CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2249956-2412185
- Date
- 31 janvier 2008
- Publication
- 31 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Dönmüş et Kaplan c. Turquie (requête n o 9908/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les mauvais traitements infligés aux requérants dans les locaux de la police ; et à la violation de l’article 3 (absence d’enquête effective), faute pour les autorités turques d’avoir mené une enquête effective.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 8   000   euros   (EUR) pour préjudice moral et 2   800   EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Mehmet Sait Dönmüş et Mehmet Ali Kaplan, sont des ressortissants turcs nés en 1959 et 1973, et résidant en Turquie et en Finlande, respectivement.   Soupçonnés d’aide et assistance à une organisation illégale, ils firent l’objet, le 30 juin 2000, d’une arrestation au terme de perquisitions menées à leurs domiciles. Ils furent tous deux placés en garde à vue.   Le Gouvernement conteste les allégations des requérants.   M. Dönmüş allégua avoir été conduit dans les locaux de la gendarmerie de Silvan (Turquie) après son arrestation, où des gendarmes lui auraient menotté les mains dans le dos et bandé les yeux. Il aurait reçu des électrochocs par un orteil du pied droit, le pouce droit et le pénis, pendant environ trois heures. Il aurait ensuite été conduit dans une autre pièce, dans laquelle il serait resté assis sur un tabouret jusqu’au lendemain. M. Kaplan déclara quant à lui que les gendarmes de Silvan lui auraient également menotté les mains dans le dos et bandé les yeux, et lui auraient compressé les testicules. Il allégua en outre avoir été battu et insulté.   Les intéressés expliquèrent qu’ils avaient été entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır le 5 juillet 2000 et libérés le même jour.   Les requérants furent examinés les 30   juin, 1er, 2, 3, 5 et 7 juillet 2000. Les rapports médicaux établis le 1er   juillet firent état d’une égratignure avec croûte sur le coude droit et les poignets de M. Dönmüş et d’une rougeur de 5 x 6 cm sur la zone lombaire de M. Kaplan. Les rapports du 11 juillet relevèrent des blessures partiellement guéries, recouvertes partiellement de croûtes, sur les poignets de M. Dönmüş, et des blessures sur le coude gauche de M. Kaplan. Des arrêts de travail de trois jours et d’un jour leur furent respectivement prescrits. Les autres rapports médicaux, en revanche, ne mentionnèrent aucune trace de coups et blessures sur les corps des intéressés.   Le 25 octobre 2000, le procureur de la République intenta une action à l’encontre de deux gendarmes, İdris Yıldırım et Tuncay Beden, pour mauvais traitements. Ces derniers furent acquittés en avril 2001 par la cour d’assises de Diyarbakır, qui se fonda notamment sur les déclarations des gendarmes, des requérants et sur les rapports médicaux. MM. Dönmüş et Kaplan déclarèrent que les gendarmes mis en cause n’étaient pas ceux qui leur avaient infligé les mauvais traitements.   Le 23 septembre 2002, la cour d’assises porta plainte devant le parquet de Diyarbakır aux fins d’identification des agents du service des renseignements de la gendarmerie et des agents de la sûreté. Cette action pénale est actuellement pendante devant le parquet de Silvan.   Parallèlement, le 7 juillet 2000, les requérants déposèrent une plainte contre le directeur régional des affaires sanitaires, le Dr   Emirhan Yardan, dénonçant une pression qu’il aurait exercée sur le personnel médical en vue de modifier les rapports médicaux. Le 15 janvier 2001, ce dernier fut reconnut coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à dix mois d’emprisonnement, convertis en une amende ainsi qu’en une exclusion de la fonction publique de deux mois et 15 jours, assortie d’un sursis.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 février 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Rıza Türmen (Turc), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Egbert Myjer (Néerlandais), Ineta Ziemele (Lettonne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants alléguaient avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue dans les locaux de la gendarmerie et ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour faire valoir leurs allégations.   Décision de la Cour   Article 3   Sur les mauvais traitements allégués   La Cour rappelle que toute blessure survenue pendant la garde à vue d’une personne se trouvant entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police donne lieu à de fortes présomptions de fait, et qu’il appartient au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines des blessures.   Dans la présente affaire, la Cour relève l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement turc en ce qui concerne la discordance entre les différents rapports médicaux, soulignant également la condamnation du directeur régional des affaires sanitaires. Elle note en outre que des séquelles ont bien été constatées sur les corps des requérants dans les rapports établis le 11 juillet 2000 et que nul ne conteste que celles-ci ne remontaient pas à une période antérieure à la garde à vue. Les examens médicaux initiaux n’ont, par conséquent, pas eu lieu en bonne et due forme.   Par ailleurs, ni l’enquête pénale instruite par le parquet, ni l’action pénale engagée devant la cour d’assises de Diyarbakır n’ont apporté d’explication sur l’origine des blessures. La seconde action pénale est quant à elle pendante devant le parquet de Silvan.   Partant, la Cour conclut que les blessures observées sur les corps des requérants, qui sont corroborées par des preuves matérielles non réfutées, constituent une violation de l’article 3.   Sur l’absence alléguée d’enquête effective   La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police, des sévices contraires à l’article   3, une enquête officielle effective doit être ouverte et doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables.   S’agissant de l’enquête pénale menée dans la présente affaire, le parquet n’a pas pris la peine d’entendre les gendarmes responsables de l’interrogatoire des requérants, à savoir les agents du service des renseignements de la gendarmerie et des agents de la sûreté. La Cour considère que le parquet aurait dû les identifier et les auditionner au stade de l’enquête préliminaire et avant même la procédure en jugement. De plus, d’après leurs auditions, les gendarmes qui furent acquittés avaient bien déclaré qu’ils n’étaient pas les auteurs des mauvais traitements infligés aux requérants.   La Cour note par ailleurs que plus de sept ans après les faits, la seconde enquête déclenchée par le parquet n’a toujours pas progressé.   Elle conclut ainsi que les investigations menées n’étaient pas suffisamment approfondies et effectives, en violation de l’article 3.   Article 13   Eu égard au constat de violation de l’article 3 en raison de l’absence d’une enquête effective, la Cour estime qu’il n’y pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2249956-2412185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel