CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2245161-2392784
- Date
- 24 janvier 2008
- Publication
- 24 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Osmanoğlu c. Turquie (requête n o 48804/99).   La Cour conclut   : à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de l’enlèvement du fils du requérant, dont des agents de l’Etat seraient les auteurs, puis de son décès présumé   ; par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 2 de la Convention, l’Etat défendeur n’ayant pas protégé la vie du fils du requérant   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 2 de la Convention, faute pour les autorités turques d’avoir mené une enquête effective sur les circonstances de la disparition du fils du requérant puis sur son décès présumé   ; par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en ce qui concerne le requérant   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté)   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour dit aussi que le Gouvernement s’est conformé à l’ article 38 § 1 (obligation de fournir les facilités nécessaires pour l’examen de l’affaire).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant, par six voix contre une, 60   000   euros   (EUR) pour dommage matériel et 20   000   EUR pour dommage moral, sommes qui seront détenues par lui pour la compagne et les héritiers de son fils. La Cour alloue en outre au requérant, par six voix contre une, 10   000   EUR pour dommage moral ainsi que 15   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Muhyettin Osmanoğlu, est un ressortissant turc né en 1942. Il réside à Diyarbakır (Turquie), où il possède une épicerie en gros. Le magasin était dirigé par son fils, Atilla Osmanoğlu.   L’affaire concerne en particulier l’allégation selon laquelle le fils du requérant aurait été détenu par la police puis aurait disparu.   Le requérant a déménagé avec sa famille à Diyarbakır en 1992 parce que son fils avait été menacé par un policier. En 1994, le requérant était resté en garde à vue 28 jours mais il avait finalement été relaxé sur tous les chefs d’accusation dirigés contre lui.   Le 25 mars 1996, le requérant serait arrivé au magasin et aurait vu Atilla en sortir, escorté par deux hommes armés et munis de talkies-walkies qui l’emmenèrent jusqu’à une voiture. Les deux hommes indiquèrent au requérant qu’ils étaient policiers et qu’ils conduisaient son fils à la direction de la sûreté.   Le 26 mars 1996, le requérant s’adressa au bureau du gouverneur ainsi qu’au parquet général près la cour de sûreté de l’Etat pour demander où se trouvait son fils. Entre le 29 mars et le 16   mai 1996, il présenta encore cinq autres pétitions. Le 4 avril 1996, le procureur lui indiqua que le nom de son fils ne figurait pas dans les registres de garde à vue. Le 20 mai 1996, le requérant fit une déposition au bureau des homicides à la direction de la sûreté de Diyarbakır. Il donna une description des deux hommes qui avaient emmené son fils, en précisant que ces deux mêmes hommes étaient venus dans son magasin l’avant-veille du jour où ils avaient emmené son fils. Il déclara que lui-même et les commerçants voisins pourraient identifier les hommes en question s’ils les revoyaient.   Le 4 juillet 2006, le quotidien Özgür Gündem publia les aveux qu’aurait faits Abdulkadir Aygan, ancien agent du JİTEM ( Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele – service des renseignements antiterroristes de la gendarmerie), décrivant l’enlèvement puis le meurtre du fils du requérant. M. Aygan aurait déclaré qu’Atilla Osmanoğlu avait été enlevé par le JİTEM et qu’un certain Cindi Acet – connu aussi sous le nom de Koçero – lui avait fracassé la tête avec un marteau, de sorte qu’il ne serait plus possible d’identifier le corps. Celui-ci aurait été trouvé le 30 mars 1996 et enseveli dans la partie du cimetière de Silopi réservée aux corps non réclamés.   Le Gouvernement a démenti toute implication des forces de l’ordre turques dans l’enlèvement et l’homicide du fils du requérant. D’après lui, il n’y a pas eu d’enquête au motif qu’aucun registre de garde à vue ne prouverait   que le fils du requérant ait été détenu et qu’aucun élément ne ferait apparaître que le jeune homme a été victime d’un acte illégal, tel qu’un enlèvement. Les allégations de M. Aygan n’auraient pas davantage donné lieu à enquête car elles auraient été vagues et auraient reposé sur des ouï-dire.   On a montré au requérant les photos du corps enseveli à Silopi, mais il n’a pu identifier le défunt comme étant son fils. L’intéressé est sans nouvelles de son fils depuis 11 ans.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25 septembre 1996 et déclarée recevable le 15 juin 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Rıza Türmen (Turc), Nina Vajić (Croate), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant alléguait en particulier que son fils avait été enlevé par des membres des forces de l’ordre turques puis avait disparu, et que les autorités n’avaient pas mené d’enquête effective sur ces allégations. Se plaçant aussi sur le terrain des articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il se plaignait de la détresse et le l’angoisse prolongées dans lesquelles l’avaient plongé la disparition de son fils et l’absence d’enquête effective. Il soutenait aussi que la disparition et le décès présumé de son fils ainsi que le manquement des autorités à mener une enquête effective tenaient au fait que lui-même et son fils étaient d’origine kurde   ; il dénonçait une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   Article 2   En l’absence de toute information depuis plus de 11 ans quant au lieu où pourrait se trouver Atilla   Osmanoğlu, la Cour admet que cet homme doit être présumé mort.   Quant à l’enlèvement allégué d’Atilla Osmanoğlu et à son décès présumé   La Cour est prête à admettre que le fils du requérant a été emmené par deux hommes, mais elle n’est pas en mesure, à partir des éléments du dossier, de dire si les deux hommes en question étaient bien des policiers. Elle ne peut donc établir qui pourrait être responsable de la disparition et dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 à raison de l’enlèvement du fils du requérant, dont des agents des forces de l’ordre turques seraient les auteurs, et de son décès présumé.   Quant au manquement à protéger le droit à la vie d’Atilla Osmanoğlu   La Cour relève que, dans un certain nombre d’affaires, elle est parvenue à la conclusion que la disparition d’une personne dans le Sud-Est de la Turquie à l’époque considérée pouvait s’analyser comme un danger pour la vie. Le fait que nul n’ait donné à entendre que le fils du requérant aurait pu être mêlé à des activités liées au PKK n’en rend pas pour autant sa disparition moins menaçante pour sa vie. D’ailleurs, le requérant et son fils avaient eu à subir le harcèlement de la police et la manière dont l’enlèvement s’est déroulé présente de nombreuses similitudes avec les disparitions de personnes signalées à l’époque.   Les autorités avaient été averties dès le 26 mars 1996 de l’enlèvement du fils du requérant. A partir de cette date, elles étaient dans l’obligation de prendre des mesures immédiates pour protéger le droit du jeune homme à la vie, sur lequel pesait un risque certain et immédiat.   Pourtant, comme le reconnaît le Gouvernement, aucune enquête n’a été ordonnée sur la disparition d’Atilla Osmanoğlu. La Cour estime qu’une simple vérification des registres de garde à vue ne suffisait pas en soi à protéger le droit à la vie du fils du requérant.   Les autorités d’enquête auraient pu prendre plusieurs mesures fondamentales qui auraient donné des chances raisonnables de retrouver le fils du requérant. Le procureur aurait dû recueillir des informations auprès du requérant, des commerçants voisins et de témoins oculaires éventuels. Il aurait dû vérifier si les deux hommes qui avaient emmené le fils du requérant étaient bien des policiers. On aurait pu inspecter la gendarmerie ou le commissariat de police ou tout autre local où le fils du requérant aurait pu être conduit après son enlèvement, et on aurait pu interroger les policiers de service et les personnes se trouvant en garde à vue dans ces endroits. En outre, il existait sur les routes de la région un grand nombre de postes de contrôle de la police et de la gendarmerie auxquels on aurait pu demander d’être vigilants pour le cas où l’on aurait fait passer le fils du requérant par l’un d’eux.   Au lieu de cela, le procureur est demeuré totalement passif, sans qu’on puisse comprendre pourquoi, à une époque où l’on savait que de nombreuses personnes étaient tuées dans cette région de la Turquie.   La Cour conclut que les autorités n’ont pas pris les mesures raisonnables que leur offrait le droit pénal turc pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie d’Atilla   Osmanoğlu. Partant, il y a eu violation de l’article 2.   Quant au caractère insuffisant de l’enquête   Comme le Gouvernement le concède, la disparition du fils du requérant n’a donné lieu à aucune enquête.   La Cour regrette en particulier que les allégations de M. Aygan n’aient pas incité le Gouvernement à agir. Elle marque son désaccord avec celui-ci lorsqu’il dit que ces allégations étaient vagues. M. Aygan avait indiqué le nom de celui qui aurait tué le fils du requérant, donné des détails sur la manière dont il s’y était pris et sur l’endroit où le corps avait été enseveli. C’est uniquement parce que les autorités internes ne les ont pas instruites que ces allégations sont demeurées des preuves indirectes. La décision de ne pas mener d’enquête était illogique ; on ne peut en effet constater que des allégations ne sont étayées que si on les instruit d’abord.   En conséquence, la Cour conclut qu’il y a eu aussi violation de l’article 2 compte tenu de l’absence totale d’enquête sur la disparition et le décès présumé du fils du requérant.   Article 3   Le requérant est le père du disparu, Atilla Osmanoğlu. Il était présent lorsque son fils a été emmené par les deux hommes se prétendant policiers, cela il y a plus de 11 ans, et il est sans nouvelles de son fils depuis. Il a signalé l’enlèvement et la disparition et a cherché à maintes reprises à obtenir des informations sur son fils. Les autorités n’ont malgré tout nullement agi, si ce n’est qu’elles ont dit à l’intéressé que le nom de son fils ne figurait pas dans les registres de garde à vue.   La Cour estime donc que le requérant a connu, et continue de connaître, désarroi et angoisse en raison de la disparition de son fils et de l’incapacité dans laquelle il se trouve de découvrir ce qu’il est advenu de celui-ci. La façon dont les autorités ont traité ses plaintes doit être tenue pour constitutive d’un traitement inhumain, contraire à l’article 3.   Article 5   La Cour rappelle qu’elle n’a pas été en mesure de dire qui peut être tenu pour responsable de la disparition du fils du requérant. Il n’existe donc aucune base factuelle venant étayer l’allégation du requérant selon laquelle son fils a été détenu par les autorités turques. La Cour conclut en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 à ce titre.   Eu égard à ses constats sur le terrain de l’article 2 à raison de l’absence d’enquête, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément si cette même absence emporte aussi violation de l’article 5.   Article 14 combiné avec les articles 2 et 5   La Cour souligne qu’elle n’a pas jugé établi que le fils du requérant ait été enlevé par les forces de l’ordre turques. Il n’existe donc aucune base factuelle pour étayer l’allégation du requérant selon laquelle la disparition et le décès présumé de son fils ont pour cause l’origine kurde de celui-ci.   Quant à la seconde allégation du requérant sous l’angle de cet article, à savoir que l’absence d’enquête sur l’enlèvement de son fils s’explique par l’origine ethnique de celui-ci, la Cour relève que, faute de toute enquête, il n’existe aucun élément qui permette de déterminer si les autorités d’enquête ont réservé à l’intéressé un traitement discriminatoire.   Il n’y a donc pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 2 et   5.   Articles 8 et 13   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le requérant sur le terrain des articles 8 et 13.   Article 38 § 1 a)   Le Gouvernement lui ayant communiqué une copie des registres de garde à vue une fois la requête déclarée recevable, force est à la Cour de conclure qu’il s’est bien conformé à ses obligations au titre de l’article 38 §   1   a).     Les juges Türmen, Vajić et Steiner ont exprimé une opinion partiellement dissidente concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2245161-2392784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel