CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2271787-2429873
- Date
- 15 février 2008
- Publication
- 15 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE KAKAMOUKAS ET AUTRES c. GRÈCE   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui, en audience publique, ses arrêts de Grande Chambre [1] dans les affaires suivantes   :   Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce (requête n o   27278/03) ; et, Kakamoukas et autres c. Grèce (n o   38311/02).   (Les arrêts existent en français et en anglais.)   La Cour conclut, à l’unanimité, dans les deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, par 15 voix contre deux   : 3   500   euros   (EUR) à chacun des requérants dans l’affaire Arvanitaki-Roboti et autres pour dommage moral, ainsi que 1   500   EUR conjointement pour frais et dépens   ; et dans l’affaire Kakamoukas et autres ,   pour dommage moral, à chaque requérant 2   500   EUR ou 4   000   EUR selon les cas.   Dans les deux affaires, les sommes allouées par la Cour pour dommage moral représentent la moitié des sommes qui avaient été allouées dans les arrêts de Chambre [2] .   1.     Principaux faits   Arvanitaki-Roboti et autres Les 91 requérants, tous ressortissants grecs, font partie du Système national de santé (Εθνικό Σύστημα Υγείας) en qualité de médecins et sont employés par l'hôpital public « O Evangelismos ».   En avril 1994, ils intentèrent une procédure devant les juridictions administratives afin d’obtenir l’annulation de la décision de refus de l'hôpital de leur payer une indemnité pour heures supplémentaires, fixée à un pourcentage de leur salaire de base. Le 16   décembre 1999, la cour administrative d'appel d'Athènes annula la décision de refus de l’hôpital.   Saisi par l'hôpital, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 6   février 2003, infirma la décision de la cour administrative au motif que l'arrêté ministériel sur lequel les requérants fondaient leur prétention n'avait pas été dûment publié et était donc sans fondement.   Kakamoukas et autres Les requérants sont 58   ressortissants grecs.   En 1925, l’Etat grec expropria un domaine de 534   892   m 2 comprenant des terrains appartenant aux ascendants des requérants, situés dans la périphérie de la ville de Thessalonique et relevant actuellement de la municipalité de Kalamaria, afin de construire un aéroport. Une indemnité d’expropriation fut fixée, que l’Etat refusa de verser aux intéressés. En définitive, l’aéroport fut construit ailleurs.   En 1967, l’Etat procéda à l’expropriation des terrains litigieux dans le but d’y construire des logements ouvriers. Cependant, faute de remplir un but d’utilité publique, cette décision fut révoquée en   1972. Cette même année, le domaine en question fut destiné à la construction d’un centre sportif et, en   1987, le préfet de Thessalonique modifia le plan d’alignement (ρυμοτομικό σχέδιο) de la région, qu’il qualifia d’ « espace vert » et de « zone des loisirs et des sports».   Les requérants ou leurs ascendants intentèrent une procédure devant les juridictions administratives afin d’obtenir la levée de la charge pesant sur leurs terrains. Par trois arrêts rendus le 20   octobre 1997, le Conseil d’Etat fit droit à leur demande, relevant notamment que faute de procéder, pendant une longue période, à l’expropriation des terrains en question, afin de permettre la réalisation du projet prévu par le plan d’alignement, l’administration était tenue de lever la charge pesant sur les propriétés litigieuses.   Le 30   septembre 1998, la municipalité de Kalamaria forma un recours contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, recours qui fut déclaré irrecevable le 28   novembre 2001.   En   1999, le ministre de l’Environnement et des Travaux Publics procéda à la modification du plan d’urbanisme de la municipalité de Kalamaria pour affecter le domaine litigieux à la construction d’une zone des loisirs et des sports. Le 9   septembre 1999, les requérants ou leurs ascendants saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de cette décision, recours qui est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête Arvanitaki-Roboti et autres a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 4 août 2003 et la requête Kakamoukas et autres le 17 octobre 2002.   Par un arrêt de chambre rendu le 18 mai 2006 dans l’affaire Arvanitaki-Roboti et autres , la Cour avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure et avait déclaré irrecevables les griefs tirés de l’absence d’équité de la procédure et l’atteinte au droit de propriété des requérants. Au titre du dommage moral, la Cour avait alloué à chacun des requérants 7   000   EUR à l’exception de l’un d’entre eux auquel elle avait octroyé 6   895   EUR.   Par un arrêt de chambre rendu le 22 juin 2006 dans l’affaire Kakamoukas et autres , la Cour avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure et avait décidé par cinq voix contre deux d’allouer à chaque requérant 5   000 ou 8   000   EUR selon les cas, au titre du dommage moral subi, ce dommage n’étant pas compensé par le constat de violation de la Convention.   Les deux affaires ont été renvoyées devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement grec, en application de l’article 43 [3] de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre).   Une audience publique dans les deux affaires s’est déroulée au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 7   mars 2007.   Les arrêts ont été rendus par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Rıza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque) Josep Casadevall (Andorran), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Snejana Botoucharova (Bulgare), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Lech Garlicki (Polonais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Danutė Jočienė (Lituanienne), Mark Villiger (Suisse) [4] , juges , ainsi que de Vincent Berger , jurisconsulte .   3.     Résumé de l’arrêt [5]   Grief   Invoquant l'article   6 §   1, les requérants dans les deux affaires dénonçaient notamment la durée excessive des procédures auxquelles ils avaient été parties.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   Arvanitaki-Roboti et autres La Cour relève que la demande du Gouvernement grec pour le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre portait uniquement sur les conclusions de la chambre quant à l’application de l’article 41 de la Convention. Elle note toutefois qu’il y a lieu d’examiner également le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1.   Pour les raisons exposées par la chambre, la Grande Chambre considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Kakamoukas et autres Le Gouvernement grec soutient que l’arrêt de la chambre n’aurait pas dû prendre en compte le recours formulé par la municipalité de Kalamaria le 30   septembre 1998. Or la Cour estime que cette procédure aurait pu avoir une incidence directe sur le droit des requérants à jouir librement de leur propriété.   Partant, la Grande Chambre considère, pour les raisons exposées par la chambre, que les procédures litigieuses ont connu une durée excessive et qu’il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.   Article 41   La Cour considère que lorsqu’une durée excessive est constatée dans une procédure commune, elle doit tenir compte de la manière dont le nombre des participants à une telle procédure peut influer sur l’angoisse, les désagréments et l’incertitude affectant chacun d’eux. Elle note que parmi tous les éléments pouvant être pris en compte dans l’évaluation du dommage moral subi, certains entraînent une réduction et d’autres une augmentation du montant à allouer.   D’un côté, la Cour observe que bien que l’enjeu financier des procédures litigieuses n’était pas direct, mais seulement implicite, il n’en reste pas moins que dans l’affaire Arvanitaki-Roboti et autres , les requérants avaient déjà saisi les juridictions administratives d’actions tendant au versement de diverses sommes, allant de 15   000 à 20   000   EUR. Il en va de même pour l’affaire Kakamoukas et autres , dans laquelle la valeur de la propriété des requérants qui restait bloquée s’élevait, selon leur propre estimation, à 24   000   000   EUR environ. La Cour estime ainsi que la durée excessive des procédures était de nature à accentuer les préjudices subis.   D’un autre côté, la Cour relève notamment que les 91 requérants dans l’affaire Arvanitaki-Roboti et autres et les 58 requérants dans l’affaire Kakamoukas et autres , avaient engagé ensemble les procédures en cause devant les juridictions administratives pour contester la légalité d’actes administratifs. Par conséquent, elle estime que l’objectif commun des procédures litigieuses dans les deux affaires était de nature à atténuer les désagréments et l’incertitude ressentis en raison des retards subis.   Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que le prolongement des procédures litigieuses au-delà du «   délai raisonnable   » a causé aux requérants un tort moral certain justifiant l’octroi d’une indemnité. Elle prend aussi en compte le nombre des requérants, la nature de la violation constatée ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause.   Partant, elle alloue, au titre du dommage moral subi, à chaque requérant 3   500   EUR dans l’affaire Arvanitaki-Roboti et autres , et 2   500   EUR ou 4   000   EUR, selon les cas, dans l’affaire Kakamoukas et autres .   En ce qui concerne les frais et dépens dans l’affaire Arvanitaki-Roboti et autres , pour les motifs déjà indiqués par la chambre, la Cour alloue aux requérants 1   500   EUR conjointement.     Dans chaque affaire, le juge   Bratza a exprimé une opinion concordante à laquelle s’est rallié le juge   Rozakis, et les juges   Zupančič et   Zagrebelsky ont exprimé une opinion partiellement dissidente. Les textes se trouvent joint aux arrêts.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] A l’exception d’un requérant dans l’affaire Arvanitaki-Roboti et autres (Cf. «   2.     Procédure et composition de la Cour   »). [3] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [4] Juge élu au titre du Liechtenstein. [5] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2271787-2429873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel