CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2257333-2416138
- Date
- 7 février 2008
- Publication
- 7 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 55861/00)   Le requérant, Svetoslav Dimitrov Dimitrov, est un ressortissant bulgare né en 1972 et résidant à Hisar (Bulgarie).   Entre 1995 et 1999, il fut condamné à trois reprises pour vol. Le 12   mai 1999, il fut placé en détention afin de purger le restant de la peine imposée dans le cadre de sa troisième condamnation. Il fut finalement libéré le 4   février 2000. Il dénonçait l’irrégularité de sa détention du 12   mai 1999 au 4   février 2000, alléguant qu’il avait déjà purgé l’ensemble des peines que les juridictions bulgares lui avaient infligées. Il invoquait l’article   5 §§   1, 4 et   5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme estime notamment que la détention de M.   Dimitrov pendant huit mois et 24   jours résulte directement de l’absence de dispositions suffisamment précises en droit interne. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   5 §   1. Elle conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   5 §   4 en ce que le droit interne ne donnait pas au requérant le droit de contester la légalité de sa détention devant un tribunal. En outre, elle conclut à la violation de l’article   5 §   5 à raison de l’absence de droit à réparation en droit bulgare pour la privation de liberté subie par le requérant. La Cour alloue à M.   Dimitrov 5   000   euros (EUR) pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Yankov c. Bulgarie (II) (n° 70728/01) Le requérant, Todor Antimov Yankov, est un ressortissant bulgare né en 1943 et résidant à Plovdiv (Bulgarie).   L’affaire concerne deux procédures pénales engagées en 1996 à son encontre et qui furent suspendues en raison de son état de santé. Sous l’angle des articles   6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et   13 (droit à un recours effectif), l’intéressé dénonçait la durée excessive des procédures pénales dirigées contre lui.   La Cour observe que la détérioration de l’état de santé du requérant représentait un obstacle objectif au déroulement des deux instructions pénales pendant trois ans pour la première et pendant deux ans et huit mois pour la deuxième. Elle relève cependant que les organes chargés des poursuites pénales ont été à l’origine de plusieurs retards importants dans le cadre des deux affaires. Elle en déduit que les procédures pénales dirigées contre le requérant, qui ont duré huit ans et deux mois pour la première et neuf ans et dix mois pour la seconde, dépassent le «   délai raisonnable   », et dit, par conséquent, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6 §   1. Elle conclut également à l’unanimité à la violation de l’article   13 et alloue à M.   Yankov 3   500   EUR pour préjudice moral, ainsi que 700   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Règlement amiable Dymáček et Dymáčková c. République tchèque (n o 35098/03) Les requérants, Josef Dymáček et Františka Dymáčková, sont des ressortissants tchèques nés en   1942 et   1945 respectivement et résidant à Hovorany (République tchèque).   Cette affaire concerne le grief que les requérants formulaient sur le terrain de l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) et selon lequel ils avaient été privés de biens acquis de bonne foi et en conformité avec la législation nationale, sans se voir offrir une indemnité adéquate.   L’affaire a été rayée du rôle consécutivement à la conclusion d’un règlement amiable. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Arsenovici c. Roumanie (n° 77210/01) Tarik c. Roumanie (n° 75849/01) Les requérantes sont une ressortissante roumaine et une ressortissante allemande. Zoe Delia Arsenovici est née en   1918 et réside à Bucarest. Speranţa Tarik est née en   1944 et réside à Remscheid (Allemagne).   Les juridictions roumaines firent droit à des actions en revendication relatives à des immeubles situés à Bucarest intentées par Mmes   Tarik et   Arsenovici en   1994 et   1997 respectivement. Les actions en expulsion qu’elles intentèrent à l’encontre des locataires des appartements furent rejetées pour non-respect des formalités prévues par la législation applicable.   Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), les requérantes dénonçaient l’impossibilité prolongée dans laquelle elles s’étaient trouvées de disposer d’un immeuble qui leur avait été rétrocédé et d’en percevoir les loyers, impossibilité résultant de l’application des dispositions législatives pertinentes. Dans l’affaire Tarik , la requérante se plaignait également, sous l’angle de l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable), de l’iniquité de la procédure relative à l’action en expulsion qu’elle avait engagée contre les occupants de son appartement.   La Cour considère que les restrictions subies par les intéressées pendant plusieurs années quant à l’usage de leur bien n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la protection du droit de l’individu au respect de ses biens et les exigences de l’intérêt général. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article   1 du Protocole n°   1, dit, dans l’affaire Tarik , qu’il n’y a pas lieu d’examiner au fond le grief tiré de l’article   6 §   1 et alloue à Mme   Tarik 8   000   EUR pour préjudice moral et matériel. Mme   Arsenovici n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Beian c. Roumanie (n° 2) (n° 4113/03) Les requérants, Aurel Beian et Elena Beian, sont des ressortissants roumains nés en   1932 et   1942 et résidant à Sâncraiu de Mureş (Roumanie).   Les intéressés se plaignaient notamment d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal, en raison de l’annulation de leur action en restitution d’une somme d’argent par les juridictions nationales pour non-paiement de 330   EUR au titre du droit de timbre. Ils invoquaient les articles   6 §   1 (droit à un procès équitable) et 1   du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que le montant réclamé aux requérants pour introduire leur action était manifestement très élevé par rapport à leur situation concrète puisqu’il représentait plus du double de l’intégralité de leurs revenus mensuels, lesquels étaient inférieurs au salaire moyen net en Roumanie à l’époque des faits. La Cour relève en outre que les requérants n’ont pas pu bénéficier de la possibilité d’obtenir une exonération du droit de timbre en raison de l’insuffisance de leurs ressources et rappelle avoir déjà jugé insatisfaisant le système national roumain à cet égard. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6 §   1, dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue aux requérants 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 1 Konolos c. Roumanie (n° 26600/02) Le requérant, Gheorghe Konolos, est un ressortissant roumain né en   1965 et résidant à Liège (Belgique).   Administrateur d’une société, le requérant fut soupçonné de tromperie, fraude fiscale, faux et usage de faux et placé en détention provisoire en janvier 2000. Invoquant l’article   5 §   1 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait de l’illégalité de sa détention provisoire d’avril à août 2002.   La Cour estime que pendant la période en cause, la détention provisoire du requérant ne reposait sur aucune décision interne valable ni aucune autre base «   légale   » au sens de l’article   5 §   1. Elle conclut à l’unanimité à la violation de cet article et alloue à M.   Konolos 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Açikgöz c. Slovénie (n° 28936/02) Le requérant, Ali Açıkgöz, est un ressortissant turc né en   1945 et résidant en Autriche.   En 1987, il fut impliqué dans un grave accident de la route, à la suite duquel une personne décéda. Il fit alors l’objet d’une procédure pénale pour conduite imprudente et fut finalement acquitté en   1999. Invoquant les articles   6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et   13 (droit à un recours effectif), il dénonçait notamment la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour relève que la procédure litigieuse a duré six ans et deux mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que cette durée est excessive et ne satisfait pas à la condition du «   délai raisonnable   ». Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6 §   1. Elle conclut également à la violation de l’article   13 et alloue à M.   Açıkgöz 1   200   EUR pour préjudice moral et 1   005   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 du Protocole n°1 Kovatch c. Ukraine (n° 39424/02)   Le requérant, Mykola Mykolaïovitch Kovatch, est un ressortissant ukrainien né en   1967 et résidant à Oujgorod (Ukraine). En   2002, il se présenta aux élections législatives dans une circonscription de la région de Transcarpatie.   Invoquant l’article   3 du Protocole n o   1 (droit à des élections libres), il dénonçait l’irrégularité de la procédure de comptage des votes dans sa circonscription.   La Cour estime en particulier que la décision de la commission électorale d’annuler le scrutin dans quatre sections électorales doit passer pour arbitraire et non proportionnée à l’un des buts légitimes invoqués par le Gouvernement. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   3 du Protocole n°   1 et alloue à M.   Kovatch 8   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Brătulescu c. Roumanie (n° 6206/03) Dans cette affaire, la Cour conclut aux violations ci-dessus à raison de la non-exécution en temps voulu par les autorités d’un jugement définitif rendu en la faveur du requérant.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Buttu et Bobulescu c. Roumanie (n° 20517/02) Buttu et Bobulescu c. Roumanie (n° 2) (n° 20532/02) Episcopia Română Unită cu Roma Oradea c. Roumanie (n° 26879/02) Iring c. Roumanie (n° 34783/02) Krajcsovics et autres c. Roumanie (n° 38023/02) Mosoiu et Păsărin c. Roumanie (n° 10245/02) Răţeanu c. Roumanie (n° 18729/05) Reuniunea de Ajutor Pentru Înmormântare Fratelia c. Roumanie (n° 35803/03) S.C. Sefer S.A. c. Roumanie (n° 27784/04) Silimon et Gross c. Roumanie (n° 19372/06) Ţeţu c. Roumanie (n° 10108/02) Vodă et Bob c. Roumanie (n° 7976/02)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Cherebetiu et Pop c. Roumanie (n° 36476/03) Ces 13 requêtes portaient sur les actions en revendication de biens immobiliers introduites par les requérants. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   1 du Protocole n°   1. Dans l’affaire Cherebetiu et Pop , la Cour conclut également à la violation de l’article   6 §   1.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Gâgă c. Roumanie (n° 42792/02) Şerbănescu c. Roumanie (n° 33945/04) Dans ces deux affaires, les requérants se plaignaient de l’annulation par la Cour suprême d’arrêts définitifs rendus en leur faveur et alléguaient l’atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques et à leur droit au respect de leurs biens. La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles   6 §   1 et 1   du Protocole n°   1.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 SC PLASTIK   ABC SA c. Roumanie (n° 32299/03) Dans cette affaire, la société requérante se plaignait du préjudice qu’elle avait subi à la suite de l’annulation par la Cour suprême d’un arrêt définitif rendu en sa faveur. La Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles   6 §   1 et 1   du Protocole n°   1 et alloue à la société requérante 140   000   EUR pour préjudice matériel, 2   500   EUR pour préjudice moral et 500   EUR pour frais et dépens.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Agaponova et autres c. Russie (n° 34439/04) Gladychev et autres c. Russie (n° 20430/04) Kostenko c. Russie (n° 23490/03) Tcherkachine c. Russie (n° 7412/02) Sidnev c. Ukraine (n° 15145/05) Dans ces affaires, la Cour conclut aux violations ci-dessus à raison du défaut d’exécution ou de la non-exécution en temps voulu par les autorités de jugements définitifs rendus en faveur des requérants. Dans l’affaire Gladychev et autres , la Cour déclare irrecevables les griefs présentés par Lioudmila Nikolaïevna Voronina.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Tseronis c. Grèce (n° 18607/05) Parizov c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n° 14258/03)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2257333-2416138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel