CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2252209-2412228
- Date
- 31 janvier 2008
- Publication
- 31 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Süleyman Erkan c. Turquie (requête n o 26803/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, du fait des mauvais traitements subis en garde à vue par le requérant   ; à la violation de l’article 3 (absence d’enquête effective) de la Convention, en raison du manquement des autorités à mener une enquête effective au sujet des plaintes du requérant pour mauvais traitements.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Süleyman Erkan, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Istanbul.   Il se plaint d’avoir subi des mauvais traitements en garde à vue et allègue que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête effective au sujet de ses plaintes.   Selon le Gouvernement, M. Erkan a été arrêté le 8 septembre 1999 par des policiers des forces de sécurité turques au motif qu’il était soupçonné d’appartenance à une organisation illégale, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). L’intéressé aurait opposé de la résistance à son arrestation et les policiers auraient eu besoin de recourir à la force pour le maîtriser.   M. Erkan affirme quant à lui avoir été arrêté le 5 septembre 1999. Après son arrestation on lui aurait bandé les yeux et on l’aurait conduit à la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul, où des policiers l’auraient frappé à la tête et au cou avec une matraque et lui auraient donné des coups de poing et des coups de pied. Il affirme également qu’on l’a menacé de mort et qu’on lui a compressé les testicules.   Entre le 8 et le 15 septembre 1999, M. Erkan subit six examens médicaux. Le 8 septembre, un médecin de l’hôpital public d’Haseki releva la présence de contusions dans la région abdominale inférieure du requérant et lui conseilla de voir un urologue. Le 14 septembre, un autre médecin de l’hôpital observa des cicatrices sur le nez ainsi que sur le talon et le coude gauches du requérant et confirma la présence de contusions au niveau abdominal. L’existence de ces lésions fut par la suite confirmée dans un rapport établi le 15 septembre par des médecins de la Fondation pour les droits de l’homme.   Dans l’intervalle, le 12 septembre 1999, le requérant, tant devant le procureur que devant le juge d’instruction de la cour de sûreté d’Istanbul, nia les accusations portées contre lui et déclara avoir subi des mauvais traitements durant sa garde à vue. Le même jour, le juge ordonna sa remise en liberté faute de preuves.   Le 14 septembre 1999, le requérant déposa une plainte contre les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul. Il y maintenait ses accusations de mauvais traitements et déclarait avoir été placé en détention le 5 et non le 8 septembre 1999.   Le parquet de Fatih ouvrit une enquête et par la suite interrogea deux policiers qui avaient été en service au moment de la détention du requérant. Le premier affirma avoir signé la déposition du requérant mais ne pas avoir pris part à son interrogatoire. Le second nia les accusations. Le requérant, qui fut également entendu, répéta qu’il avait été brutalisé durant sa garde à vue et que la date figurant sur le procès-verbal d’arrestation était erronée.   En février 2001, il fut finalement décidé de ne pas engager de procédure pénale contre les policiers, au motif qu’il n’y avait pas de preuves autres que les allégations du requérant.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 mars 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Rıza Türmen (Turc), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements durant sa garde à vue et du manquement des autorités à mener une enquête effective sur ses plaintes.   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux mauvais traitements allégués   La Cour prend acte des rapports médicaux concernant les lésions de M. Erkan et du fait que le Gouvernement n’a pas fourni d’explication quant à l’origine de ces blessures ni même avancé qu’elles auraient pu être antérieures à l’arrestation du requérant.   De plus, l’intéressé a maintes fois souligné, non seulement devant les autorités turques mais aussi devant la Cour, qu’il avait été arrêté le 5 et non le 8 septembre 1999. Durant l’enquête menée au niveau national, les autorités n’ont rien fait pour réfuter cette affirmation. En fait, dans les observations qu’il a adressées à la Cour, le Gouvernement n’a même pas mentionné le procès-verbal d’arrestation.   Compte tenu de l’obligation des autorités de fournir une explication plausible quant aux blessures causées à une personne placée sous leur garde et de soumettre des preuves tendant à mettre en doute de telles allégations –   en particulier si elles sont corroborées par des rapports médicaux   –, la Cour estime que les blessures du requérant ont résulté d’un traitement dont la Turquie est responsable, et qu’il y a eu violation de l’article 3.   Quant au défaut allégué d’enquête effective   A aucun stade de l’enquête, le requérant ou son avocat n’ont eu la possibilité d’être confrontés aux policiers mis en cause ou de les interroger. De plus, cette enquête n’a été ouverte que contre les policiers ayant participé à la prise de déposition du requérant dans le bâtiment de la direction de la sûreté. La Cour juge frappant que l’on n’ait pas pris les dépositions des policiers ayant arrêté le requérant, alors que le procès-verbal d’arrestation indiquait qu’il avait fallu recourir à la force et que le requérant avait contesté l’exactitude de ce procès-verbal. Les dépositions des médecins ayant rédigé les rapports des 8 et 14 septembre 1999 n’ont pas été recueillies non plus   ; or leurs avis auraient pu fournir des informations précieuses quant à l’origine des lésions du requérant et au moment exact où celles-ci avaient été infligées.   En conséquence, la Cour conclut que l’enquête sur la plainte du requérant pour mauvais traitements a été insuffisante   ; dès lors, il y a eu, à ce titre également, violation de l’article 3.   Article 13   Eu égard au constat de violation formulé sous l’angle de l’article 3, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2252209-2412228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel