CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2271737-2434286
- Date
- 21 février 2008
- Publication
- 21 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 18497/03)   Les requérants sont Jean-Maurice Ravon, un ressortissant français né en 1947 et résidant à Marseille (France) et les sociétés de droit français, TMR International Consultant et SCI Rue du Cherche-Midi 66, ayant leur siège social à Marseille.   Soupçonnant les sociétés requérantes de fraude fiscale, l’administration fiscale fit procéder à des visites et saisies des locaux des sociétés ainsi que du domicile du requérant. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se plaignaient de ce qu’ils n’ont pas eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils ont fait l’objet.   La Cour européenne des droits de l’homme estime, après avoir examiné les différents recours juridictionnels prévus en la matière en droit interne, que les requérants n’ont pas eu accès à un «   tribunal   » et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Elle dit qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a violation de l’article 13 combiné avec l’article 8. Concernant le préjudice moral, la Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour les sociétés requérantes et alloue au requérant 5   000   euros (EUR). (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia Kritis c.   Grèce (n° 35332/05) La société requérante, Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia Kritis, est une société grecque ayant son siège à Agios Nikolaos (Crète).     Au début des années 1970, elle acquit un terrain dans le but d’y implanter un complexe hôtelier. En 1984, le ministère de la Culture qualifia la région en cause de «   zone A – de protection absolue   », à savoir une zone où toute construction est totalement interdite, alors même qu’au moment de l’acquisition du terrain, la construction d’un complexe hôtelier n’était pas interdite par la législation pertinente. Après avoir vainement entrepris diverses démarches auprès des autorités compétentes aux fins d’obtenir le renouvellement du permis initial de construction, la société requérante sollicita auprès du ministère de la Culture l’expropriation de sa propriété. Son recours en annulation contre le refus de l’administration de procéder à l’expropriation fut rejeté par le Conseil d’Etat en 2005 au motif que le terrain se trouvait hors de la zone urbaine. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la société requérante se plaignait de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat et du blocage total de sa propriété.   La Cour estime que l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens poursuivait un but légitime, à savoir de protéger le patrimoine naturel. Cependant, cette circonstance ne dispense pas l’Etat de son obligation d’indemniser l’intéressée lorsque l’atteinte à son droit de propriété est excessive. Dans la présente affaire, la Cour considère que le motif retenu par le Conseil d’Etat dans sa décision de 2005 se distingue par sa rigueur particulière, puisqu’il ne permet pas de prendre en compte les particularités de chaque terrain non inclus dans la zone urbaine. Elle estime dès lors que les autorités internes ont rompu le juste équilibre devant régner entre l’intérêt public et l’intérêt privé de la société requérante et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle considère également que la durée – six ans et quatre mois – de la procédure dépasse le «   délai raisonnable   » et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Enfin, elle dit que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 13 Kanellopoulos c. Grèce (n° 11325/06) Les requérants, Panagiotis Kanellopoulos et Vassilios Kanellopoulos, sont des ressortissants grecs résidant à Pyrgos (Grèce).   En septembre 2005, le tribunal administratif de Pyrgos fit droit à leur recours en annulation contre le refus de l’administration de lever les mesures d’expropriation qui pesaient sur un terrain leur appartenant et de permettre le déblocage du terrain. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), les intéressés se plaignaient du refus de l’administration de se conformer à cette décision.   La Cour estime que les autorités nationales ont omis de se conformer dans un délai raisonnable à la décision du tribunal administratif et conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13. Elle alloue aux requérants conjointement 10   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Koskina et autres c. Grèce (n° 2602/06) Les requérants, Athina Koskina, Konstantinos Vlahos et Spyridon Metallinos, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1927, 1952 et 1959 et résidant à Corfou (Grèce).   L’affaire concerne une procédure ayant opposé les intéressés à leurs voisins, à propos de la propriété d’un domaine. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient du formalisme excessif dont a fait preuve la Cour de cassation en déclarant irrecevable l’un de leurs moyens et de l’atteinte subséquente portée à leur droit d’accès à un tribunal.   La Cour estime que la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée par la Cour de cassation n’était pas proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à Mme Koskina 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Pyrgiotakis c. Grèce (n° 15100/06) Le requérant, Konstantinos Pyrgiotakis, est un ressortissant grec né en 1947 et est actuellement détenu à la clinique psychiatrique de la prison de Korydallos (Grèce).   En juin 2003, il fut condamné à dix ans de réclusion criminelle pour son implication dans un trafic de drogue. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’intéressé se plaignait de ce que l’origine de sa condamnation résidait dans le comportement de l’un des policiers impliqués dans l’affaire et qui avait agi en tant qu’«   agent provocateur   ». Ce dernier avait agi comme un prétendu acheteur lors d’une transaction dans laquelle le requérant avait servi d’intermédiaire avec un trafiquant.   La Cour estime que les agissements des policiers impliqués dans l’affaire ont été à l’origine de l’accomplissement du prétendu forfait et de la condamnation du requérant à une lourde peine, et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Satisfaction équitable Bock et Palade c. Roumanie (n° 21740/02) Les requérants sont Marian Dorel Iosef Bock, de nationalité roumaine et allemande, né en 1940 et décédé en 2003, et Monica Ligia Daniela Palade, une ressortissante roumaine née en 1942 et résidant à Satu-Mare (Roumanie).   Par un arrêt du 15 février 2007, la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) en raison de l’attribution au conseil municipal d’Arad d’un droit de superficie qui a engendré pour les requérants la perte du droit de propriété pour 83,33 % d’une construction et du droit d’usage d’un terrain afférent. Elle a dit que la question de la satisfaction équitable ne se trouvait pas en état.   La Cour conclut à l’unanimité que l’État roumain doit restituer aux requérants le quota de 83,33 % de la construction, et cesser l’usage du terrain afférent, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention. Elle dit qu’à défaut d’une telle restitution, la Roumanie doit verser conjointement aux requérants, dans les mêmes trois mois, 750   000 EUR pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 14 Driha c. Roumanie (n° 29556/02) Le requérant, Constantin Driha, est un ressortissant roumain né en 1957 et résidant à Oradea (Roumanie).   Il était pompier et avait à ce titre le statut de militaire. L’intéressé alléguait que l’allocation reçue à son départ à la retraite avait été illégalement soumise à l’impôt sur le revenu et se plaignait d’une discrimination compte tenu du fait que d’autres militaires se trouvant dans sa situation avaient bénéficié d’une allocation non-imposée. Il invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour estime que l’ingérence dénoncée est manifestement illégale sur le plan du droit interne et, par conséquent, incompatible avec le droit au respect des biens du requérant. Elle note également que, contrairement au requérant, d’autres militaires affectés à la réserve ont bénéficié de cette allocation sans qu’elle fut grevée d’impôt, et ne trouve aucun motif de nature à justifier pareille discrimination. Elle conclut à l’unanimité à la violation des articles 1 du Protocole n° 1 et 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue au requérant 8   000   EUR tous préjudices confondus. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) SC Marolux SRL et Jacobs c. Roumanie (n° 29419/02) Les requérants sont SC Marolux SRL, une société de droit roumain ayant son siège social à Târgu-Mureş (Roumanie) et un ressortissant belge, R. Jacobs, né en 1943 et résidant à Maastricht (Pays-Bas).   Les intéressés se plaignaient notamment d’atteintes portées à leur droit d’accès à un tribunal et à leur droit de propriété en raison de l’annulation de leur action en dédommagement par les juridictions nationales pour non-paiement du droit de timbre. Ils invoquaient notamment les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de juger le système roumain, en ce qui concerne le droit de timbre, contraire à l’article 6 § 1. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne l’accès au tribunal et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 6 § 1 - relatifs à la durée de la procédure - et 1 du Protocole n° 1. La Cour alloue à chacun des requérants 5   000   EUR pour préjudice moral et, conjointement, 1   915,14   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Matskous c. Russie (n° 18123/04) Le requérant, Igor Richardovitch Matskous, est un ressortissant russe né en 1963 et résidant à Saint-Pétersbourg. Policier de son état, il fut arrêté en mars 2002 au motif qu’il était soupçonné d’extorsion et de corruption, et fut révoqué en mai de la même année. Il fut libéré en septembre 2004. La procédure pénale dirigée contre lui est, semble-t-il, toujours pendante.   Le requérant dénonçait la durée, excessive à ses yeux, de sa détention provisoire et de la procédure dont il faisait l’objet. Il invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour estime que les autorités russes n’ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants justifiant le maintien du requérant en détention provisoire pendant plus de deux ans et demi. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. En outre, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée – plus de cinq ans et neuf mois – de la procédure dirigée contre le requérant. Elle alloue à M. Matskous 8   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Günsili et Yayık c. Turquie (n° 20872/02) Les requérants, Şükrü Günsili et Hasan Yayık, sont des ressortissants turcs nés en 1960 et 1957 et résidant à İstanbul et à İzmir (Turquie) respectivement.   Ils étaient responsables au sein d’un syndicat national d’ouvriers des transports. A la suite de leurs licenciements sans préavis ni indemnité, les ouvriers syndiqués d’une société de transport participèrent à des manifestations et regroupements devant les locaux de ladite société. Ces événements donnèrent lieu à l’ouverture d’un certain nombre d’actions pénales à l’encontre des ouvriers licenciés ainsi que des syndicalistes. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignaient de la durée excessive des procédures pénales dirigées à leur encontre et au terme desquelles ils furent acquittés.   La Cour relève que les procédures litigieuses ont duré six ans et cinq mois pour M. Yayık et six ans et deux mois pour M. Günseli. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que cette durée est excessive et ne satisfait pas à la condition du «   délai raisonnable   ». Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6 §   1 et alloue à chacun des requérants 3   600   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Tunç c. Turquie (n° 20400/03) Le requérant, Mehmet Hüsni Tunç, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Batman (Turquie).   L’affaire concerne le rejet de la demande d’aide juridictionnelle formulée par le requérant dans le cadre d’une action en dommages-intérêts. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour constate que le rejet de la demande d’aide judiciaire en cours d’instance a totalement privé le requérant de la possibilité de faire entendre sa cause par un tribunal et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 et alloue à M. Tunç 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 (décès) Violation de l’article 2 (enquête) Usta et autres c. Turquie (n° 57084/00) Les requérants, Fatma Usta, Hüseyin Usta et Hacer Bakkal Usta, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1938, 1938 et 1964 et résidant à Istanbul. Fatma et Hüseyin Usta sont les parents de Taşkın   Usta, et Hacer Bakkal Usta est l’épouse de ce dernier.   Ils alléguaient qu’à la suite d’un affrontement, le 17   avril 1992, entre la police et des militants du THKP-C dans un appartement du quartier de Kadıköy à Istanbul, Taşkın Usta avait été tué par balles par des policiers et que l’enquête menée sur l’incident n’avait pas été adéquate. Ils invoquaient l’article 2 (droit à la vie).   La Cour relève que, selon les témoins oculaires, la police a demandé à plusieurs reprises aux militants de se rendre et n’a ouvert le feu que lorsqu’elle fut elle-même la cible de tirs. D’après les rapports balistiques, les militants avaient tiré 700 balles, alors que la police n’en avait tiré que 420, toutes de loin. En outre, le fait que l’opération ait duré neuf heures et qu’une ambulance ait été appelée sur les lieux indique que la police avait l’intention d’arrêter les militants, et non de les tuer, et qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour une assistance médicale. Le recours par les policiers à la force meurtrière dans ces conditions, tout regrettable qu’il fût, n’a pas dépassé ce qui était «   absolument nécessaire   » pour assurer leur propre défense et pour effectuer une arrestation régulière. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 à raison du décès de Taşkın Usta. Toutefois, elle estime que les autorités turques ne sauraient passer pour avoir ouvert promptement une enquête sur l’allégation concernant un recours à la force inutile et disproportionné, compte tenu de nombreux retards dans l’enquête pénale et de la durée globale – plus de 13 ans – de la procédure. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 à raison du caractère inadéquat de l’enquête. Elle alloue aux requérants conjointement 10   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 10 Yalçıner c. Turquie (n° 64116/00) Le requérant, Mehmet Mustafa Yalçıner, est un ressortissant turc né en 1950 et résidant à İstanbul.   A l’époque des faits, il était membre du conseil d’administration d’un parti politique, le parti travailliste ( Emeğin Partisi ). En 1996, il fut poursuivi pour propagande contre l’intégrité territoriale de l’Etat et l’unité indivisible de la nation turque en raison d’un discours qu’il avait prononcé en 1993. Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait notamment de l’iniquité de la procédure pénale. Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), il se plaignait d’avoir été condamné au pénal.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’absence d’audience devant celle-ci. S’agissant de l’atteinte portée à la liberté d’expression, la Cour estime que le discours tenu par le requérant risquait de compromettre la paix civile dans le pays, et que la condamnation du requérant en tant que telle peut raisonnablement être considérée comme répondant à un «   besoin social impérieux   ». Elle constate que les motifs avancés par les autorités pour justifier la condamnation de l’intéressé sont «   pertinents et suffisants   ». Cependant, la Cour estime que la condamnation à une peine d’emprisonnement et à une amende ne saurait passer pour proportionnée aux buts visés et qu’elle n’était dès lors pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 et alloue au requérant 2   000   EUR pour préjudice moral. Elle dit en outre que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral sous l’angle de l’article 6. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Johanna Huber c. Roumanie (n° 37926/04) Pappszasz c. Roumanie (n° 25920/05) Tulea c. Roumanie (n° 28282/04) La Cour conclut à la violation ci-dessus dans ces trois affaires portant sur des actions en revendication de biens immobiliers.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 SC Parmalat Spa et SC Parmalat Romania SA c.   Roumanie (n° 37442/03) Les sociétés requérantes se plaignaient de l’annulation d’un arrêt définitif rendu en leur faveur, à la suite d’un recours formé par le procureur général. La Cour conclut aux violations ci-dessus en ce qui concerne la société SC Parmalat Spa et déclare la requête irrecevable en ce qui concerne la deuxième société requérante. Elle alloue à SC Parmalat Spa   340   000   EUR pour préjudice matériel et 3   500   EUR pour frais et dépens.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Străchinaru c. Roumanie (n° 40263/05) Vidu et autres c. Roumanie (n° 9835/02) Ledovkine c. Russie (n° 43209/04) La Cour conclut aux violations ci-dessus dans ces trois affaires concernant l’inexécution de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Chatzinikolaou c. Grèce (n° 33997/06) Kaparos c. Grèce (n° 9702/06) Konstantinos Ladas c. Grèce (n° 15001/06) Mariettos et Mariettou c. Grèce (n° 17755/06) Varvara Stanciu c. Roumanie (n° 26533/05)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Kontogeorgas c. Grèce (no. 26010/06) Knez et autres c. Slovénie (n° 48782/99)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2271737-2434286
Données disponibles
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- Résumé officiel