CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2254963-2404029
- Date
- 25 janvier 2008
- Publication
- 25 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n o 13229/03).   Le communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Saadi c. Royaume-Uni   Le requérant, Shayan Baram Saadi, est un ressortissant irakien de 30 ans résidant à Londres.   M. Saadi, kurde irakien et membre du Parti communiste des travailleurs irakiens, fuit l’Irak après avoir –   dans le cadre de ses fonctions de médecin hospitalier   – soigné trois autres membres du parti, blessés lors d’une attaque, et facilité leur évasion.   Arrivé à l’aéroport d’Heathrow le 30 décembre 2000, il demanda immédiatement l’asile. L’agent des services de l’immigration prit contact avec le centre d’accueil d’Oakington, nouvelle structure de détention destinée aux demandeurs d’asile qui sont jugés peu susceptibles de s’enfuir et dont le cas peut être traité au moyen de la «   procédure accélérée   ».   Comme il n’y avait pas de place au centre à ce moment-là, le requérant se vit tout d’abord accorder une «     admission provisoire   ». Le 2 janvier 2001, il fut placé en détention au centre d’Oakington.   A cette occasion, il se vit remettre un formulaire-type qui ne précisait pas que le motif de sa détention était que l’on avait décidé de traiter sa demande d’asile au moyen d’une procédure accélérée.   Le 5 janvier 2001, le représentant du requérant téléphona au chef des services de l’immigration, qui l’informa que le requérant était détenu au motif qu’il était un ressortissant irakien répondant aux critères d’internement à Oakington.   La demande d’asile fut dans un premier temps rejetée le 8 janvier 2001 et l’intéressé se vit officiellement interdire l’entrée au Royaume-Uni. Il fut libéré le lendemain et fit appel de la décision du ministère de l’Intérieur   ; le 14 janvier 2003, il obtint le droit d’asile.   Comme trois autres Irakiens d’origine kurde qui avaient été retenus à Oakington, le requérant demanda l’autorisation de solliciter le contrôle juridictionnel de sa détention, arguant que celle-ci était illégale sous l’angle tant du droit interne que de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Cour d’appel et la Chambre des lords jugèrent toutes deux que la détention était conforme au droit interne. Sur le terrain de l’article 5, elles dirent que la détention visait à permettre de déterminer s’il fallait autoriser l’entrée sur le territoire et que la détention n’avait pas besoin d’être «   nécessaire   » pour être compatible avec cette disposition. Elles affirmèrent par ailleurs que la détention visait à «   empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire   » et que cette mesure n’était pas disproportionnée. En outre, la Chambre des lords estima que, compte tenu du grand nombre d’interrogatoires menés chaque jour (jusqu’à 150) la détention était nécessaire pour garantir le fonctionnement rapide et efficace du système.   Invoquant l’article 5 §§ 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 2 (toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle) et l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu au centre d’Oakington et de n’avoir pas été informé des raisons de cette détention.   Le 10 octobre 2006, le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 [1] de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre) et le 11   décembre 2006, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.     ***   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2254963-2404029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel