaient, sur le terrain de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable), du caractère inéquitable des poursuites pénales dirigées contre eux, affirmant en particulier avoir été privés d’un procès public.   La Cour dit, à l'unanimité, que MM. Kenan Atakul, Hikmet Yıldırım et Ellez Duman ont été empêchés d’exercer correctement leurs droits de la défense et conclut que l’article 6 § 1 a été violé en ce qui les concerne. Elle estime aussi, à l’unanimité, que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable pour tout dommage moral éventuellement subi. Elle leur accorde conjointement 1   500 EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus en ce qui concerne les six autres requérants. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Karakaya c. Turquie (n° 11424/03) Le requérant, Emin Karakaya, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Istanbul.   Il fit l’objet de poursuites pénales en avril 2002 pour détention de publications interdites. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), M. Karakaya alléguait notamment que sa cause n'avait pas été entendue équitablement dans la mesure où les juridictions turques n'ont pas tenu d'audience.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article   13. Elle dit également que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Babeş c. Roumanie (n° 11601/03) Ion c. Roumanie (n° 19436/04) Aldea c. Roumanie (n° 36992/03) Dans ces trois affaires, les requérants intentèrent notamment des actions en revendication immobilière et en annulation de contrats de vente conclus par l’Etat. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Dans l’affaire Babeş , elle dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner sur le fond le grief tiré de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Lesnova c. Russie (n° 37645/04) Nagovitsine c. Russie (n° 6859/02) Parfenenkov c. Russie (n° 12115/03) Dans ces trois affaires, la Cour conclut à la violation des articles susvisés pour défaut d’exécution ou non-exécution en temps voulu par les autorités de jugements définitifs favorables aux requérants.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Can et autres c. Turquie (n° 29189/02) Korkmaz c. Turquie (n° 35758/03) Saripinar c. Turquie (n° s 42756/04 et 42795/04) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Gög & Kolsuzoğlu et Agbayır c. Turquie (n os 10332/02 et 25805/02) Dans ces quatre affaires, les requérants se plaignaient de retards survenus dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation qui leur avaient été allouées. La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles susvisés.   Dans les affaires Can et autres , Korkmaz et Saripinar , elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief des intéressés tiré de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). Dans l’affaire Gög & Kolsuzoğlu et Agbayır , elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Karabulut c. Turquie (n° 56015/00) Dans cette affaire, le requérant se plaignait notamment du fait que sa cause n’avait pas été examinée par un tribunal indépendant et impartial, eu égard à la présence d’un juge militaire au sein de la juridiction qui l’avait jugé. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et déclare irrecevables les griefs formulés par l’intéressé sur le terrain des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 7 (pas de peine sans loi).     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, la requérante se plaignait notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Bunčič c. Slovénie (n° 42852/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2242555-2403571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel