CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2270162-2421638
- Date
- 8 février 2008
- Publication
- 8 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n° 27278/03)   Kakamoukas et autres c. Grèce (n° 38311/02)   Les communiqués de presse et le texte des arrêts seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce (requête n o 27278/03) Les 91 requérants, tous ressortissants grecs, font partie du Système national de santé (Εθνικό Σύστημα Υγείας) en qualité de médecins et sont employés par l'hôpital public « O Evangelismos ».   En avril 1994, ils intentèrent une procédure administrative afin d’obtenir l’annulation de la décision de refus de l'hôpital de leur payer une indemnité pour heures supplémentaires, fixée à un pourcentage de leur salaire de base. Le 16   décembre 1999, la cour administrative d'appel d'Athènes annula la décision de refus de l’hôpital.   Saisi par l'hôpital, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 6   février 2003, infirma la décision de la cour administrative au motif que l'arrêté ministériel sur lequel les requérants fondaient leur prétention n'avait pas été dûment publié et était donc sans fondement.   Invoquant l'article   6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants dénoncent la durée et l’iniquité de la procédure à laquelle ils ont été parties   ; ils reprochent notamment aux juridictions grecques de ne pas avoir examiné la substance de leur cause et soutiennent que la procédure n'a été ni efficace ni convaincante. Par ailleurs, ils allèguent la violation de l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention.   Par un arrêt de Chambre du 18   mai 2006, la Cour avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure (à savoir huit ans et plus de neuf mois pour deux instances) et avait déclaré irrecevables les griefs tirés de l’absence d’équité de la procédure et l’atteinte au droit de propriété des requérants.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre [2] à la demande du Gouvernement.   Kakamoukas et autres c. Grèce (n° 38311/02) Les requérants sont 58   ressortissants grecs.   En 1925, l’Etat grec expropria un domaine de 534   892   m 2 comprenant des terrains appartenant aux ascendants des requérants, situés dans la périphérie de la ville de Thessalonique et relevant actuellement de la municipalité de Kalamaria, afin de construire un aéroport. Une indemnité d’expropriation fut fixée, que l’Etat refusa de verser aux intéressés. En définitive, l’aéroport fut construit ailleurs.   En 1967, l’Etat procéda à l’expropriation des terrains litigieux dans le but d’y construire des logements ouvriers. Cependant, faute de remplir un but d’utilité publique, cette décision fut révoquée en   1972. Cette même année, le domaine en question fut destiné à la construction d’un centre sportif et, en   1987, le préfet de Thessalonique modifia le plan d’alignement (ρυμοτομικό σχέδιο) de la région, qu’il qualifia d’ « espace vert » et de « zone des loisirs et des sports».   Les requérants ou leurs ascendants intentèrent une procédure administrative afin d’obtenir la levée de la charge pesant sur leurs terrains. Par trois arrêts rendus le 20   octobre 1997, le Conseil d’Etat fit droit à leur demande, relevant notamment que faute de procéder, pendant une longue période, à l’expropriation des terrains en question, afin de permettre la réalisation du projet prévu par le plan d’alignement, l’administration était tenue de lever la charge pesant sur les propriétés litigieuses.   Le 30   septembre 1998, la municipalité de Kalamaria forma un recours contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, recours qui fut déclaré irrecevable le 28   novembre 2001.   En   1999, le ministre de l’Environnement et des Travaux Publics procéda à la modification du plan d’urbanisme de la municipalité de Kalamaria pour affecter le domaine litigieux à la construction d’une zone des loisirs et des sports. Le 9   septembre 1999, les requérants ou leurs ascendants saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de cette décision, recours qui est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat.   Invoquant l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignent notamment de la durée des procédures administratives auxquelles ils ont été parties, à savoir trois ans, un mois et 29   jours pour la première procédure, et plus de sept ans à ce jour pour la procédure pendante.   Par un arrêt de chambre du 22   juin 2006, la Cour avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article   6 §   1.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.   ***   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de la Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2270162-2421638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel