CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2275812-2445047
- Date
- 28 février 2008
- Publication
- 28 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 68020/01) Le requérant, Gueorgui Borissov Demeboukov, est un ressortissant bulgare né en 1947 et résidant à Plovdiv (Bulgarie).   En octobre 1997, inculpé du vol de câbles électriques dans le village de Brod (Bulgarie) où il vivait à l’époque, il se vit ordonner de ne pas quitter le village. Par la suite, il déménagea à Plovdiv sans l’autorisation du parquet. Les tribunaux ne purent donc pas le citer à comparaître aux audiences et décidèrent d’examiner l’affaire en son absence. En novembre 1998, le requérant fut reconnu coupable de l’infraction susmentionnée et condamné à trois ans d’emprisonnement. Par la suite, la Cour suprême de cassation refusa de rouvrir la procédure pénale. Le requérant se plaignait de la tenue de son procès en son absence et du refus ultérieur de rouvrir la procédure. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour européenne des droits de l’homme estime que le requérant a délibérément fait en sorte de ne pouvoir être informé de la procédure pénale engagée contre lui et de ne pouvoir participer au procès. De plus, jusqu’au stade de l’instruction, l’intéressé a été assisté par un avocat et a donc raisonnablement pu prévoir les conséquences de son départ non autorisé du village. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Andělová c. République tchèque (n° 995/06) La requérante, Valerie Andělová, est une ressortissante tchèque née en 1961 et résidant à Nová Ves (République tchèque). Elle est la mère d’une fille née en 1994, dont la garde fut attribuée au père en 2001.   L’affaire concerne une procédure intentée par l’intéressée depuis plusieurs années relative à l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille. La requérante se plaignait de la non-exécution de son droit de visite – déterminé initialement par une mesure provisoire en mars 2002, puis en août 2003 – et notamment de n’avoir pas pu participer à l’éducation de sa fille depuis cinq ans. Elle dénonçait à cet égard l’inactivité des tribunaux face au non-respect de la mesure provisoire par le père de l’enfant et le fait de ne voir sa fille qu’une heure par mois en présence de son ex-époux. La requérante invoquait notamment l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour note que les rencontres entre la requérante et sa fille ne se déroulent pas dans les conditions prévues par la mesure provisoire. Elle constate également que les experts ont, à plusieurs reprises, souligné l’importance pour l’enfant de rester en contact avec ses deux parents, et que le passage du temps a eu des conséquences défavorables pour la requérante. Dès lors, la Cour considère que les autorités nationales ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite de la requérante de manière à lui permettre de rétablir le contact avec sa fille. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 et alloue à Mme Andělová 4   000   euros   (EUR) pour préjudice moral et 1   700   EUR pour frais et dépens moins les 850   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe par la voie d’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Tserkva Sela Sossoulivka c. Ukraine (n° 37878/02) La requérante, l’Eglise catholique grecque d’Ukraine du village de Sossoulivka ( Tserkva Sela Sosulivka ), est un groupe religieux appartenant au patriarcat de l’Eglise catholique grecque d’Ukraine ( Українська греко-католицька церква села Сосулівка Чортківського району Тернопільської області ).   Par une décision du 26 juin 1997, l’administration régionale de Ternopil accorda à l’Eglise requérante le droit de partager les locaux de l’église de Sossoulivka avec l’Eglise orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kyiv ( Української Православної Церкви Київського Патріархату ). Le 10 juillet 1997, l’Eglise requérante signa avec l’administration du district de Tchortkiv un accord portant sur l’utilisation de l’église du village. L’Eglise orthodoxe ukrainienne refusa toutefois de se conformer à la décision et à l’accord, et empêcha l’Eglise requérante d’utiliser les locaux en question. Devant la Cour, l’Eglise requérante se plaignait de ne pas avoir pu obtenir, lors des procédures consécutives, l’affectation des locaux de l’église à son seul usage. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour observe notamment que les locaux d’une seule église étaient disponibles dans le village de Sossoulivka et que le service d’exécution des jugements et l’administration n’ont pas été à même d’aider l’Eglise requérante à régler le conflit qui l’opposait à l’Eglise orthodoxe ukrainienne. De plus, ces autorités n’ont mis en œuvre aucune mesure effective pour faire appliquer la décision du 26 juin 1997 ou l’accord du 10 juillet 1997. L’Eglise requérante n’a donc pas eu d’autre choix que de solliciter la protection judiciaire de ses droits. Or les procédures engagées se sont avérées vaines, les juridictions ukrainiennes – de droit commun comme de commerce – s’étant déclarées incompétentes. La Cour estime que cette situation s’analyse en un déni de justice ayant porté atteinte à la substance même du droit de la requérante d’accéder à un tribunal, et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Eu égard à ce constat, la Cour juge par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13. Elle alloue à l’Eglise requérante 1   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)       ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2275812-2445047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel