CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 26 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2274617-2442451
- Date
- 26 février 2008
- Publication
- 26 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Mansuroğlu c. Turquie (requête n o 43443/98).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison du meurtre du fils des requérants par des policiers turcs   ; à la violation de l’article 2 de la Convention à raison du manquement des autorités à effectuer une enquête adéquate et effective sur son décès   ; et, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en ce qui concerne la requérante.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 5   000   euros   (EUR) plus 150   dollars américains   (USD) (soit environ 100   EUR) pour préjudice matériel, ainsi que 9   000   EUR à Şerifali Mansuroğlu et 13   000   EUR à Emine Mansuroğlu pour le préjudice moral subi. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Emine Mansuroğlu et Şerifali Mansuroğlu, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1932 et 1933.   Ils sont les parents de Mazlum Mansuroğlu, né en 1972 et décédé le 15 août 1996. A l’époque des faits, ils résidaient dans le hameau de Çerme du village de Kocakoç, à Tunceli (Turquie), région alors soumise à l’état d’urgence.   L’affaire concerne notamment le meurtre du fils des requérants et les mauvais traitements infligés à la requérante lors d’une opération anti-terroriste menée à Çerme.   Il est admis que Mazlum Mansuroğlu a été tué intentionnellement par les forces de l’ordre. Pour le reste, les faits de la cause sont controversés entre les parties.   Selon les requérants, qui s’appuient sur des déclarations de témoins oculaires, des troupes d’intervention spéciale de la police arrivèrent à Çerme le 15 août 1996 et rassemblèrent la requérante, son fils Mazlum et leurs voisins dans le jardin de leur maison. Les policiers ordonnèrent aux hommes de se coucher à terre puis se mirent à les battre à coups de crosse. Lorsque la requérante tenta de s’interposer, elle fut molestée à son tour. Mazlum Mansuroğlu fut ensuite éloigné des lieux par les policiers et trouva la mort aux mains de ceux-ci.   Le gouvernement turc fait valoir que les forces de l’ordre reçurent un appel anonyme dénonçant l’arrivée à Çerme de trois militants de l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) qui planifiaient une attaque armée dans le centre de Tunceli. Des équipes d’intervention spéciale, composées de 37 policiers, se dirigèrent alors vers le hameau. Arrivés sur place, ils virent trois individus armés surgir de l’arrière d’une maison et courir vers un ruisseau. Malgré des sommations répétées, les individus répondirent en ouvrant le feu avec des fusils automatiques. Les trois terroristes présumés trouvèrent la mort à l’issue de ces affrontements. Par la suite, l’un d’eux a été identifié comme étant Mazlum Mansuroğlu.   Une enquête fut ouverte par le procureur de la République de Tunceli le 17 août 1996 et le corps de Mazlum Mansuroğlu fut autopsié à trois reprises. Les examens déterminèrent que le décès avait été causé par des hémorragies internes et externes dues à des blessures par balle. Cependant, les distances de tirs ne purent être déterminées puisqu’un examen balistique des vêtements du défunt était nécessaire à cette fin et que la première équipe d’autopsie, non spécialisée en médecine légale, n’avait pas estimé utile de conserver ces vêtements. En mars 1997, le comité administratif de Tunceli informa l’avocat des requérants que ceux-ci ne pouvaient avoir accès au dossier, faute de s’être constitués partie intervenante. Toutes les demandes d’audition des témoins à charge formulées par les avocats des requérants demeurèrent vaines. Le 2 juillet 1998, le comité rendit un non-lieu, au motif qu’il avait été établi que Mazlum Mansuroğlu appartenait au PKK et qu’il avait été «   capturé mort lors d’un affrontement armé survenu entre les forces de l’ordre et les terroristes   ».   Dans l’intervalle, le 20 août 1996,   la requérante subit un examen médical. Le rapport médical définitif se référait à un certificat provisoire, dont il entérinait les conclusions, et concluait que le tableau clinique de l’intéressée entraînait une incapacité temporaire de cinq jours et nécessitait un délai de rétablissement total de dix jours. En conséquence, la requérante porta plainte le 14 février 2001 contre les policiers pour les mauvais traitements qu’elle avait subis. En définitive, les autorités turques décidèrent de ne pas entamer de poursuites pénales. Le recours formé par la requérante à l’encontre de cette décision fut rejeté.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22 juillet 1998 et déclarée recevable le 2 septembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Rıza Türmen (Turc), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), Päivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants soutenaient que leur fils avait été séquestré, torturé, puis exécuté par des membres des forces de l’ordre. Ils alléguaient la violation des articles 2 et 3. Toujours au regard de l’article 3, la requérante se plaignait, en son nom propre, d’avoir été maltraitée par les forces de l’ordre. Enfin, ils invoquaient l’article 13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour   Article 2   Quant au décès A une époque où les actions terroristes faisaient rage dans le Sud-est de la Turquie, la Cour se dit prête à admettre que l’opération litigieuse puisse passer pour avoir procédé d’une «   conviction honnête et valable   ». Cependant, elle n’est pas convaincue, au vu des éléments du dossier, que cette opération ait été conçue de façon à réduire au minimum le recours à la force meurtrière.   La Cour ne prête pas foi non plus à l’argument mis en avant par le gouvernement turc selon lequel l’affrontement, armé, aurait été d’une grande violence plaçant ainsi les policiers dans une situation de légitime défense.   Elle relève également plusieurs défaillances graves quant à la détermination de l’origine des tirs mortels. Elle constate notamment que les armes utilisées par les policiers n’ont pas été expertisées et qu’une expertise balistique sur les vêtements de la victime a été rendue impossible. Sur ce point, la Cour observe qu’il n’appartenait certainement pas à un non spécialiste de décider du caractère exploitable ou non d’une preuve au point de la faire disparaître.   La Cour constate également une autre omission frappante dans le fait que les 37 policiers ayant participé à l’opération n’ont pas été interrogés sur le déroulement de l’intervention.   Dans ces conditions, les autorités ne sauraient passer pour avoir vraiment cherché à identifier le ou les policiers susceptibles de faire la lumière sur les circonstances exactes qui auraient rendu le décès dénoncé inévitable.   En ce qui concerne les agissements de Mazlum Mansuroğlu, la Cour observe que rien ne démontre qu’au moment des faits il se soit servi d’une arme contre les policiers. Par conséquent, il n’est pas possible de comprendre comment ces derniers ont pu se retrouver dans la nécessité absolue de riposter par une force de frappe – balles et explosifs – ayant causé de si graves blessures, ni comment, au cours d’une confrontation armée, toutes les balles mortelles ont touché Mazlum Mansuroğlu dans le dos.   Dès lors, le gouvernement turc a manqué d’établir que la force meurtrière utilisée contre Mazlum Mansuroğlu avait été «   absolument nécessaire   » et était «   strictement proportionnée   », en violation de l’article 2.   Quant à l’enquête La Cour rappelle qu’elle a déjà soulevé plusieurs défaillances qui l’ont conduite à conclure que les autorités n’avaient mené aucune enquête susceptible de permettre d’établir les circonstances du décès de Mazlum Mansuroğlu et encore moins les responsabilités éventuelles.   Elle souligne de surcroît que la procédure devant le comité administratif de Tunceli dénote une volonté d’exclure les requérants des investigations et, par ricochet, l’acceptation sans réserve des dénégations des forces de l’ordre mises en cause. Aux yeux de la Cour, cela confirme ses sérieux doutes quant aux enquêtes menées par les organes administratifs, tels que celui en cause en l’espèce, en ce qu’ils ne sont pas indépendants vis-à-vis de l’exécutif. Ces motifs suffisent dès lors pour conclure que l’enquête menée en l’espèce ne peut passer pour effective, en violation de l’article 2.   Article 3 et 13   Concernant Mazlum Mansuroğlu Eu égard à sa conclusion sous l’angle de l’article 2, la Cour juge inutile de statuer séparément sur les autres griefs tirés des articles 3 et 13 concernant le défunt.   Concernant M me Mansuroğlu La Cour note qu’il appartient une fois de plus au gouvernement turc d’expliquer les circonstances à l’origine des mauvais traitements allégués par la requérante.   Elle convient, avec le Gouvernement, que le rapport médical délivré le 20 août 1996 ne mentionne pas de traces de mauvais traitements. Cependant, les constatations du certificat provisoire se rapportent à des formes de «   blessures   » suffisamment graves pour entraîner une incapacité temporaire de cinq jours et une convalescence de dix jours.   Par ailleurs, quant à l’enquête menée à ce sujet entre le 14 février et le 7 mai 2001, la Cour n’aperçoit rien qui puisse remettre en cause les dires de la requérante. Elle relève plutôt l’absence de volonté de la part des autorités de rechercher des éléments pertinents susceptibles d’appuyer la plainte de l’intéressée et, plus encore, de vérifier ceux qui existaient, au risque d’accroître le sentiment de vulnérabilité qui régnait à l’époque au sein de la population face aux représentants de l’Etat.   La Cour estime que le Gouvernement s’est fondé sur les résultats d’investigations administratives aussi inefficaces qu’inadéquates et qu’il n’a dès lors pas été en mesure d’expliquer les faits dénoncés par la requérante, en violation de l’article 3.   La Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer séparément sur le grief tiré de l’article 13.     Le juge Türmen a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 26 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2274617-2442451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel