CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2267287-2424686
- Date
- 12 février 2008
- Publication
- 12 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Guja c. Moldova (requête n o 14277/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000   euros   (EUR) pour dommages matériel et moral, et 8   413   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, M. Iacob Guja, est né en 1970 et réside à Chişinău. A   l’époque des faits, il dirigeait le service de presse du parquet général moldave.   L’affaire concerne la révocation de l’intéressé au motif qu’il avait communiqué à un journal deux lettres reçues par le parquet général.   En janvier 2003, le président moldave, Vladimir Vorodin, se rendit au centre de lutte contre la criminalité économique et la corruption où fut discuté le problème des pressions exercées par certains responsables publics sur les organes chargés de l’application de la loi dans des procédures pénales pendantes. Il souligna la nécessité de lutter contre la corruption et demanda aux agents concernés d’ignorer toute tentative de pression abusive de ce genre. Sa déclaration fut diffusée par les médias.   Quelques jours plus tard, le requérant adressa au Jurnal de Chişinău des copies de deux lettres que le parquet général avait reçues. Ces documents ne comportaient aucune mention de confidentialité.   La première lettre – envoyée au procureur général par le vice-président du Parlement, M.   V.   Mişin, le 21   juin 2002 – était rédigée sur le papier à en-tête officiel du Parlement. M.   Mişin y demandait au procureur général «   d’intervenir personnellement dans [l’] affaire   » de quatre policiers accusés de détention illégale et de mauvais traitements à détenus. Il indiquait que les policiers qui avaient demandé à bénéficier d’une immunité de poursuites appartenaient à l’une des «   meilleures équipes   » du ministère de l’Intérieur dont l’activité se trouvait entravée «   par les initiatives prises par des agents du parquet général   ». Il demandait également dans ce contexte   si «   le procureur général adjoint lutt[ait] contre le crime ou contre la police   ».   La seconde lettre – adressée par M.   A.   Ursachi, vice-ministre de l’Intérieur, à un procureur général adjoint – était rédigée sur le papier à en-tête officiel du ministère. Elle révélait que l’un des policiers mentionnés dans la première lettre avait été condamné à une amende (qu’il avait été dispensé de payer) et qu’il avait été réintégré dans ses fonctions par le ministre malgré sa condamnation, entre autres, pour détention illégale avec mise en danger de la vie ou de la santé ou provocation de souffrances physiques et abus de pouvoir avec violences, usage d’armes à feu ou actes de torture.   Le 31   janvier 2003, le Jurnal de Chişinău publia un article intitulé   «   Vadim   Mişin intimide les procureurs   », qui décrivait la campagne contre la corruption lancée par le Président et indiquait que l’abus de pouvoir était devenu un problème largement répandu en Moldova. Le journal citait à titre d’exemple les tentatives apparentes de M.   Mişin pour protéger les quatre policiers et reproduisait des photos des deux lettres.   Le procureur général invita ensuite le requérant à lui expliquer par quel moyen la presse avait pu publier les deux lettres. Le 14   février 2003, le requérant reconnut avoir communiqué les deux lettres au journal et déclara avoir agi en réaction aux déclarations du Président sur la lutte contre la corruption pour donner une image positive du parquet, ajoutant que les lettres n’étaient pas confidentielles.   Par la suite, le procureur   I.D., qui était soupçonné d’avoir communiqué les lettres au requérant, fut révoqué.   Le 17   février 2003, le requérant informa le procureur général que ce n’était pas I.D. qui lui avait remis les lettres. Il fit également part de son inquiétude face à la révocation d’I.D.   Le 3   mars 2003, le requérant fut révoqué au motif, notamment, que les lettres étaient secrètes et qu’il n’avait pas consulté les responsables des autres services du parquet général avant de les transmettre, ce qui constituait un manquement au règlement intérieur du service de presse.   Le 21   mars 2003, le requérant intenta au civil contre le parquet général une action en réintégration. Il soutenait notamment que les lettres qu’il avait communiquées n’étaient pas des documents secrets au regard de la loi et qu’il n’était pas tenu de consulter les responsables des autres services avant de prendre contact avec la presse. Il fut débouté.   Le journal saisit en vain la justice afin d’obtenir une décision imposant au parquet général d’ouvrir une enquête pénale sur l’ingérence alléguée de M.   Mişin dans une instruction en cours.   Le 14   mars 2003, le journal publia un article intitulé «   Mişin sévit contre les procureurs   », qui faisait suite à celui du 31   janvier 2003. On pouvait y lire que le procureur général avait cédé aux pressions de M.   Mişin, lequel lui avait donné l’ordre d’identifier et de sanctionner les responsables de la divulgation de sa note à la presse, et que le parquet général recevait de M.   Mişin et des conseillers du président des indications quant aux personnes à engager ou à révoquer. Pour la seule année écoulée, trente procureurs expérimentés avaient été renvoyés du parquet de Chişinău. L’article parlait également de la révocation du requérant à la suite des pressions exercées par M.   Mişin et indiquait que celui-ci et d’autres personnalités politiques de haut rang avaient adressé au parquet général de nombreuses lettres au sujet d’enquêtes pénales en cours.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30   mars 2004. Le 20   février 2007, la chambre s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre [2] .   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Giovanni Bonello (Maltais), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Snejana Botoucharova (Bulgare), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Mark Villiger (Suisse) [3] , Päivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Erik Fribergh , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Grief   Invoquant l’article   10, le requérant se plaignait d’avoir été révoqué du parquet général pour avoir divulgué deux documents qui, selon lui, révélaient l’ingérence d’une personnalité politique de haut rang dans une procédure pénale pendante.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour relève que ni la législation moldave ni le règlement intérieur du parquet général ne contenaient de dispositions concernant la divulgation par des salariés d’irrégularités. Il apparaît donc que le requérant ne pouvait faire part de ses préoccupations qu’à ses supérieurs et qu’aucune procédure n’était prévue en la matière. Il apparaît en outre que la divulgation concernait la conduite d’un vice-président du Parlement, c’est-à-dire d’une personnalité de haut rang, et que le procureur général, qui était au courant de la situation depuis six mois environ, n’avait manifesté aucune intention de réagir, donnant plutôt l’impression d’avoir succombé aux pressions politiques. La Cour considère que dans les circonstances de l’espèce une divulgation à l’extérieur du parquet, même à un journal, pouvait se justifier.   Après examen, la Cour ne saurait admettre que la note adressée par M.   Mişin au procureur général avait pour seul objet de transmettre la lettre des policiers à l’organe compétent. Eu égard notamment au contexte et aux termes employés par M. Mişin, on ne saurait exclure, en effet, que la note visait à exercer une pression sur le parquet général, nonobstant la mention selon laquelle l’affaire devait être «   examinée dans le strict respect de la loi   ». La Cour constate au demeurant que le président moldave a fait campagne contre la pratique des ingérences politiques dans la justice pénale et que le sujet a largement défrayé la chronique des médias moldaves. Elle prend note par ailleurs des rapports d’organisations internationales non gouvernementales (Commission internationale de juristes, Freedom House et Open Society Justice Initiative) qui jugent préoccupants le dysfonctionnement de la séparation des pouvoirs et le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire en Moldova. La Cour estime que les lettres divulguées par le requérant avaient un rapport avec des questions telles que la séparation des pouvoirs, l’abus de fonctions de la part de personnalités politiques de haut rang et l’attitude du gouvernement à l’égard des brutalités policières. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là de questions très importantes, relevant du débat politique dans une société démocratique, dont l’opinion publique a un intérêt légitime à être informée.   La Cour note que l’authenticité des lettres divulguées par le requérant au Jurnal de Chişinău ne fait l’objet d’aucune controverse entre les parties.   Elle considère que l’intérêt général à ce que soient divulguées les informations faisant état de pressions et d’agissements illicites au sein du parquet est si important dans une société démocratique qu’il l’emporte sur l’intérêt qu’il y a à maintenir la confiance du public dans le parquet général. Une libre discussion des problèmes d’intérêt public est essentielle en démocratie et il faut se garder de décourager les citoyens de se prononcer sur de tels problèmes.   La Cour n’aperçoit aucune raison de penser que le requérant était motivé par le désir de tirer un avantage personnel de son acte, qu’il nourrissait un grief personnel à l’égard de son employeur ou de M. Mişin, ou qu’il était mû par une quelconque autre intention cachée. Le requérant a donc agi de bonne foi, conformément aux déclarations du président sur la lutte contre la corruption et le trafic d’influence, pour donner une image positive du parquet général.   Enfin, la Cour note que le requérant s’est vu infliger la sanction la plus lourde possible (révocation). Non seulement cette sanction a eu des répercussions très négatives sur la carrière du requérant, mais elle risquait également d’avoir un effet dissuasif sur d’autres agents du parquet et de les décourager de signaler des agissements irréguliers. En outre, compte tenu de l’écho donné par les médias à l’affaire du requérant, la sanction pouvait avoir un effet dissuasif non seulement sur les agents du parquet, mais aussi sur d’autres fonctionnaires et salariés.   Compte tenu de l’importance du droit à la liberté d’expression sur des questions d’intérêt général, du droit des fonctionnaires et des autres salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, des devoirs et responsabilités des salariés envers leurs employeurs et du droit de ceux-ci de gérer leur personnel, la Cour, après avoir pesé les divers autres intérêts ici en jeu, conclut que l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression du requérant, en particulier à son droit de communiquer des informations, n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   », en violation de l’article 10 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] Juge élu au titre du Liechtenstein. [4] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2267287-2424686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel