CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 janvier 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2255007-2404073
- Date
- 29 janvier 2008
- Publication
- 29 janvier 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Saadi c. Royaume-Uni (requête n o 13229/03).   La Cour conclut   : par 11 voix contre six, à la non-violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 2   (droit d’être informé dans le plus court délai des raisons de son arrestation).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle alloue à l’intéressé 3   000   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Shayan Baram Saadi, est un Kurde irakien né en 1976 et résidant actuellement à Londres, où il exerce la profession de médecin.   L’affaire porte sur sa détention, sept jours durant, dans un centre spécialement conçu pour les demandeurs d’asile.   M. Saadi, membre du Parti communiste des travailleurs irakiens, fuit l’Irak après avoir –   dans le cadre de ses fonctions de médecin hospitalier   – soigné trois autres membres du parti, blessés lors d’une attaque, et facilité leur évasion.   Arrivé à l’aéroport d’Heathrow le 30 décembre 2000, il demanda immédiatement l’asile. L’agent des services de l’immigration prit contact avec le centre de rétention d’Oakington, nouvelle structure de détention destinée aux demandeurs d’asile qui sont jugés peu susceptibles de s’enfuir et dont le cas peut être traité au moyen de la «   procédure accélérée   ».   Comme il n’y avait pas de place au centre à ce moment-là, le requérant se vit tout d’abord accorder une «     admission provisoire   ». Le 2 janvier 2001, il fut placé en détention au centre d’Oakington.   A cette occasion, il se vit remettre un formulaire type qui ne précisait pas que le motif de sa détention était que l’on avait décidé de traiter sa demande d’asile au moyen d’une procédure accélérée.   Le 5 janvier 2001, le représentant du requérant téléphona au chef des services de l’immigration, qui l’informa que le requérant était détenu au motif qu’il était un ressortissant irakien répondant aux critères d’internement à Oakington.   La demande d’asile fut dans un premier temps rejetée le 8 janvier 2001 et l’intéressé se vit officiellement interdire l’entrée au Royaume-Uni. Il fut libéré le lendemain et fit appel de la décision du ministère de l’Intérieur   ; le 14 janvier 2003, il obtint le droit d’asile.   Comme trois autres Irakiens d’origine kurde qui avaient été retenus à Oakington, le requérant demanda l’autorisation de solliciter le contrôle juridictionnel de sa détention, arguant que celle-ci était illégale sous l’angle du droit interne et de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour d’appel et la Chambre des lords jugèrent toutes deux que la détention était conforme au droit interne. Sur le terrain de l’article 5, elles dirent que la détention visait à permettre de déterminer s’il fallait autoriser l’entrée sur le territoire et que la détention n’avait pas besoin d’être «   nécessaire   » pour être compatible avec cette disposition. Elles affirmèrent par ailleurs que la détention visait à «   empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire   » et que cette mesure n’était pas disproportionnée. En outre, la Chambre des lords estima que, compte tenu du grand nombre d’interrogatoires menés chaque jour (jusqu’à 150), la détention était nécessaire pour garantir le fonctionnement rapide et efficace du système.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 avril 2003 et déclarée recevable le 27 septembre 2005.   Par un arrêt de chambre du 11 juillet 2006, la Cour avait conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 5 § 1 de la Convention et, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5 § 2 et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant tiré de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Le 10 octobre 2006, le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 [2] de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre) et, le 11   décembre 2006, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.   Des observations ont été reçues, d’une part du Centre de conseil sur les droits de l’individu en Europe (AIRE Centre), du Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (CERE) et de Liberty (observations communes) et, d’autre part, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), que le président avait autorisés à intervenir dans la procédure écrite en vertu des articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement.   Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 16   mai 2007.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate) Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Lech Garlicki (Polonais), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Ineta Ziemele (Lettonne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), Päivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant l’article 5 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été détenu au centre d’Oakington et de n’avoir pas été informé des raisons de cette détention.   Décision de la Cour   Article 5 § 1   La Cour note que si la règle générale exposée à l’article 5 § 1 est que toute personne a droit à la liberté, l’alinéa f) de cette disposition prévoit une exception en permettant aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration. Les Etats ont la faculté de placer en détention des candidats à l’immigration ayant sollicité – par le biais d’une demande d’asile ou non – l’autorisation d’entrer dans le pays.   La Grande Chambre estime que, tant qu’un Etat n’a pas « autorisé » l’entrée sur son territoire, celle-ci est « irrégulière », et la détention d’un individu souhaitant entrer dans le pays mais ayant pour cela besoin d’une autorisation dont il ne dispose pas encore peut viser – sans que la formule soit dénaturée – à « empêcher [l’intéressé] de pénétrer irrégulièrement ». La Grande Chambre rejette l’idée que, si un demandeur d’asile se présente de lui-même aux services de l’immigration, cela signifie qu’il cherche à pénétrer « régulièrement » dans le pays, avec cette conséquence que la détention ne peut se justifier sous l’angle de la première partie de l’article 5 § 1 f). On ne saurait lire celle-ci comme autorisant uniquement la détention d’une personne dont il est établi qu’elle tente de se soustraire aux restrictions à l’entrée. Pareille interprétation cadrerait mal avec la conclusion n o 44 du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, les Principes directeurs du HCR et une recommandation sur ce sujet du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, textes qui envisagent tous la détention des demandeurs d’asile dans certaines circonstances, par exemple lors de vérifications d’identité ou quand il faut déterminer des éléments fondant la demande d’asile.   Cependant, pareille détention doit se concilier avec la finalité générale de l’article 5, qui est de protéger le droit à la liberté et d’assurer que nul ne soit dépouillé de sa liberté de manière arbitraire.   Pour ne pas être taxée d’arbitraire, la mise en œuvre de pareille mesure de détention doit se faire de bonne foi   ; elle doit aussi être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire   ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés, car une telle mesure s’applique non pas à des auteurs d’infractions pénales mais à des étrangers qui, craignant souvent pour leur vie, fuient leur propre pays   ; enfin, la durée de la détention ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi.   La Cour observe que les juridictions nationales ont jugé, à trois degrés successifs, que la détention du requérant était fondée en droit interne, conclusion non remise en cause par l’intéressé. La Cour rappelle par ailleurs que le régime de détention appliqué au centre d’Oakington visait à permettre le traitement rapide de quelque 13   000 demandes d’asile, sur environ 84   000 dossiers déposés chaque année au Royaume-Uni à cette époque. Pour atteindre cet objectif, il fallait prévoir jusqu’à 150 entretiens par jour, et des retards même minimes risquaient de perturber l’ensemble du programme. S’il a été décidé de placer l’intéressé en détention, c’est parce que son dossier se prêtait à une procédure accélérée.   Dans ces conditions, la Cour estime qu’en plaçant le requérant en détention les autorités nationales ont agi de bonne foi. En effet, la politique sur laquelle reposait la création du régime d’Oakington devait globalement profiter aux demandeurs d’asile et permettre de traiter leurs demandes avec promptitude. De plus, dès lors que la privation de liberté en cause visait à permettre aux autorités de statuer rapidement et efficacement sur la demande d’asile du requérant, la détention de celui-ci était étroitement liée au but poursuivi, à savoir l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire.   En outre, la Cour note que le centre d’Oakington était spécialement conçu pour la détention des demandeurs d’asile et offrait différents services, tels qu’activités récréatives, culte religieux, soins médicaux et – élément important – consultation juridique. Il ne fait aucun doute qu’il y a eu entrave à la liberté et au bien être du requérant, mais celui-ci ne se plaint pas des conditions dans lesquelles il a été détenu.   S’agissant enfin de la durée de la détention, la Cour rappelle que le requérant a été retenu au centre d’Oakington pendant sept jours et qu’il a été remis en liberté le lendemain du rejet de sa demande d’asile en première instance. Cette période de détention ne saurait passer pour avoir excédé le délai raisonnable nécessaire aux fins de l’objectif poursuivi.   La Cour conclut qu’eu égard aux sérieux problèmes administratifs auxquels était confronté le Royaume-Uni à l’époque pertinente, où le nombre de demandeurs d’asile connaissait une augmentation vertigineuse, il n’était pas incompatible avec l’article 5 § 1 f) de détenir le requérant pendant sept jours dans des conditions convenables, afin de permettre un traitement rapide de sa demande d’asile. De plus, la mise en place d’un système devant permettre aux autorités de statuer plus efficacement sur un nombre élevé de demandes d’asile a rendu inutile un recours plus large et plus étendu aux pouvoirs de mise en détention. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1.   Article 5   § 2   La Grande Chambre note que la première fois que le requérant s’est vu communiquer le motif véritable de sa détention, c’est par l’intermédiaire de son représentant, le 5 janvier 2001, alors qu’il se trouvait déjà en détention depuis 76 heures. La Grande Chambre souscrit à l’avis de la chambre selon lequel en admettant qu’une communication orale à un représentant satisfasse aux exigences de l’article 5 § 2, un délai de 76 heures pour indiquer les motifs d’une détention était incompatible avec l’obligation de les fournir « dans le plus court délai »   ; dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 2.   Les juges Rozakis, Tulkens, Kovler, Hajiyev, Spielmann et Hirvelä ont exprimé une opinion partiellement dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 janvier 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2255007-2404073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel