CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2263338-2425257
- Date
- 12 février 2008
- Publication
- 12 février 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   103 12.2.2008   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Belgique, la Moldova, la Pologne, la Slovaquie et la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 12 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Jouan c. Belgique (requête n o 5950/05) Le requérant, Dominique Jouan, est un ressortissant français né en 1964 et résidant à Beauvais-sur-Tescou (France).   Soupçonné de blanchiment d’argent, une information judiciaire fut ouverte à son encontre par le parquet de Charleroi (Belgique) et la saisie conservatoire de son compte bancaire fut ordonnée. L’instruction se poursuivit en France et la saisie fut maintenue. Sous l’angle de l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaignait notamment de la durée déraisonnable de la procédure de saisie conservatoire de son compte en Belgique et de n’avoir pas eu accès à son dossier pénal.   La Cour européenne des droits de l’homme estime que la durée – trois ans – de la mesure de saisie du compte du requérant dépasse le «   délai raisonnable   » et, par conséquent, dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6 §   1 de la Convention. Elle dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 quant à l’accès au dossier pénal, dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M.   Jouan et lui alloue 2   500   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 10 Flux c. Moldova (n° 4) (n° 17294/04) Le requérant, Flux , est un journal moldave dont le siège est à Chişinau.   L’affaire porte sur la condamnation du journal pour diffamation, en   2003, envers le président du groupe parlementaire du parti communiste, Victor   Stepaniuc. Le journal requérant invoque l’article   10 (liberté d’expression).   La Cour relève notamment que les déclarations attaquées ont été faites par un journaliste dans le cadre d’un débat portant sur une question d’intérêt public et que le plaignant est un homme politique de rang élevé. Elle estime que l’ingérence ne répondait pas à un besoin social impérieux et n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle conclut donc à l’unanimité à l’existence d’une violation de l’article   10 de la Convention et alloue au journal requérant 100   EUR pour préjudice matériel, 3   000   EUR pour préjudice moral et 1   800   EUR pour frais et dépens. (L'arrêt n’existe qu’en anglais).   Satisfaction équitable Oferta Plus S.R.L. c. Moldova (n° 14385/04) La requérante, Oferta Plus S.R.L., est une société d’Etat moldave. Dans un arrêt du 19   décembre 2006, la Cour a conclu à l’existence d’une violation des articles   6 §   1 (droit à un procès équitable), 1   §   1   du Protocole   n°   1 (protection de la propriété) et   34 (droit de recours individuel) et estimé que la question de la satisfaction équitable ne se trouvait pas en état.   Dans l’arrêt rendu à ce jour, la Cour dit à l’unanimité que la Moldova est tenue de verser à la société 2   500   000   EUR pour dommage matériel, 25   000   EUR pour dommage moral et 10   104   EUR pour frais et dépens. (L'arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 5 § 1 Pankiewicz c. Pologne (n° 34151/04) Le requérant, Wladyslaw Pankiewicz, est un ressortissant polonais né en 1952 et résidant à Lubin (Pologne).   Le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en mars   2003 pour avoir proféré des menaces. Dans sa requête, il se plaignait de sa détention illégale dans un centre de détention   non spécialisé avant son transfert dans un hôpital psychiatrique et de la durée excessive de sa détention provisoire. Il invoquait en particulier l’article   5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour relève notamment que, si le délai de deux mois et 25   jours précédant l’admission du requérant dans un hôpital psychiatrique ne semble pas particulièrement excessif à première vue, il ne saurait toutefois passer pour acceptable. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article   5 §   1 du fait de la détention de M.   Pankiewicz dans un centre de détention ordinaire et elle alloue au requérant 1   000   EUR au titre du dommage moral. La requête est déclarée irrecevable pour le surplus. (L'arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Pyrak c. Pologne (n° 54476/00) Le requérant, Boguslaw Pyrak, est un ressortissant polonais né en   1940 et résidant à Brochów (Pologne).   Dans sa requête, il se plaignait que la durée de sa détention pour abus de confiance avait été excessive et que son recours contre la prolongation de sa détention provisoire n’avait pas été examiné «   à bref délai   ». Il invoquait l’article   5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour estime qu’on ne saurait considérer comme pertinents et suffisants les motifs avancés par les autorités polonaises à l’appui de la durée globale de la détention du requérant. Elle trouve également que les autorités n’ont pas traité l’affaire du requérant avec la diligence requise et conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article   5 §   3. Elle relève par ailleurs   que la période de deux mois et demi consacrée à l’examen de la demande d’élargissement du requérant ne satisfait pas à l’exigence de bref délai de l’article   5 §   4. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 et alloue à M.   Pyrak 2   500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Ali Göktaş c. Turquie (n° 9323/03) Apaydin c. Turquie (n o 502/03) Faruk Deniz c. Turquie (n° 19646/03) Kılıç et Korkut c. Turquie (n os 25949/03 et 25976/03) Les six requérants sont des ressortissants turcs.   Soupçonnés d’appartenance à une organisation illégale, le DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front), ils furent arrêtés et placés en détention provisoire. Ils furent acquittés par la suite et introduisirent une action en réparation du préjudice subi en raison de leur privation de liberté. Sous l’angle de l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable), ils se plaignaient notamment du défaut d’audience, de l’absence de notification du rapport d’expertise lors de la procédure devant la cour d’assises ainsi que l’absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Invoquant les articles 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et   13 (droit à un recours effectif), les requérants se plaignaient également de la perte subie en raison de l’absence ou du caractère tardif du versement des indemnités qui leur avaient été allouées.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6 §   1 du fait de l’absence d’audience dans le cadre de la procédure interne et de la non-communication aux requérants de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief relatif au défaut de communication du rapport d’expertise. Elle conclut également à la violation de l’article   1 du Protocole n°   1, et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article   13. Dans l’affaire Apaydin , le grief tiré de l’article   1 du Protocole n°   1 a été déclaré irrecevable en ce qui concerne la requérante Fulya Apaydin. La Cour alloue aux requérants les sommes totales de 6   144   EUR pour préjudice matériel et 8   225   EUR pour préjudice moral. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 5 § 4 Kılıçoğlu et autres c. Turquie (n° 50945/99) Les onze requérants sont des ressortissants turcs.   Ils étaient tous membres du HADEP (Parti de la démocratie du peuple) à l’époque des faits. Ils furent arrêtés et placés en garde à vue en février 1999 à titre de «   suspects   » dans le cadre des opérations de prévention d’incidents potentiels menées dans la région de Diyarbakır le lendemain de l’arrestation d’Abdullah Öcalan, chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Aucune poursuite ne fut engagée contre eux. Invoquant l’article   5 §§   1   c), 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et   4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention), ils se plaignaient de l’illégalité de leur arrestation. Ils dénonçaient également la durée de leur garde à vue ainsi que l’absence d’une voie de recours permettant de contester la légalité de cette détention.   La Cour estime que la détention des requérants pendant respectivement neuf et dix jours avant de les présenter au procureur de la République et de les libérer ne saurait être admise comme nécessaire. Elle relève également avoir déjà conclu précédemment que le contrôle effectué par le juge national sur la légalité de la détention en vertu de la loi n°   466 relative à l’indemnisation des personnes ayant subi une privation de liberté irrégulière ne respectait pas les exigences de l’article   5 §   4. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   5 §§   3 et   4, et n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article   5 §   1 sur l’illégalité alléguée de l’arrestation. Elle alloue 3   500   EUR à M.   Kılıçoğlu et 3   000   EUR à chacun des autres requérants pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kyzioł c. Pologne (n° 24203/05) Báňas c. Slovaquie (n° 42774/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2263338-2425257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel