CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2256926-2406278
- Date
- 7 février 2008
- Publication
- 7 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Metchenkov c. Russie (requête n o 35421/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les soins médicaux inadéquats dispensés à M. Metchenkov au cours de sa détention   ; à la violation de l’article 34 (droit de recours individuel) de la Convention en ce qui concerne les tentatives des autorités russes pour discuter avec M. Metchenkov de sa requête à la Cour européenne des droits de l’homme et l’ouverture de la correspondance du requérant, et à la non-violation de l’article 34 en ce qui concerne les sanctions disciplinaires infligées au requérant.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000   euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Alexandre Metchenkov, est un ressortissant russe né en 1957. Il purge actuellement une peine de prison dans l’établissement pénitentiaire   IK-18 de Novossibirsk (Russie). Il souffre de tuberculose et d’une hépatite C chronique.   L’affaire concerne en particulier l’allégation du requérant selon laquelle il aurait reçu des soins médicaux inadéquats alors qu’il se trouvait à l’hôpital pénitentiaire LIU-10 à Novossibirsk.   Entre avril 1993 et août 2000,   M.   Metchenkov purgea une première peine de prison pendant laquelle on diagnostiqua chez lui une tuberculose, pour laquelle il suivit un traitement.   Le 28 octobre 2001, M.   Metchenkov fut arrêté pour le chef de coups et blessures. Il fut par la suite condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement, ramenée ultérieurement à sept ans. Depuis lors, il a été détenu dans divers établissements à Novossibirsk, et a passé certaines périodes de sa détention à l’hôpital pénitentiaire   LIU-10, notamment dans l’unité de traitement de la tuberculose de cet hôpital.   M.   Metchenkov allègue avoir été contaminé par l’hépatite   C après son arrestation en octobre 2001, eu égard au fait qu’il avait eu des bilans médicaux en août 2000 et octobre 2001 qui n’avaient révélé aucun signe du virus. Il soutient en outre n’avoir pas bénéficié d’un traitement médical adéquat à l’hôpital   LIU-10 et déclare avoir même été exposé en avril 2006 au risque de se voir transmettre d’autres infections en ce qu’il était détenu avec des personnes souffrant de tuberculose et d’hépatite   A.   Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. L’intéressé n’a pas subi de tests de dépistage pour l’hépatite C lorsqu’il a été arrêté et incarcéré car, à l’examen, il n’avait montré aucun signe de maladie. En outre, le test de l’hépatite C n’était pas obligatoire en prison à cette époque. Un rapport médical du 18   décembre 2003 mentionne que le requérant avait une hépatite d’origine inconnue mais le diagnostic d’hépatite chronique a été confirmé pour la première fois par un contrôle sanguin le 29   novembre 2004. Quoi qu’il en soit, l’absence d’hépatite aigüe démontre que l’infection par le virus avait eu lieu avant l’emprisonnement du requérant. Celui-ci a bénéficié de soins palliatifs, de contrôles sanguins et de contrôle thérapeutique. Le requérant a été transféré à plusieurs reprises à l’hôpital   LIU-10, non pas en raison de l’hépatite C, mais pour la tuberculose, ce pour quoi, à compter de 1996, on lui a régulièrement prescrit un traitement hépatotoxique contre la tuberculose. Afin de corroborer ces contre-affirmations, le Gouvernement produit plusieurs documents concernant les antécédents médicaux du requérant. Cependant, il n’a pas été en mesure de fournir les rapports concernant l’hépatite du requérant après le 25   octobre 2005 ni les dossiers du 10   juin 1996 au 28   mai 1998, ceux-ci ayant été détruits.   Le requérant affirme en outre que, à la suite de sa requête à la Cour européenne des droits de l’homme, le personnel de l’hôpital   LIU-10 l’a contraint régulièrement à participer à des réunions afin de discuter du contenu de ses lettres scellées à la Cour. Toutefois, il a refusé de révéler une quelconque information ou d’être assisté pour sa requête. Le requérant allègue également que sa correspondance avec la Cour a été entravée régulièrement et qu’il s’est vu infliger de manière répétée des sanctions disciplinaires.   Le Gouvernement admet que les fonctionnaires de l’hôpital   LIU-10 ont discuté à dix reprises des allégations du requérant présentées à la Cour de Strasbourg, mais que leur seule intention avait été d’aider le requérant à résoudre les questions qu’il aurait pu avoir et de protéger ses droits et intérêts. Le Gouvernement nie que les lettres aient été ouvertes ou censurées. Le requérant a été mis à l’isolement 15   fois et a reçu un blâme à neuf reprises non pas en représailles de sa requête mais pour des manquements à la réglementation pénitentiaire.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18   août 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article   3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), le requérant allègue qu’il a été contaminé par l’hépatite   C après son incarcération en octobre 2001, qu’il n’a pas bénéficié d’un traitement médical adéquat et qu’il risque de se voir transmettre d’autres infections en ce qu’il se trouve avec d’autres détenus souffrant de tuberculose et de l’hépatite   A. Il se plaint en outre d’actes d’intimidation de la part de fonctionnaires de l’hôpital pénitentiaire   LIU-10 et d’ingérences dans sa correspondance avec la Cour, dont il aurait fait l’objet après avoir saisi la Cour, en violation de l’article   34 (droit de recours individuel).   Décision de la Cour   Article 3   Etant donné que le requérant n’a soumis aucun élément médical démontrant qu’il aurait subi un contrôle sanguin spécifique pour l’hépatite   C avant son incarcération en octobre 2001 et que les bilans médicaux ordinaires ne suffisaient pas à détecter le virus, la Cour conclut que les allégations de l’intéressé relatives à la date de sa contamination se fondent sur des spéculations et des suppositions. Dès lors, la Fédération de Russie ne peut être tenue pour responsable de la contamination du requérant par le virus de l’hépatite   C.   En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle il risque de se voir transmettre d’autres infections par le virus de la tuberculose ou de l’hépatite, la Cour relève que l’intéressé n’a produit aucun élément à l’appui de cette allégation   ; en particulier, aucune déclaration écrite de ses codétenus qui souffriraient de tuberculose ou d’hépatite   A n’a été versée au dossier.   Partant, la Cour déclare, à l’unanimité, que cette partie de la requête est irrecevable.   Quant aux soins médicaux inadéquats   La Cour décide qu’il est essentiel de déterminer si les autorités russes ont offert au requérant la surveillance médicale minimale nécessaire pour diagnostiquer rapidement et traiter les pathologies dont il était atteint.   A partir de 1996, le requérant s’est vu prescrire et prodiguer un traitement hépatotoxique contre la tuberculose, dont on sait qu’il endommage le foie. Le niveau minimum de surveillance médicale de l’état du requérant aurait donc pu comprendre des contrôles sanguins réguliers pour l’hépatite, même si ces contrôles ne sont pas obligatoires.   Malheureusement, le Gouvernement n’a pas produit une copie de l’intégralité du dossier médical du requérant et ne s’est pas expliqué à cet égard. Il a fourni des copies de quelques documents, dont certains sont à peine lisibles et dont la plupart ne concernent que la tuberculose du requérant. Les informations relatives au traitement dispensé à l’intéressé pour l’hépatite C sont très lacunaires. En effet, les rapports médicaux concernant l’hépatite du requérant après le 25   octobre 2005 sont indisponibles et les rapports allant du 10   juin 1996 au 28   mai 1998 ont été détruits. Il s’ensuit que le Gouvernement n’a pas saisi l’opportunité d’étayer ses allégations par des éléments auxquels lui seul avait accès.   Même les éléments qu’il a produits devant la Cour n’établissent pas la date exacte à laquelle une hépatite   C chronique a été diagnostiquée chez le requérant. Plus de 11   mois se sont passés entre le moment où l’hépatite du requérant a été mentionnée pour la première fois dans ses rapports médicaux et la date à laquelle le premier contrôle sanguin a été conduit en vue de confirmer le diagnostic. Partant, la Cour ne saurait conclure que le requérant a fait l’objet d’un diagnostic d’hépatite   C chronique rapidement.   En outre, les documents médicaux produits ne confirment pas que le requérant ait reçu un traitement antiviral une fois le diagnostic d’hépatite   C chronique posé, et aucune description détaillée des tests sanguins et d’une surveillance thérapeutique active du requérant n’a été donnée. En outre, le Gouvernement n’a fourni aucune information quant à savoir si le requérant a jamais été examiné par un hépatologue, ce qui aurait été au moins raisonnable, eu égard au caractère hépatotoxique de son traitement contre la tuberculose.   La Cour déduit du fait que le Gouvernement n’a pas soumis de copie des documents médicaux pertinents que le requérant n’a pas reçu de soins médicaux adéquats pour son hépatite   C chronique pendant sa détention après le 25   octobre 2005. Dès lors, elle conclut que l’intéressé n’a pas bénéficié du niveau minimum de surveillance médicale nécessaire à un diagnostic rapide et au traitement de l’hépatite C pendant sa détention, et n’a pas reçu les soins médicaux requis par son état, ce qui s’analyse en un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article   3.   Article 34   Entretiens avec les fonctionnaires de l’hôpital LIU-10 La Cour relève que les autorités de l’hôpital   LIU-10 ont tenu régulièrement des réunions avec le requérant pour discuter du contenu de ses lettres scellées à la Cour. La Cour n’est pas convaincue que ces réunions aient eu pour but d’aider le requérant, puisque celui-ci, d’emblée, avait fait clairement savoir qu’il n’avait besoin d’aucune assistance.   Au contraire, M.   Metchenkov, dont la santé et le bien-être dépendaient largement du personnel de l’hôpital   LIU-10, peut avoir été dissuadé par ces entretiens de poursuivre sa requête devant la Cour, qui concernait principalement la qualité des soins médicaux dispensés dans cet hôpital.   La Cour estime que le requérant doit s’être senti intimidé par les entretiens tenus contre sa volonté et de manière répétée avec les fonctionnaires de l’hôpital   LIU-10, et peut avoir ressenti une crainte légitime de représailles. Ces entretiens constituent donc une forme de pression illicite et s’analysent en une ingérence indue dans le droit de recours individuel de l’intéressé, en violation de l’article   34.   Ouverture de la correspondance du requérant La Cour souligne que, en vertu du droit russe, la correspondance des détenus avec la Cour n’est pas soumise à censure. La Cour relève cependant qu’au moins cinq de ses lettres au requérant ont été tamponnées comme du courrier ordinaire à l’arrivée à l’hôpital   LIU-10. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à l’origine de ces tampons. Le simple fait que ces lettres aient été ouvertes donne lieu à un soupçon raisonnable que la correspondance du requérant avec la Cour a été censurée par les autorités, en violation du droit interne et de l’article 34.   Sanctions infligées au requérant La Cour est convaincue par les explications du Gouvernement concernant les motifs des sanctions disciplinaires infligées au requérant et estime qu’il n’y a pas d’élément venant suggérer que les autorités de l’hôpital   LIU-10, en mettant le requérant à l’isolement ou en lui infligeant des blâmes, aient eu l’intention de punir l’intéressé pour les griefs que celui-ci lui a présentés. En conséquence, la Cour considère que ces sanctions ne s’analysent pas en une entrave au droit de recours individuel garanti au requérant par l’article   34.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2256926-2406278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel