CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2256677-2406002
- Date
- 7 février 2008
- Publication
- 7 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kostadinov c. Bulgarie (requête n o 55712/00).   A l’unanimité, elle juge qu’il y a eu   : violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison des conditions dans lesquelles M. Kostadinov a été détenu dans les locaux de détention du service d’enquête régional de Pazardzhik   ; violation du même article 3 de la Convention à raison des conditions dans lesquelles le requérant a été détenu à la prison de Pazardzhik   ; violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention à raison de la non-justification par les autorités du maintien en détention du requérant   ; violation de l’article 5 § 4 de la Convention à raison du caractère limité de la portée et de la nature du contrôle juridictionnel exercé sur la légalité de la détention du requérant   ; violation du même article 5 § 4 de la Convention à raison du non-examen à bref délai de la demande d’élargissement introduite par le requérant le 1 er juillet 1999   ; violation de l’article 5 § 5 de la Convention à raison du fait que M. Kostadinov ne disposait pas d’un droit opposable à réparation pour lesdits manquements à l’article 5.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000   euros (EUR) pour dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Stefan Lazarov Kostadinov, est un ressortissant bulgare né en 1976 et domicilié à Pazardzhik (Bulgarie).   Accusé d’un vol avec violences au cours duquel il aurait dérobé quelque 9   000 EUR en laissant la victime inconsciente, il fut placé en détention provisoire le 18 janvier 1999.   Il forma des recours contre sa détention le 27 janvier, le 1 er mars et le 29 mars 1999. Il fut à chaque fois débouté par les juridictions locales, qui retinrent notamment la gravité de l’infraction dont il était soupçonné et le risque de le voir s’enfuir ou entraver l’enquête. Elles accueillirent en revanche une quatrième demande d’élargissement formée par l’intéressé le 1 er juillet 1999. Elles attachèrent du poids au fait qu’il n’avait pas de casier judiciaire, que l’enquête de moralité avait donné de bons résultats et qu’en tout état de cause l’enquête préliminaire avait déjà pris fin. Le requérant fut en définitive libéré le 27 juillet 1999, puis acquitté par les tribunaux.   Le requérant a été détenu dans les locaux du service d’enquête régional de Pazardzhik du 18 janvier au 1 er juillet 1999, puis à la prison de Pazardzhik du 1 er juillet au 27   juillet 1999.   Il se plaignait devant la Cour des conditions dans lesquelles il avait été détenu dans les deux établissements   : manque d’oxygène dans les cellules, hygiène inadéquate, avec utilisation d’un baquet pour les besoins sanitaires des détenus et présence de parasites (mouches et vrillettes), infections de la peau (gale), présence de rongeurs (souris et rats), lumière naturelle insuffisante, absence d’aires de récréation, nourriture malsaine, absence de possibilités de lire livres, journaux ou magazines, d’écouter la radio ou de regarder la télévision, absence de possibilités pour le requérant de voir son avocat en tête-à-tête à son initiative, et restrictions au droit à envoyer et à recevoir du courrier.   Le gouvernement bulgare n’a soumis aucune observation à la Cour sur les griefs du requérant.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été adressée à la Cour européenne des droits de l’homme le 12 octobre 1999   ; elle a été déclarée partiellement recevable le 22 mai 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), juges , et Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 de la Convention, M. Kostadinov se plaignait d’avoir été soumis à des traitements inhumains ou dégradants pendant sa détention dans les locaux du service d’enquête régional de Pazardzhik et dans la prison de Pazardzhik. Sur le fondement de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, il dénonçait par ailleurs l’illégalité et de la durée excessive de sa détention et soutenait, entre autres, que la justice n’avait pas statué à bref délai sur son recours du 1 er   juillet 1999 et qu’il ne disposait pas d’un droit opposable à réparation pour ces manquements allégués à l’article 5.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour observe en particulier que le Gouvernement n’a fourni aucune explication convaincante pour la non-communication d’informations pertinentes concernant les deux établissements de détention   ; elle admet donc la validité des allégations de M. Kostadinov.   Les conditions de détention dans les locaux du service d’enquête régional de Pazardzhik   La Cour considère que le fait que le requérant a été confiné dans sa cellule, qui était située en sous-sol, pratiquement 24 heures par jour pendant une période de plus de cinq mois, sans exposition à la lumière naturelle et sans pouvoir pratiquer la moindre activité physique ni s’adonner au moindre passe-temps, doit avoir causé à l’intéressé une souffrance considérable. Elle estime qu’en l’absence de considérations impérieuses de sécurité il n’y avait aucun motif légitime de soumettre le requérant à un régime aussi draconien, qui peut être qualifié d’humiliant.   Eu égard aux effets cumulatifs du régime indûment draconien auquel le requérant a été soumis et des conditions matérielles dans lesquelles il a été détenu, la Cour conclut que la détresse et les épreuves endurées par l’intéressé ont excédé le niveau inévitable de souffrance que comporte toute détention et que l’angoisse qui en est résultée a dépassé le seuil de gravité que suppose un constat de violation de l’article 3.   Les conditions de détention à la prison de Pazardzhik   La Cour considère de même que la détresse et les épreuves endurées par le requérant à la prison de Pazardzhik ont dépassé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Elle relève de surcroît que M. Kostadinov fut transféré à la prison de Pazardzhik après avoir été détenu pendant plus de cinq mois dans des conditions inadéquates dans les locaux du centre d’enquête régional de Pazardzhik.   Elle conclut dès lors que l’angoisse qu’ont causée au requérant les conditions dans lesquelles il a été détenu à la prison de Pazardzhik a dépassé le seuil de gravité que suppose un constat de violation de l’article 3.   Article 5 §§ 3 et 4   La Cour relève que, comme dans de précédentes affaires contre la Bulgarie où des violations ont été constatées, les décisions de maintien en détention du requérant prises par les autorités n’étaient pas motivées et ne comportaient aucun élément permettant d’apprécier le risque de voir l’intéressé s’enfuir, récidiver ou entraver l’enquête. Les juridictions internes se sont fondées en particulier sur des dispositions légales imposant la détention pour des infractions intentionnelles graves. Aussi la Cour conclut-elle qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à raison de la non-justification par les autorités du maintien en détention de M. Kostadinov. Elle conclut également à la violation de l’article 5 § 4 à raison du caractère limité de la portée et de la nature du contrôle juridictionnel exercé sur la légalité de la détention de l’intéressé à la suite de sa demande de libération du 29 mars 1999.   La Cour observe de surcroît que la demande de libération formée par le requérant le 1 er juillet 1999 n’a été examinée par le tribunal que 26 jours plus tard, en violation dès lors de l’obligation résultant de l’article 5 § 4 de statuer à bref délai sur pareille demande.   Article 5 § 5   La Cour relève qu’en droit bulgare une personne ayant été placée en détention provisoire ne peut réclamer de réparation que si l’ordonnance de placement en détention a été annulée pour «   défaut de base légale   ». Or en l’espèce les juridictions internes ont considéré que le placement en détention provisoire du requérant s’était opéré en parfaite conformité avec les exigences du droit interne.   Dans ces conditions, le requérant ne pouvait faire valoir aucun droit à réparation   ; dès lors qu’il apparaît que pareil droit n’était garanti par aucune autre disposition du droit bulgare, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention à cet égard.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2256677-2406002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel