CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2267358-2424546
- Date
- 12 février 2008
- Publication
- 12 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CHYPRE   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Kafkaris c. Chypre (requête n o 21906/04 ).   La Cour conclut   : par dix voix contre sept, à la non-violation de l’article 3 (interdiction des peines et traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; par seize voix contre une, à la non-violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et la sûreté) de la Convention   ; par 15 voix contre deux, à la violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) pour ce qui est de la qualité de la loi applicable au moment des faits   ; par 16 voix contre une, à la non-violation de l’article 7 en ce qui concerne l’imposition rétroactive alléguée d’une peine plus forte que la peine initiale et le fait que les condamnés à une peine perpétuelle soient exclus du bénéfice d’une remise de peine   ; par 16 voix contre une, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit à l’unanimité, que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par M.   Kafkaris, et alloue à l’intéressé 13   465   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Panayiotis Agapiou Panayi, alias Kafkaris, est un ressortissant chypriote né en 1946. Il purge actuellement une peine obligatoire de réclusion criminelle à perpétuité à la prison centrale de Nicosie.   L’affaire concerne en particulier le grief du requérant selon lequel les modifications apportées au règlement pénitentiaire et à la législation interne ont augmenté rétroactivement sa peine d’emprisonnement, qui est passée de 20   ans à une durée indéterminée.   Le 9   mars 1989, la cour d’assises de Limassol déclara le requérant coupable de trois chefs d’assassinat, en vertu du code pénal (loi n° 154). Le lendemain, elle le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité pour chacun de ces chefs. Il avait placé une bombe dans une voiture et l’avait fait exploser, provoquant la mort des occupants de celle-ci, un homme et ses deux jeunes enfants âgés de onze et treize ans.   Lors de l’audience devant la cour d’assises de Limassol consacrée à la peine, l’accusation invita la cour à se pencher sur le sens des termes «   réclusion criminelle à perpétuité   » dans le code pénal, et notamment à préciser si cette expression désignait un emprisonnement du condamné jusqu’à la fin de ses jours ou seulement pour une période de 20   ans, délai mentionné dans le règlement pénitentiaire général de 1981 et le règlement de 1987 portant modification du règlement pénitentiaire général («   le règlement   »), adopté en vertu de l’article   4 de la loi sur la discipline pénitentiaire (loi   n°   286).   La cour d’assises déclara que les termes «   réclusion criminelle à perpétuité   » utilisés dans le code pénal désignaient un emprisonnement jusqu’à la fin des jours du condamné.   Cependant, le jour de son incarcération, le requérant se vit signifier par écrit par les autorités pénitentiaires que la date fixée pour sa libération était le 16   juillet 2002, sous réserve qu’il fasse preuve de bonne conduite et d’assiduité au travail pendant sa détention. Après qu’il eut commis une infraction disciplinaire, sa libération fut repoussée au 2   novembre 2002.   Le requérant fit appel de sa condamnation et fut débouté le 21   mai 1990 par la Cour suprême.   Le 9   octobre 1992, la Cour suprême déclara que le règlement était contraire à la Constitution et constituait un excès de pouvoir. Le 3   mai 1996 fut adoptée la loi de 1996 sur les prisons, qui abrogea et remplaça la loi sur la discipline pénitentiaire. L’article   12 de cette loi prévoit la possibilité d’une remise de peine pour bonne conduite et assiduité au travail, mais pas pour les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité.   Le requérant ne fut pas libéré le 2   novembre 2002. En conséquence, le 8   janvier 2004, il saisit la Cour suprême d’une demande d’ habeas corpus pour contester la régularité de sa détention. Il fut débouté et interjeta appel en vain.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3   juin 2004 et déclarée recevable le 11   avril 2006. Le 31   août 2006, la chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en application de l’article   30 de la Convention [2] . Une audience consacrée au fond de l’affaire s’est déroulée en public le 24   janvier 2007 au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Loukis Loucaides (Cypriote), Ireneu Cabral Barreto (Portugais) Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant alléguait que sa condamnation à la peine perpétuelle obligatoire s’analysait en une peine d’emprisonnement incompressible, que son maintien en détention au-delà de la date fixée pour sa libération par les services pénitentiaires était illégal et que cela l’avait mis dans un état prolongé de désarroi et d’incertitude quant à son avenir. Il soutenait aussi avoir à subir une prolongation imprévisible de sa détention, qui était passée d’une durée déterminée de 20   ans à une durée indéterminée jusqu’à la fin de ses jours. Il invoquait les articles   3, 5 et   7 de la Convention.   Il se plaignait en outre, sous l’angle de l’article   14, que, tandis que la plupart des autres détenus purgeant des peines perpétuelles avaient été libérés au bout de 20   ans, il était pour sa part le détenu condamné à une peine perpétuelle incarcéré depuis le plus longtemps et que, en tant que condamné à une telle peine, il ne pouvait, en vertu de l’article   12 de la loi de 1996 sur les prisons, bénéficier d’une remise de peine.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour observe que les détenus purgeant une peine perpétuelle à Chypre ont des perspectives limitées d'élargissement, tout aménagement de la peine relevant exclusivement du pouvoir discrétionnaire du Président sous réserve de l'assentiment de l' Attorney-General. Elle n'en estime pas pour autant qu'à Chypre les peines perpétuelles soient incompressibles, sans aucune possibilité de libération   ; neuf détenus condamnés à la réclusion à perpétuité ont été libérés en 1993 et deux autres en 1997 et en 2005 respectivement. A l'exception de l'un d'eux, tous ces détenus purgeaient des peines perpétuelles obligatoires. De plus, un condamné à la réclusion à perpétuité peut obtenir le bénéfice des dispositions pertinentes à tout moment sans avoir à purger une période de sûreté. La Cour estime en conséquence que le requérant ne peut prétendre qu'il est privé de toute perspective de libération ni que son maintien en détention, fût-ce pour une longue durée, est en soi constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant. Elle a néanmoins conscience des lacunes de la procédure existante et prend acte des mesures que l'Etat a adoptées récemment en vue d'introduire des réformes.   Par ailleurs, la Cour considère que, même si le changement de la législation applicable et l'anéantissement des espérances de libération nourries par l'intéressé n'ont pas manqué de causer à celui-ci une certaine angoisse, les sentiments ainsi provoqués n'ont pas dans les circonstances atteint le degré de gravité voulu pour tomber sous le coup de l'article   3. On ne peut dire que le requérant pouvait légitimement concevoir l'espoir sincère d'être libéré en novembre 2002. Outre la décision sans ambiguïté prononcée par la cour d'assises en 1989, les modifications qui ont été apportées au droit interne sont intervenues sur une période de quelque quatre ans, de 1992 à 1996, soit environ six ans avant la date de libération que les autorités pénitentiaires avaient indiquée au requérant. En conséquence, si espoir il y a eu de la part de celui-ci de bénéficier d'une libération anticipée, il a sans aucun doute diminué puisque les changements du droit interne ont fait apparaître clairement que l'intéressé purgerait la peine perpétuelle que lui avait infligée la cour d'assises.   Certes, une peine perpétuelle comme celle prononcée à l'encontre du requérant et purgée par lui sans indication d'une période de sûreté engendre par la force des choses une angoisse et une incertitude tenant à la vie carcérale, mais ce sont là des sentiments inhérents à la nature de la peine infligée et, compte tenu des perspectives d'élargissement que ménage le système en vigueur, ils ne permettent pas de conclure à un traitement inhumain et dégradant. La Cour estime dès lors qu'il n'y a pas violation de l’article 3.   Article 5 § 1   Lorsqu'elle a prononcé cette peine perpétuelle, la cour d'assises de Limassol a dit clairement que le requérant avait été condamné à la réclusion à perpétuité pour le reste de sa vie, comme le prévoit le code pénal, et non pour une durée de 20   ans. Dès lors, le fait que les autorités pénitentiaires aient par la suite indiqué au requérant une date de libération conditionnelle ne saurait avoir et n'a aucune incidence sur la peine de réclusion à perpétuité prononcée ni entacher d'illégalité la détention de l'intéressé postérieurement à la date ainsi indiquée. Il existe un lien de causalité clair et suffisant entre la condamnation et le maintien du requérant en détention. Il n'y a donc pas violation de l'article   5 §   1.   Article 5   §   4   La Cour dit, à l’unanimité, que le grief tiré de l’article   5 §   4 sort du champ d’examen de l’affaire.   Article 7   Qualité de la loi applicable au moment des faits La Cour relève que la reconnaissance de culpabilité et la peine du requérant avaient pour base légale le droit pénal applicable à l'époque des faits et la peine correspondait à celle que prévoyaient les dispositions pertinentes du code pénal. Elle recherche ensuite si, à l’époque considérée, le droit interne qui déterminait ce que la «   peine   » de réclusion à perpétuité impliquait réellement remplissait les conditions d'accessibilité et de prévisibilité.   Certes, lorsque le requérant commit l'infraction, le code pénal prévoyait clairement la peine de réclusion à perpétuité en cas d'assassinat, mais il est également clair qu'à ce moment-là tant les autorités exécutives que les autorités administratives partaient du principe que cette peine équivalait à vingt ans d'emprisonnement. Les autorités pénitentiaires appliquaient le règlement pénitentiaire, édicté en vertu de la loi sur la discipline pénitentiaire (loi   n o   286), d'après lequel tous les détenus, y compris les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité, pouvaient prétendre à une remise de peine pour bonne conduite et assiduité au travail. A cette fin, l'article   2 du règlement précisait que «   réclusion à perpétuité   » signifiait 20   ans d'emprisonnement. Comme l'admet le Gouvernement, les autorités exécutives comme administratives, dont les services pénitentiaires, estimaient alors qu'il fallait entendre par là qu'une personne condamnée à la réclusion à perpétuité purgerait au maximum 20   ans d'emprisonnement.   La Cour conclut qu'à l'époque où le requérant a commis l'infraction, le droit chypriote pertinent pris dans son ensemble n'était pas formulé avec suffisamment de précision pour permettre au requérant de discerner, à un degré raisonnable dans les circonstances, fût-ce en s'entourant au besoin de conseils éclairés, la portée de la peine de réclusion à perpétuité et les modalités de son exécution. Il y a donc eu violation de l'article   7 de la Convention à cet égard.   Imposition rétroactive d’une peine plus forte et changements apportés au droit pénitentiaire La Cour ne peut suivre le requérant lorsqu'il soutient qu'une peine plus forte lui a été imposée rétroactivement puisque, compte tenu des dispositions matérielles du code pénal, on ne saurait dire qu'à l'époque des faits, la peine de réclusion à perpétuité pouvait assurément s'entendre comme une peine de 20 ans d'emprisonnement.   Pour ce qui est du changement du droit pénitentiaire, la Cour relève que le requérant, condamné à la réclusion à perpétuité, ne peut plus prétendre à une remise de peine. Toutefois, cette question se rapporte à l'exécution de la peine et non à la «   peine   » imposée à l'intéressé, laquelle demeure celle de l'emprisonnement à vie.   Même si les changements apportés à la législation pénitentiaire et aux conditions de libération ont pu rendre l'emprisonnement du requérant en effet plus rigoureux, on ne peut y voir une mesure imposant une «   peine   » plus forte que celle infligée par la juridiction de jugement. Les questions relatives à l'existence, aux modalités d'exécution, ainsi qu'aux justifications d'un régime de libération, relèvent du pouvoir qu'ont les Etats membres de décider de leur politique criminelle. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 7 de la Convention en ce qui concerne l’imposition rétroactive alléguée d’une peine plus forte que la peine initiale infligée au requérant et les modifications apportées au droit pénitentiaire.   Article 14   En ce qui concerne la discrimination alléguée entre le requérant et les condamnés à la réclusion à perpétuité qui ont été libérés depuis 1993, la Cour relève que les condamnés à une peine perpétuelle, dont il est question, ont tous été libérés parce que le Président de la République avait commué leur peine puis la leur avait remise dans l'exercice de l'ample prérogative que lui confère l'article   53 §   4 de la Constitution, pouvoir discrétionnaire qu'il exerce au cas par cas. Dans le cas du requérant, la cour d'assises de Limassol a expressément indiqué comment il fallait entendre la peine de réclusion à perpétuité et elle a condamné l'intéressé à l'emprisonnement pour le reste de son existence. De plus, compte tenu en particulier du grand nombre d'éléments – telles la nature de l'infraction et la confiance du public dans le système de justice pénale – que le Président prend en considération dans l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, la Cour ne saurait conclure que l'exercice de cette prérogative soulève une question sur le terrain de l'article   14.   Pour ce qui est de la discrimination alléguée entre le requérant, détenu à vie, et d’autres détenus, la Cour estime que, eu égard à la nature de la peine de réclusion à perpétuité, l'intéressé ne peut prétendre se trouver dans une situation analogue ou comparable en la matière à celle d'autres détenus qui ne purgent pas des peines perpétuelles.   La Cour conclut dès lors qu'il n'y a pas violation de l'article 14 de la Convention combiné avec les articles   3, 5 et   7.     Le juge Bratza a exprimé une opinion concordante   ; les juges Tulkens, Cabral Barreto, Fura-Sandström et Spielmann ont exprimé une opinion partiellement dissidente   ; le juge Loucaides a exprimé une opinion partiellement dissidente à laquelle se rallie la juge Jočienė, et le juge   Borrego Borrego a exprimé une opinion partiellement dissidente. Ces textes se trouvent joints à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2267358-2424546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel