CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2271081-2428677
- Date
- 14 février 2008
- Publication
- 14 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SUISSE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Hadri-Vionnet c. Suisse (requête n o 55525/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 3   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante est une ressortissante algérienne née en 1970 et résidant au Lignon, dans le canton de Genève (Suisse).   L’affaire concerne le fait que la requérante n’ait pas pu assister à l’enterrement de son enfant mort-né et le transport de son cadavre dans une camionnette de livraison ordinaire.   Mme Hadri-Vionnet arriva en Suisse le 10 juin 1996 et y demanda l’asile politique. Le 4 avril 1997, elle donna naissance à un enfant mort-né dans un foyer pour demandeurs d’asile de la commune de Buchs. La requérante était sous le choc. Lorsque la question leur fut posée par la sage-femme, l’intéressée et le père de l’enfant affirmèrent qu’ils ne souhaitaient pas voir le corps de l’enfant. Après avoir subi une autopsie, le corps de l’enfant fut transporté dans une camionnette de livraison au cimetière en vue de son enterrement dans la fosse commune des enfants mort-nés. Cet enterrement eut lieu sans cérémonie et en l’absence de la requérante. L’assistant social et l’officier d’état-civil prirent notamment en compte le fait que les parents n’avaient pas exprimé le souhait de voir le corps avant son autopsie et estimèrent que, compte tenu de son état psychique, la requérante n’était pas en mesure d’assister à son inhumation.   Dans ce contexte, la requérante déposa une plainte pénale à l’encontre des deux agents communaux responsables pour ces actes. Cette procédure pénale, dans laquelle la requérante s’était constituée partie civile, fut classée sans suite par le parquet du canton d’Argovie. Les recours formés par l’intéressée devant le tribunal supérieur du canton d’Argovie furent déclarés irrecevables, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction relative à l’atteinte à la paix des morts n’étaient pas réunis en l’espèce, l’élément intentionnel faisant défaut. S’agissant du transport de l’enfant, le tribunal supérieur admit que l’officier d’état civil avait enfreint l’ordonnance sur la circulation routière, puisqu’aucune autorisation n’avait été donnée, mais estima qu’il fallait relativiser la faute de l’agent, peu expérimenté en la matière, ainsi que les effets réels de son comportement. Le Tribunal fédéral débouta la requérante de ses recours.   Par une décision du 23 mars 1998, le conseil communal de Buchs autorisa l’exhumation du corps de l’enfant, laquelle eut lieu le 20 mai 1998 et fut suivie par le transfert du corps au nouveau domicile de la requérante à Genève. L’enterrement eut lieu après une cérémonie catholique.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 décembre 1999 et déclarée recevable le 2 mai 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Mark Villiger (Suisse) [2] , Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   La requérante se plaignait de ce que le cadavre de son enfant mort-né lui a été retiré et a été enterré à son insu dans une fosse commune et qu’il a été amené au cimetière dans un véhicule inapproprié. Elle invoquait l’article 8.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour constate l’applicabilité de l’article 8 à la question de savoir si la requérante était en droit d’assister à l’enterrement de son enfant, éventuellement accompagné d’une cérémonie, et de voir son corps transporté dans un véhicule approprié.   La Cour souligne qu’elle n’a nullement l’intention de mettre en doute la bonne foi de l’agent chargé d’ordonner le transport et l’enterrement du corps de l’enfant, tâche particulièrement sensible, compte tenu notamment du fait que la requérante se trouvait dans un état de choc et qu’il convenait d’agir avec une certaine rapidité.   Cela étant, la Cour rappelle que l’acquittement au pénal d’un fonctionnaire ne dégage pas nécessairement un Etat de ses obligations en vertu de la Convention. L’absence d’intention ou de mauvaise foi des agents communaux responsables ne libère aucunement la Suisse de sa propre responsabilité internationale au titre de la Convention. La Cour estime dès lors que l’enterrement aussi bien que le transport du corps s’analysent en une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale.   Sur le point de savoir si une telle ingérence était «   prévue par la loi   », la Cour décèle d’emblée une contradiction entre un texte législatif clair et la pratique suivie dans le cas de la requérante. En effet, la Cour constate que l’officier d’état civil a procédé à l’enterrement sans avoir consulté les proches, alors même que le règlement sur le cimetière et les pompes funèbres de la commune de Buchs prescrit une telle consultation. En outre, ce règlement prévoit que l’inhumation soit organisée par les proches.   S’agissant du transport de la dépouille de l’enfant, la Cour rappelle que le tribunal supérieur du canton d’Argovie a admis – sans que le Tribunal fédéral remette en cause ce constat – que le transport était intervenu en méconnaissance de l’ordonnance sur la circulation routière, aucune autorisation n’ayant été donnée.   Partant, la Cour conclut que les ingérences dans le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ne reposaient pas sur une base légale, en violation de l’article 8.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2271081-2428677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel