CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2248406-2406068
- Date
- 29 janvier 2008
- Publication
- 29 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Géorgie (requête n o 69852/01)   Le requérant, Levan Kidzinidze, est un ressortissant géorgien né en 1955 et résidant en Allemagne. Député au Parlement de Géorgie entre 1995 et 1999, il vécut et travailla en République autonome d’Adjarie (Géorgie).   L’intéressé alléguait notamment que les juridictions internes n’ont pas examiné ses recours dirigés contre les autorités locales adjares et qu’il était, à ce titre, victime d’une discrimination politique. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme relève que la durée de l’une des procédures engagée par le requérant, actuellement pendante au niveau interne, est excessive et qu’elle ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Elle estime, par ailleurs, que le refus des juridictions internes d’examiner un autre recours introduit par l’intéressé s’analyse en un déni de justice. En conséquence, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 14 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article   13. Elle alloue à M. Kidzinidze 4   400 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Non-violation de l’article 6 § 1 (équité) Csősz c. Hongrie (n° 34418/04) Les requérants, Barnabás, Krisztián et Márk Adrián Csősz, sont un père et ses deux fils. Ressortissants hongrois, ils sont nés respectivement en 1951, 1985 et 1988 et résident à Székesfehérvár (Hongrie).   Dans les années 1990, après avoir subi une intervention chirurgicale à la jambe à l’hôpital universitaire de Pécs, Krisztián Csősz se retrouva handicapé. Les requérants dénonçaient la durée excessive et le manque d’équité de la procédure en indemnisation qu’ils avaient engagée par la suite contre l’hôpital pour faute médicale. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 concernant la durée de la procédure – près de huit ans – et qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition concernant le manque d’équité allégué de la procédure. Elle alloue à chaque requérant 3   200 EUR pour préjudice moral et 550 EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Bălan c. Moldova (n° 19247/03) Le requérant, Pavel Bălan, est un ressortissant moldave né en 1938 et résidant à Chişinău.   En 1985, l’intéressé perçut des droits d’auteur pour une photographie qu’il avait publiée dans l’album Poliptic Moldav . Il se plaignait du refus des juridictions moldaves de l’indemniser pour l’utilisation, sans son accord, de cette photographie par le ministère de l’Intérieur comme fond pour les cartes d’identité nationales. Il invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime qu’il y a eu une atteinte aux droits de propriété de M. Bălan et que cette atteinte n’était pas proportionnée au but poursuivi. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue au requérant 5   000 EUR pour dommage matériel et moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Gracki c. Pologne (n° 14224/05) Kubik c. Pologne (n° 12848/03) Rochala c. Pologne (n° 14613/02)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Popławski c. Pologne (n° 28633/02) Les requérants sont quatre ressortissants polonais   : Jarosław Gracki né en 1966, Piotr Kubik né en 1967, Zbigniew Popławski né en 1957 et Dariusz Rochala né en 1965. Ils résident tous en Pologne.   Soupçonné de vol et de vol avec effraction, M. Gracki fut arrêté en mars 2003   ; M. Kubik fut appréhendé en janvier 2001 au motif qu’il était soupçonné de vol avec effraction   ; et MM.   Popławski et Rochala furent arrêtés en septembre 1998 car ils étaient soupçonnés respectivement d’homicide et de tentative de meurtre.   Invoquant notamment l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les intéressés se plaignaient de la durée excessive de leur détention provisoire. Dans l’affaire Popławski , le requérant, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), dénonçait aussi la durée excessive de la procédure pénale diligentée contre lui.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 dans les quatre affaires, la détention provisoire de M. Kubik ayant duré un an et onze mois, celle de M. Gracki deux ans et neuf mois, celle de M. Rochala trois ans et celle de M. Popławski plus de quatre ans. En outre, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans l’affaire Popławski . Elle alloue pour préjudice moral 2   000 EUR à M. Gracki et M. Rochala, 1   000 EUR à M.   Kubik et 6   000 EUR à M. Popławski. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Stępniak c. Pologne (n° 29366/03) Le requérant, Dariusz Stępniak, est un ressortissant polonais né en 1964 et résidant à Bytom (Pologne).   L’intéressé fut placé en détention provisoire en octobre 2002 pour des accusations liées au crime organisé. Sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la correspondance), il se plaignait de la censure de sa correspondance avec la Cour européenne des droits de l’homme.   La Cour estime qu’il y a eu une ingérence dans la correspondance du requérant en ce qui concerne la censure de deux lettres du greffe de la Cour et que cette ingérence n’était pas «   prévue par la loi   ». Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   8 et alloue à M. Stępniak 500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 13 Fahrettin Aydın c. Turquie (n° 31695/02) Le requérant, Fahrettin Aydın, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Diyarbakır (Turquie). Il est professeur d’histoire.   Invoquant notamment les articles 11 (liberté de réunion et d’association) et 13 (droit à un recours effectif), l’intéressé alléguait avoir été muté dans un établissement scolaire à Giresun (Turquie) en représailles à ses activités syndicales, et n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour contester cette décision.   La Cour relève qu’elle a précédemment examiné des affaires similaires et conclu à des violations de l’article 13 à raison de l’absence de recours effectif en droit turc par lequel le requérant aurait pu contester la décision administrative de le muter dans une autre ville. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 et alloue à M. Aydın 500   EUR pour préjudice moral. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaire répétitive   L’affaire suivante soulève des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Radiation Celia c. Royaume-Uni (n° 66293/01) Dans cette affaire, le requérant se plaignait sur le terrain de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) qu’en raison de son appartenance au sexe masculin il s’était vu refuser le bénéfice de l’allocation de deuil versée aux veuves ou d’une prestation équivalente. La Cour décide, à l’unanimité, de rayer la requête du rôle.   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Klára Kiss c. Hongrie (n° 31754/04) Rózsa c. Hongrie (n° 22671/04) Karadavut c. Turquie (n° 17604/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Dans laquelle la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2248406-2406068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel