CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2264722-2428685
- Date
- 14 février 2008
- Publication
- 14 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kobets c. Ukraine (requête n o   16437/04).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’allégation de M. Kobets selon laquelle un policier lui a infligé des mauvais traitements   ; et, à la violation de l’article 3 à raison de l’absence d’enquête effective sur les allégations de M. Kobets.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Kobets 2   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Alexeï Viktorovitch Kobets, est un ressortissant ukrainien né en 1977 et résidant à Kiev.   Il allègue que, après avoir été impliqué dans une rixe avec un chauffeur de taxi, il a été arrêté puis maltraité par un policier et que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur ses griefs.   Le 7 juillet 2002, à 23 heures, M. Kobets et K. eurent une bagarre avec un chauffeur de taxi, B. Deux autres chauffeurs de taxi qui passaient intervinrent et une autre rixe s’ensuivit. La police arriva sur les lieux, arrêta le requérant et K. et les emmena dans une clinique de désintoxication, à Kiev. Là, le requérant fut examiné le 8 juillet 2002 au petit matin par un médecin, lequel constata qu’il était en état d’ébriété et qu’il avait un œil poché et des égratignures sur le front. Il fut ensuite emmené au poste de police du district Solomyansky où, d’après ses dires, un policier lui donna des coups de matraque parce qu’il refusait de signer des aveux. A 18 heures ce jour-là, une ambulance fut appelée au poste de police, le requérant s’étant plaint de maux de tête et de nausées. Le médecin arrivé avec l’ambulance constata que le requérant présentait de nombreuses lésions à la tête et conclut qu’il souffrait d’une commotion cérébrale. Il releva également des contusions sur tout le corps du requérant, en particulier sur le dos, et nota que l’intéressé affirmait avoir été battu par des chauffeurs de taxi. Le requérant fut libéré à 21 heures et immédiatement conduit à l’hôpital où il déclara aux médecins qu’il avait été battu par des policiers au moment de son arrestation. Le 9 juillet 2002, la police fut informée de cette allégation et de l’hospitalisation de l’intéressé. D’après un rapport médical établi ce jour-là, le requérant présentait des égratignures et des contusions, souffrait d’une commotion cérébrale, et alléguait avoir été battu avec des gourdins par des personnes qu’il ne pouvait pas identifier. Il quitta l’hôpital le 15 juillet 2002.   Après une enquête sur l’incident, le 18 février 2003, le parquet du district Solomyansky refusa d’engager des poursuites contre la police, estimant que les lésions que présentait le requérant avaient été causées durant la rixe avec les chauffeurs de taxi. Cette décision fut ensuite annulée et, le 31 octobre 2003, une procédure pénale fut ouverte contre la police pour recours excessif à la force. L’affaire fut renvoyée à cinq reprises pour complément d’enquête, avant d’être clôturée le 30 juillet 2005, faute de preuves. Toutefois, le 31 mai 2006, cette décision fut aussi annulée et l’affaire fut à nouveau renvoyée pour complément d’enquête au motif que B. et K. n’avaient pas fait l’objet d’un interrogatoire approfondi, que les autres chauffeurs de taxi n’avaient pas été interrogés du tout, qu’il n’y avait pas eu de confrontation entre le requérant et le policier accusé, et que les conclusions de la dernière enquête se fondaient simplement sur des informations déjà contenues dans le dossier. L’enquête est apparemment toujours pendante.   Dans l’intervalle, en août 2003, les poursuites engagées contre le requérant pour hooliganisme furent abandonnées.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25   mars 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), M. Kobets alléguait avoir été maltraité par un policier et que les autorités n’avaient pas mené d’enquête adéquate et effective sur ses griefs.   Décision de la Cour   Article 3   Quant aux allégations de mauvais traitements La Cour estime que l’état de santé du requérant au moment de son arrestation n’est pas évident. Il ne ressort pas clairement des observations des parties si la rixe entre le requérant et les chauffeurs de taxi est à l’origine des lésions de l’intéressé. Le premier rapport médical ne faisait état que de lésions mineures, ce qui semble indiquer que les blessures plus graves ont été causées plus tard pendant la garde à vue. Toutefois, il n’est pas certain que le médecin ait relevé toutes les lésions que présentait le requérant puisqu’il était principalement appelé à vérifier si l’intéressé était en état d’ébriété.   Qui plus est, le requérant a donné aux médecins trois versions différentes de la façon dont il avait subi les lésions et n’a jamais dit qu’il avait été battu par des policiers au poste de police. Même après sa libération, lorsqu’il aurait dû en toute logique être moins réticent à donner la véritable version des événements, le requérant a indiqué aux médecins qu’il avait été frappé par la police, non pas au poste de police mais au moment de son arrestation, et, finalement, qu’il avait été battu par des personnes qu’il ne pouvait pas identifier.   La Cour ne peut donc conclure «   au-delà de tout doute raisonnable   » que les lésions que présentait le requérant avaient été causées par un policier et dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   3.   Concernant le caractère inadéquat de l’enquête La Cour relève que les autorités ukrainiennes étaient au courant des griefs du requérant dès le début, c’est-à-dire à partir du 9 juillet 2002, date à laquelle le médecin arrivé avec l’ambulance avait informé la police des allégations du requérant. Toutefois, la première décision concernant ces allégations n’a été prise que sept mois plus tard, en février 2003. En outre, il a fallu plus d’un an pour engager une procédure pénale. Celle-ci a duré près de quatre ans et a été reportée à plusieurs reprises pour complément d’enquête. La dernière décision, qui date de mai 2006, souligne les insuffisances de l’enquête et indique un certain nombre de mesures à prendre. Toutefois, aucune de ces recommandations n’a, semble-t-il, été suivie et l’enquête est toujours pendante.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3 à raison du manquement des autorités à mener une enquête adéquate sur les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant.   Article 13   Eu égard à sa conclusion sous l’angle de l’article 3, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief du requérant au regard de l’article   13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2264722-2428685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel