CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2249258-2412346
- Date
- 31 janvier 2008
- Publication
- 31 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 3896/04) Le requérant, Andreï Yourievitch Ryabov, est un ressortissant russe né en 1972 et résidant dans la région de Vologda (Russie).   En décembre 2002, il fut inculpé du viol de T., âgée de sept ans à l’époque. Il fut condamné de ce chef en janvier 2003 à une peine de douze ans et six mois d’emprisonnement.   Invoquant l’article 6 § 3 d) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaignait de n’avoir eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité d’interroger un témoin qui avait fait une déposition écrite sur le viol et l’expert qui avait établi le rapport médical. Sur le terrain de l’article 34 (droit de recours individuel), il dénonçait également une campagne de harcèlement menée contre l’un de ses représentants, M me Moskalenko.   Constatant que les autorités russes ont reconnu la violation de l’article 6 § 3 d) et qu’elles l’ont redressée, la Cour européenne des droits de l’homme déclare cette partie du grief du requérant irrecevable. Elle estime que les mesures prises par le gouvernement russe pour s’enquérir des dispositions financières entre le requérant et M me Moskalenko, notamment le fait d’avoir contacté le cabinet juridique de celle-ci et le requérant lui-même en prison, étaient dépourvues de bases légale et factuelle et visaient spécifiquement à empêcher la représentante du requérant de participer à la procédure à Strasbourg. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit de recours individuel et que la Russie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34. Le requérant n’ayant présenté aucune demande au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) relativement au grief tiré de l’article 6, la Cour décide de ne pas allouer d’indemnité. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 1 c), 4 et 5 Non-violation de l’article 3 Abdulkadir Aktaş c. Turquie (n o 38851/02) Le requérant, Abdulkadir Aktaş, est un ressortissant turc né en 1980 et est actuellement détenu dans la prison d’Elazığ (Turquie).   Soupçonné d’appartenance à l’organisation armée fondamentaliste Hizbullah , le requérant fut arrêté le 6 octobre 2002 et placé en garde à vue. Il fut mis en détention provisoire   le 11 octobre 2002 et conduit à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Quelques heures après son admission en prison, le requérant fut placé dans les locaux de la direction de la sûreté pour y subir un interrogatoire complémentaire. M. Aktaş ne réintégra la maison d’arrêt que le 21 octobre 2002. L’examen médical effectué le jour même de son arrestation avait relevé diverses blessures et séquelles, mais les sept rapports médicaux établis par la suite ne mentionnaient   aucune «   trace de coups et blessures   » sur son corps, hormis quelques lésions. La plainte déposée par M. Aktaş pour dénoncer les mauvais traitements qu’il aurait subis aboutit à un non-lieu.   Le requérant alléguait avoir été détenu en violation de l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté). En outre, invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) il dénonçait les traitements lui ayant été infligés durant son arrestation et sa garde à vue.   La Cour relève qu’elle a précédemment examiné une affaire similaire et conclu à des violations de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention à raison de la remise du requérant à la disposition des forces de l’ordre pour interrogatoire alors qu’il avait été placé en détention provisoire, contournant ainsi la législation en vigueur concernant les délais de garde à vue, et à raison de l’absence de contrôle judiciaire efficace. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 c) et 4, et n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 5 § 3. La Cour relève enfin que l’intéressé ne pouvait se prévaloir, eu égard aux circonstances de l’espèce, des dispositions législatives prévoyant l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues sans justification, en violation de l’article 5 §   5. S’agissant des allégations de mauvais traitements du requérant, la Cour relève que les lésions et les congestions observées sur le corps de ce dernier ne dénotent pas l’usage gratuit d’une force disproportionnée durant l’arrestation. Quant aux conditions de la garde à vue, la Cour constate que les rapports médicaux ne mentionnent aucune trace de mauvais traitements et conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3. La Cour alloue à M. Aktaş 9   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 10 Non-violation de l’article 14 Albayrak c. Turquie (n° 38406/97) Le requérant, Mehmet Emin Albayrak, est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Istanbul. Il prit ses fonctions de juge à Adana en février 1993.   L’affaire concerne la procédure disciplinaire dirigée contre l’intéressé en 1995 aux motifs notamment qu’il lisait Özgür Ülke , qui serait une publication du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), et qu’il regardait Med TV, une chaîne de télévision qui serait contrôlée par le PKK. En conséquence, il fut transféré dans une autre juridiction. Il démissionna finalement en 2001 et travaille désormais comme avocat. Il se disait également victime d’une discrimination fondée sur son origine kurde. Il invoquait les articles 10 (liberté d’expression) et 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour note en particulier que rien dans le dossier n’indique que le requérant a manqué d’impartialité et estime que les autorités turques ont attaché une importance considérable au fait que le requérant suivait les nouvelles ou tentait de les suivre dans des médias liés au PKK. Dès lors, elle considère que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression n’était pas fondée sur des motifs suffisants et n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10. Par ailleurs, elle ne voit aucun élément indiquant que le requérant a fait l’objet d’une discrimination en raison de son origine ethnique et conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14. La Cour alloue au requérant 5   000   EUR pour dommage matériel et 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Mehmet Reşit Arslan c. Turquie (n° 31320/02) Le requérant, Mehmet Reşit Arslan, est un ressortissant turc né en 1966. Il purgeait une peine à la prison de Diyarbakır (Turquie) au moment de l’introduction de sa requête devant la Cour.   L’intéressé alléguait avoir subi des mauvais traitements en garde à vue après son arrestation en avril 1993 au motif qu’il était soupçonné d’appartenir au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Il invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). Sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait également la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour déclare irrecevable le grief tiré de l’article 3, celui-ci n’ayant pas été présenté dans le délai de six mois. Toutefois, elle estime que la durée – huit ans – de la procédure pénale dirigée contre le requérant dépasse le «   délai raisonnable   » et, par conséquent, dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Le requérant n’ayant formulé aucune demande au titre de l’article   41 (satisfaction équitable), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 6 § 1 (équité et durée) Özel et autres c. Turquie (n° 37626/02) Les requérants, Armagan Özel, Cem Çakar, Hakkı Köse et Abbas Mert, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1950, 1964, 1960 et 1963, et résidant à İstanbul.   Les trois premiers requérants, médecins, furent condamnés par le tribunal de l’état-major d’Istanbul pour avoir établi de faux certificats en vue d’exempter des appelés du service militaire. M. Mert fut, quant à lui, condamné pour avoir obtenu un faux certificat en vue de son exemption du service militaire.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), ils dénonçaient la durée excessive et l’iniquité de la procédure dirigée à leur encontre.   La Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Par ailleurs, elle considère qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité du tribunal de l’état-major. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue pour préjudice moral 4   800   EUR à M. Çakar et à M. Özel, 6   000   EUR à M. Köse et 3   000   EUR à M. Mert. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Plekhova c. Russie (n° 42752/04) Arsenenko c. Ukraine (n° 6128/04) Chaga c. Ukraine (n° 39846/04) Dedoukh c. Ukraine (n° 14394/04) Fedortsi c. Ukraine (n° 10616/02) Prypialo c. Ukraine (n° 75801/01)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 13 Konotenko c. Ukraine (n° 7725/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Luts c. Ukraine (n° 4208/03) Dans ces huit affaires, la Cour conclut aux violations ci-dessus à raison du défaut d’exécution ou de la non-exécution en temps voulu par les autorités de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Gerçek c. Turquie (n° 67634/01) Rasim Aydın c. Turquie (n° 62597/00) Dans ces deux affaires, les requérants se plaignaient notamment du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul dans le cadre de la procédure pénale dirigée à leur encontre. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Dans l’affaire Rasim Aydın , elle déclare le grief tiré de l’article 7 (pas de peine sans loi) irrecevable.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Uysal c. Turquie (n° 51964/99) Dans cette affaire, le requérant se plaignait du préjudice qu’il aurait subi du fait de la perte de valeur d’une indemnité d’expropriation en raison de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires légaux, et du retard pris par l’administration dans le paiement d’une indemnité complémentaire d’expropriation. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et alloue à l’intéressé 475   000   EUR pour préjudice matériel.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Maznyak c. Ukraine (n° 27640/02) Dans cette affaire, le requérant se plaignait notamment de l’annulation d’un jugement définitif par le biais d’une procédure extraordinaire. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Rabia Tan et autres c. Turquie (n° 8095/02) Tunca c. Turquie (n° 17408/04) Fandraliouk c. Ukraine (n° 22775/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Karimov c. Ukraine (n° 69435/01)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2249258-2412346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel