CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2257232-2406649
- Date
- 12 février 2008
- Publication
- 12 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Cvetan Trajkoski, est un ressortissant macédonien né en 1964 et résidant à Prilep («   ex-République yougoslave de Macédoine   »).   La requête concerne les allégations de M. Trajkoski selon lesquelles il aurait subi des brutalités policières alors qu’il essayait de signaler un risque d’explosion à une station-service située près de son domicile et les autorités n’auraient pas mené d’enquête effective sur ses allégations.   Le 30 janvier 2001, M. Trajkoski, accompagné de son épouse et de M. P.N., se rendit au poste de police de Prilep pour signaler un risque d’incendie et d’explosion dans une station-service. Selon lui, il gara tout d’abord sa voiture devant le poste de police et, à la demande d’un agent, la déplaça dans un parking proche. Dès qu’il entra dans le poste de police, un policier lui donna une bourrade et lui mit un pistolet sur la tempe. Puis sept ou huit autres policiers l’agrippèrent par les bras, les jambes et les cheveux et l’envoyèrent rouler contre des escaliers. Les officiers le battirent et lui tinrent des propos insultants.   Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. Selon lui, l’intéressé ignora les ordres des policiers lui enjoignant de déplacer sa voiture et de quitter le poste de police. Alors qu’on le faisait sortir de force du poste, le requérant opposa une résistance active.   Le requérant soumet deux certificats médicaux et un rapport concernant les blessures qu’on lui aurait infligées lors de cet incident. Les certificats, datés du 30 janvier 2001 et du 11 mai 2006, indiquaient tous deux la présence de plaies au coude droit, à la tempe droite et à la hanche gauche, ainsi que des griffures sur la cheville droite et le talon droit   ; le rapport daté du 23   mai 2006 mentionnait la présence d’ecchymoses sur le coude gauche du requérant, sous son œil gauche et sa hanche droite, ainsi qu’une égratignure à sa joue droite.   Le 30 janvier 201, M. Trajkoski demanda au service du contrôle interne du ministère de l’Intérieur d’enquêter sur l’incident. Le 23 août 2001, un rapport fut rédigé, dans lequel il était conclu que les policiers n’avaient pas eu recours à une force excessive lorsqu’ils avaient tenté de maîtriser le requérant.   Les poursuites pénales engagées par l’intéressé contre l’un des policiers, M. P.R., furent abandonnées en raison de l’absence d’élément démontrant l’existence d’une infraction. Le procureur interrogea le policier P.R. ainsi que certains de ses collègues et établit que le requérant n’avait pas eu de pistolet pointé sur lui ni subi de mauvais traitements.   Dans une procédure pénale connexe, le requérant allégua de nouveau avoir été battu par la police. Il identifia M. P.R. comme étant l’un des policiers impliqués et s’en remit au tribunal pour identifier les quatre autres policiers. Il demanda également au tribunal de convoquer des témoins oculaires de l’incident, à savoir son épouse et M. P.N. Le 2 juillet 2001, le tribunal rejeta la plainte incidente du requérant en raison de son caractère incomplet, l’intéressé n’ayant pas identifié les quatre autres policiers concernés. Aucune observation ne fut formulée sur les accusations à l’encontre de M. P.R.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 septembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .     3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Invoquant l’article 3, le requérant allègue avoir subi des brutalités policières au poste de police de Prilep le 30 janvier 2001.   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux allégations de mauvais traitement   Les deux parties conviennent que des policiers ont fait sortir M. Trajkoski de force du poste de police de Prilep le 30 janvier 2001. Toutefois, elles sont en désaccord sur la façon dont les blessures du requérant ont été causées pendant cet incident.   La Cour estime que les blessures du requérant ont été causées au moins partiellement par le propre comportement provocateur de l’intéressé. En outre, les éléments fournis par M.   Trajkoski à l’appui de sa version des faits sont non seulement insuffisants mais aussi contradictoires. En particulier, la description des blessures qui apparaît dans les certificats médicaux contredisent celle qui figure dans le rapport, tant en ce qui concerne la nature des blessures que leur emplacement sur le corps du requérant.   En conclusion, les éléments disponibles ne permettent pas à la Cour d’estimer au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a été soumis à des traitements inhumains ou dégradants au poste de police de Prilep le 30 janvier 2001. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 en ce qui concerne les brutalités policières que le requérant allègue avoir subies.   Quant à l’insuffisance alléguée de l’enquête   La Cour estime que les allégations présentées par M. Trajkoski au ministère de l’Intérieur et au parquet impliquaient un doute raisonnable que l’intéressé ait pu être blessé par des policiers, et qu’un tel doute nécessitait une enquête officielle. Pour être conforme aux exigences de l’article 3, cette enquête devait être rapide et de nature à identifier et à sanctionner les responsables.   La Cour relève que le rapport du ministère de l’Intérieur a été rédigé près de sept mois après que le requérant eut présenté ses allégations. Le Gouvernement n’a donné aucune explication pour ce délai.   En outre, le procureur a fondé ses conclusions uniquement sur les déclarations des policiers.   Enfin, l’insistance du tribunal ayant connu de l’affaire, dans le cadre de la procédure pénale incidente, pour que le requérant identifie lui-même les quatre autres policiers impliqués dénote une approche excessivement formaliste. Au lieu de consulter les rapports officiels de la police, qui auraient permis d’identifier aisément ces policiers, la juridiction de jugement s’est bornée à rejeter l’allégation du requérant en la déclarant incomplète et n’a pris aucune autre mesure. De plus, il n’y a eu aucune explication quant à savoir pourquoi la juridiction de jugement n’a pas continué la procédure contre M. P.R., ou pris des mesures pour entendre des témoins sollicités par le requérant ou le médecin ayant examiné l’intéressé.   Dès lors, la Cour conclut que l’enquête menée sur l’allégation du requérant selon laquelle il aurait été blessé par la police n’a été ni approfondie ni effective, en violation de l’article 3.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’affaire s’intitulait initialement Trajkoski et autres c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » . Cet intitulé a été modifié par la suite étant donné que seul le grief présenté par M. Trajkoski sous l’angle de l’article 3 a été retenu pour être examiné au fond. [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2257232-2406649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel