CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2266178-2417033
- Date
- 5 février 2008
- Publication
- 5 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Chypre (requête n° 21906/04), à 9 h 30 (heure locale)   ; et Guja c. Moldova (requête n°14277/04), à 10 heures (heure locale).   Les communiqués de presse et le texte des arrêts seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Kafkaris c. Chypre   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant chypriote, Panayiotis Agapiou Panayi, alias Kafkaris, né en 1946. Il purge actuellement une peine obligatoire de réclusion criminelle à perpétuité à la prison centrale de Nicosie.   Le 9   mars 1989, la cour d’assises de Limassol déclara le requérant coupable de trois chefs de meurtre avec préméditation, en vertu du code pénal (chapitre   154). Le lendemain, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour chacun de ces chefs. Il avait placé une bombe dans une voiture et l’avait fait exploser, provoquant la mort des occupants de celle-ci, un homme et ses deux jeunes enfants âgés de   11 et   13 ans.   Lors de l’audience devant la cour d’assises portant sur la peine, l’accusation invita la cour à se pencher sur le sens donné aux termes «   réclusion criminelle à perpétuité   » dans le code pénal, et notamment à préciser si cette expression désignait un emprisonnement du condamné jusqu’à la fin de ses jours ou seulement pour une période de 20 ans, délai mentionné dans le règlement général des prisons de 1981 et le règlement de 1987 portant amendement du règlement général des prisons («   le règlement   »), adopté en vertu de l’article   4 de la loi sur la discipline pénitentiaire (chapitre 286).   La cour d’assises déclara que les termes «   réclusion criminelle à perpétuité   » utilisés dans le code pénal désignaient un emprisonnement jusqu’à la fin des jours du condamné, ce pourquoi elle ne jugea pas nécessaire de dire si les peines qu’elle prononçait devaient être confondues ou cumulées.   Le jour de son entrée à la prison, le requérant se vit signifier par écrit par la direction de la prison que sa libération avait été fixée au 16   juillet 2002, sous réserve qu’il fasse la preuve de sa bonne conduite et de son assiduité au travail pendant sa détention. Après qu’il eut commis une infraction disciplinaire, sa libération fut repoussée au 2   novembre 2002.   Le requérant fit appel de sa condamnation et fut débouté le 21   mai 1990 par la Cour suprême.   Le 9   octobre 1992, la Cour suprême déclara que le règlement était contraire à la Constitution et constituait un excès de pouvoir. Le 3   mai 1996 fut adoptée la loi de 1996 sur les prisons (loi   62(I)/96), qui a annulé et remplacé la loi sur la discipline pénitentiaire.   Le requérant ne fut pas libéré le 2   novembre 2002.   En conséquence, le 8   janvier 2004, il saisit la Cour suprême d’une demande d’ habeas corpus pour contester la régularité de sa détention. Il fut débouté et interjeta appel en vain.   Le requérant dénonce sa condamnation à la réclusion à perpétuité et son maintien en détention. Il se plaint notamment que sa peine perpétuelle obligatoire s’analyse en une peine d’emprisonnement incompressible, que son maintien en détention au-delà de la date fixée pour sa libération par la direction de la prison est illégal et que cela l’a mis dans un état prolongé de détresse et d’incertitude quant à son avenir. Il allègue en outre que, par suite de l’abrogation du règlement, de l’amendement des dispositions de loi pertinentes et de leur application rétroactive, il a subi une prolongation imprévisible de sa détention, qui est passée d’une durée déterminée de 20   ans à une durée indéterminée se poursuivant jusqu’à la fin de ses jours.   Il invoque l’article   3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants), l’article   5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article   7 (pas de peine sans loi) de la Convention européenne des droits de l’homme. Il se plaint en outre, sous l’angle de l’article   14 (interdiction de la discrimination) de la Convention que, tandis que la plupart des autres détenus purgeant des peines perpétuelles ont été libérés au bout de 20   ans, il est pour sa part le détenu condamné à une peine perpétuelle incarcéré depuis le plus longtemps et que, en tant que condamné à une telle peine, l’article   12 de la loi de 1996 sur les prisons lui interdit de bénéficier d’une remise de peine.   La chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en application de l’article   30 [1] de la Convention.     Guja c. Moldova   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant moldave, Iacob   Guja, né en 1970 et résidant à Chişinău. Il était à la tête du service de presse du parquet général moldave.   La requête porte sur la révocation du requérant intervenue au motif   qu’il avait communiqué à un journal deux lettres reçues par le parquet général.   En janvier 2003, le Président de la Moldova se rendit au Centre de lutte contre le crime et la corruption économiques où fut discuté le problème des pressions abusives qu’exerçaient certains fonctionnaires sur les officiers de police judiciaire dans des procédures pénales pendantes. Le Président souligna la nécessité de lutter contre la corruption et demanda aux officiers de police judiciaire d’ignorer toute pression abusive de la part de fonctionnaires. Les déclarations du Président furent reprises dans la presse.   Quelques jours plus tard, le requérant communiqua à un journal national, le Jurnal de Chişinău , deux lettres qu’avait reçues le parquet général et dont aucune ne comportait mention de son caractère confidentiel.   La première - envoyée au procureur général par le vice-président du Parlement, M.   V.   Mişin, le 21   juin 2002 - était rédigée sur le papier à en-tête officiel du Parlement. Il y était demandé au procureur général «   d’agir personnellement dans l’affaire   » de quatre policiers accusés de détention illégale et de mauvais traitements à détenus. M.   Mişin indiquait que les policiers qui avaient demandé l’abandon des poursuites pénales appartenaient à l’une des «   meilleures équipes   » du ministère de l’Intérieur («   le ministère   ») et que les poursuites les empêchaient de travailler normalement.       La seconde lettre – adressée par M.   A.   Ursachi, un vice-ministre au ministère, à un procureur général adjoint -   était rédigée sur un papier à en-tête officiel du ministère. Elle révélait que l’un des policiers mentionnés dans la première lettre avait été condamné à une amende (qu’il avait été dispensé de payer) et qu’il avait été réintégré dans ses fonctions par le ministre malgré sa condamnation, entre autres, pour détention illégale mettant en danger la vie ou la santé ou provoquant des souffrances physiques et abus de pouvoir accompagné d’actes de violence, de l’usage d’armes à feu ou du recours à la torture.   Le 31   janvier 2003, le Jurnal de Chişinău publia un article intitulé   : «   Vadim   Mişin intimide les procureurs   » qui décrivait la campagne contre la corruption lancée par le Président et indiquait que l’abus de pouvoir était devenu un problème largement répandu en Moldova. Le journal citait à titre d’exemple les tentatives apparentes de M.   Mişin pour protéger les quatre policiers et reproduisait des photos des deux lettres.   Le requérant fut ensuite invité par le procureur général à exposer les conditions dans lesquels les lettres avaient été publiées dans la presse. Le 14   février 2003, le requérant reconnut avoir communiqué les deux lettres au journal et déclara avoir agi conformément à la campagne contre la corruption lancée par le Président afin de donner une image positive du parquet, ajoutant que les lettres n’étaient pas confidentielles.   Par la suite, le procureur I.D., soupçonné d’avoir remis les lettres au requérant, fut révoqué.     Le 17   février 2003, le requérant informa le procureur général que ce n’était pas I.D. qui lui avait remis les lettres. Il fit également part de son émotion face à la révocation d’I.D.   Le 3   mars 2003, le requérant fut révoqué au motif, notamment, que les lettres étaient confidentielles et qu’il n’avait pas consulté les responsables des autres services du parquet général avant de les communiquer, en violation du règlement intérieur du service de presse.     Le 21   mars 2003, le requérant intenta une action civile contre le parquet général pour demander sa réintégration, alléguant notamment que les lettres n’étaient pas des documents secrets au regard de la loi et qu’il n’était pas tenu de consulter les responsables des autres services. Il fut débouté.   Invoquant les articles   6 §   1 (droit à un procès équitable) et   10 (liberté d’expression) de la Convention, le requérant se plaint de sa révocation.   La chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en application de l’article   30 [2] de la Convention.   ***   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [2] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2266178-2417033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel