CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 6 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2255046-2443392
- Date
- 6 février 2008
- Publication
- 6 février 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sE9E4B253 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s66E9FC38 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#000000 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   85 6.2.2008   Communiqué du Greffier   AUDIENCES 13-28 FEVRIER 2008   La Cour européenne des droits de l’homme tiendra les 13, 27 et 28 février 2008 les trois audiences suivantes   :   Mercredi 13 février 2008   : 9 heures   Grande Chambre   Salduz c. Turquie (n o 36391/02)     Le requérant, Yusuf Salduz, est un ressortissant turc né en 1984 et résidant à Izmir (Turquie).   Il se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d'un avocat pendant sa garde à vue et de ne pas avoir reçu communication des conclusions du procureur général près la Cour de cassation.   Le 29 mai 2001, l’intéressé fut arrêté car il était soupçonné d’avoir participé à une manifestation non autorisée de soutien au chef emprisonné du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation interdite). Il fut également accusé d’avoir accroché une banderole illégale sur un pont.   Le 30 mai 2001, les policiers recueillirent une déposition du requérant dans laquelle l’intéressé se reconnaissait coupable des actes qui lui étaient reprochés, mais dont il démentit par la suite le contenu, affirmant qu’elle lui avait été extorquée sous la contrainte. Le même jour, le juge d’instruction ordonna le placement de l’intéressé en détention provisoire.   Le 5 décembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir reconnut le requérant coupable d’avoir prêté aide et assistance au PKK, infraction réprimée par l’article 169 du code pénal et par l’article 5 de la loi n° 3713M, et le condamna à quatre ans et six mois d’emprisonnement. Cette peine fut par la suite ramenée à deux ans et demi d’emprisonnement compte tenu de ce que le requérant était âgé de moins de 18 ans à l’époque des faits.   Le 27 mars 2002, le procureur général près la Cour de cassation soumit ses observations écrites à la haute juridiction. Il y concluait à la confirmation du jugement rendu par la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. Le 10 juin 2002, la Cour de cassation fit droit à ses conclusions.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l'homme, M. Salduz allègue que la procédure dirigée contre lui n’a pas été équitable, se plaignant notamment de ne pas avoir reçu communication des conclusions du procureur général près la Cour de cassation et de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue.   Par un arrêt du 26 avril 2007, la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la non ‑ communication des conclusions du procureur et a dit que le constat de violation constituait en soi une réparation suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi. Elle a alloué à M.   Salduz 1   000 euros   (EUR) pour frais et dépens. Elle a également conclu, par cinq voix contre deux, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 § 3 c) à raison de la non-assistance de l’intéressé par un conseil durant sa garde à vue.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant [1] .   Mercredi 27 février 2008   : 9 heures   Grande Chambre   S. et Michael Marper c. Royaume-Uni (n os 30562/04 et 30566/04)   Les requérants, S. et Michael Marper, sont deux ressortissants britanniques nés respectivement en 1989 et 1963. Ils résident à Sheffield (Royaume-Uni).   L’affaire concerne la conservation par les autorités d'empreintes digitales et d’échantillons d’ADN prélevés sur les requérants dans le cadre de poursuites pénales dont ils firent l'objet et qui aboutirent à des non-lieux.       Le 19 janvier 2001, S. fut arrêté et inculpé de tentative de vol. Il fut relaxé le 14 juin 2001. M. Marper fut arrêté le 13 mars 2001 et inculpé de harcèlement à l'égard de sa partenaire. Le 14 juin 2001, les poursuites ouvertes contre lui furent abandonnées car il s’était réconcilié avec sa compagne. Les intéressés subirent un relevé d’empreintes digitales et un prélèvement d’échantillons d'ADN.     Les deux requérants sollicitèrent la destruction des empreintes et des échantillons en question, en vain.   Les intéressés se plaignent tous deux de la conservation de leurs empreintes digitales et de leurs échantillons d’ADN et dénoncent leur utilisation dans le cadre d'enquêtes pénales en cours. Ils s’inquiètent aussi de l’utilisation future qui pourrait en être faite et allèguent de manière générale que leur conservation fait peser des soupçons sur des personnes qui ont été acquittées ou ont bénéficié d’un non-lieu. Ils soutiennent par ailleurs qu’ils doivent faire l'objet d'un traitement identique à celui dont bénéficient au Royaume-Uni les personnes non condamnées car ils n'ont pas été reconnus coupables et aucune charge ne pèse plus sur eux. Ils invoquent les articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   La chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée a décidé de se dessaisir au profit de la Grande Chambre le 10 juillet 2007 [2] .           Jeudi 28 février 2008   : 9 heures   Audience de chambre sur le fond   S.H. et autres   c. Autriche (n o 57813/00)   Les quatre requérants, S.H., D.H., H.E.-G., et M. G., sont tous des ressortissants autrichiens. S.H. et D.H. sont mariés et résident à L. (Autriche). H.E.-G. et M. G. sont également mariés et résident à R. (Autriche).      S.H. souffre de stérilité tubaire ( eileiterbedingter Sterilität ) et son époux est lui aussi stérile. H.E.-G. a un utérus normal mais elle est atteinte d’une dysgénésie gonadique ( Gonadendysgenesie ) qui empêche l’ovulation et la rend totalement stérile. M. G. est apte à procréer.   Le 4 mai 1998, S.H. et H.E.-G. introduisirent devant la Cour constitutionnelle ( Verfassungsgerichtshof ) un recours ( Individualantrag ) contestant la constitutionnalité de l’article 3 §§ 1 et 2 de la loi sur la procréation artificielle ( Fortpflanzungsmedizingesetz ). L’article 3 § 1 de ce texte énonce que seuls les ovules et le sperme de personnes mariées ou vivant maritalement ( Lebensgefährten ) peuvent être utilisés dans le cadre de la procréation médicalement assistée. L’article 3 § 2, qui autorise l'utilisation du sperme d'un tiers pour une fécondation in utero , constitue la seule exception à ce principe. L'utilisation de sperme prélevé sur des donneurs est interdite dans tous les autres cas, notamment lorsqu'elle aurait pour but une fécondation in vitro [3] .        S.H. affirmait que la fécondation in vitro avec recours au sperme d’un donneur était la seule technique qui permettait au couple qu’elle formait avec son époux d'avoir un enfant. H.E.-G. plaidait qu’elle devait recourir à la procréation assistée par transfert d’embryon hétérologue, technique qui impliquait l’implantation dans son utérus d’un embryon conçu à partir des ovules d'une donneuse et du sperme de M.G. Les intéressées soutenaient que, en interdisant l’utilisation de ces deux techniques de procréation artificielle hétérologue dans le cadre d’une fécondation in vitro , la loi sur la procréation artificielle portait atteinte aux droits qu’elles tiraient de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention. Elles invoquaient également l'article 12 (droit au mariage) de la Convention et le principe de l’égalité de traitement consacrée par l’article 7 de la Constitution autrichienne.   Le 14 janvier 1999, la Cour constitutionnelle débouta les requérantes. Elle jugea que l'ingérence dans les droits dont les intéressées bénéficiaient au titre de l'article 8 était réelle mais qu’elle était justifiée car elle tendait à prévenir la création de relations inhabituelles entre les personnes – telles que celles qu’aurait un enfant avec ses deux mères biologiques (sa mère génétique et sa mère porteuse) – et le risque d’exploitation des femmes.   Invoquant les articles 8 et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, les requérants dénoncent l'interdiction des techniques de procréation artificielle hétérologue dans le cadre d’une fécondation in vitro . ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [4]   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] En vertu de l’article 30 de la Convention, si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] Pour autant que l'on puisse en juger, la situation est la même en droit suédois, en droit norvégien et – la comparaison est ici difficile – en droit allemand. Le don de sperme est interdit en Italie, en Lituanie et en Turquie, et le don d’ovules est prohibé dans un grand nombre d'Etats européens, à savoir l’Allemagne, la Croatie, l’Italie, la Lituanie, la Norvège, la Suisse et la Turquie. [4] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 6 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2255046-2443392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel