CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 14 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2276068-2429665
- Date
- 14 février 2008
- Publication
- 14 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Roumiana Ivanova c. Bulgarie (requête n o   36207/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la non-violation de l’article   6 §§   1 et 3   d) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; et, à la non-violation de l’article   10 (liberté d’expression) de la Convention.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Roumiana Dentcheva Ivanova, est une ressortissante bulgare née en 1952 et résidant à Sofia. Elle est reporter pour 24 Heures , un grand quotidien bulgare.   M me Ivanova se plaignait d’avoir été condamnée pour diffamation envers M. M.D., homme politique et député connu.   A la suite d’une grave crise bancaire à la fin des années 90 avait été promulguée une loi portant réforme de la législation bancaire bulgare, en particulier pour ce qui était des prêts en souffrance et non garantis. La loi précisait que la Banque Nationale Bulgare devait établir une liste, qui serait publiée dans un bulletin spécial, de tous les clients accusant des arriérés de plus de six mois. Cette liste fut présentée à l’Assemblée nationale le 21   janvier 1998. Les clients figurant sur la liste étaient communément appelés «   les millionnaires à crédit   ».   Le 4 août 2001, 24 Heures publia un article de M me Ivanova dans lequel il était dit que M.   M.D. figurait sur la liste officielle de la banque nationale du 21 janvier 1998 en tant que détenteur de trois sociétés   : Maxcom Holding, FBK Maxcom et Maxcom OOD. L’article donnait à entendre que le fait que M. M.D., alors candidat aux fonctions de ministre adjoint des Finances, fût inscrit sur la liste en question était source de préoccupation pour le Premier Ministre. Le rédacteur en chef de 24 Heures , auquel M. M.D. avait signalé qu’il n’était pas actionnaire des trois sociétés Maxcom, publia une version corrigée de l’article plus tard dans la même journée. Le 6 août, 24 Heures publia un article supplémentaire dans lequel M. M.D. démentait avoir quelque participation que ce soit dans Maxcom ou toute autre société débitrice.   Le 8 octobre 2001, M. M.D. porta plainte contre la requérante pour diffamation, infraction réprimée par les articles 147 §   1 et 148   §   1, alinéa 2, et 3 du code pénal bulgare. La requérante plaida pour sa défense qu’elle s’était bornée à relayer des informations émanant de députés qui lui avaient fait part des doutes que suscitait la candidature de M. M.D. L’intéressée avait vérifié les informations en prenant contact avec le service de presse de l’administration des douanes, qui l’avait renvoyée à la Liste intégrale des millionnaires à crédit publiée le 22 janvier 1998 par Trud , un autre grand quotidien national. FBK Maxcom et Maxcom OOD étaient mentionnées dans la préface de cette publication et, en vérifiant sur une base électronique de données juridiques, la requérante avait découvert que M. M.D avait été membre de Vitaplant OOD, elle aussi sur la liste des débiteurs.   Le 16 septembre 2002, le tribunal de district de Sofia reconnut la requérante coupable de diffamation et la condamna à une amende administrative de 500 nouveaux levs bulgares (environ 256 euros), ainsi qu’à des dommages-intérêts et aux dépens. La requérante attaqua ce jugement, qui fut confirmé en appel le 19 mai 2003. Dans ces deux décisions, les juridictions estimaient que la requérante pouvait seulement prouver que M. M.D. figurait sur la liste officielle des mauvais débiteurs par le biais de ses liens avec la société Vitaplant   OOD, et non par le biais de ses liens avec les sociétés Maxcom citées dans l’article. Alléguer que M. M.D. était un «   millionnaire à crédit   » en raison de sa participation indirecte dans une société était tout autre chose que de dire qu’il possédait l’intégralité des trois sociétés se trouvant sur la liste des mauvais débiteurs. Les deux juridictions considéraient aussi que, de manière générale, la requérante ne vérifiait pas suffisamment ses informations avant de les publier et que, dans son désir de diffuser des nouvelles rapidement, elle omettait, au mépris de la meilleure pratique journalistique, de consulter des sources dignes de foi.   Dans l’intervalle, M. M.D. avait retiré sa candidature au poste de ministre adjoint des Finances.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14   novembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Renate Jaeger (Allemande), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 6   §§   1 et 3 d) et l’article 10, M me Ivanova alléguait que la procédure dirigée contre elle avait manqué d’équité et que sa condamnation pour diffamation avait méconnu son droit à la liberté d’expression.   Décision de la Cour   Article 6 §§ 1 et 3 d)   La Cour relève que le fait, dont la requérante tirait grief, que le tribunal de district de Sofia n’eût pas établi si M. M.D. avait été indirectement membre de Vitaplant OOD avait été rectifié en appel et que, quoi qu’il en soit, ses propos concernant la possession des sociétés Maxcom par M. M.D. n’en étaient pas moins diffamatoires pour autant.   Par ailleurs, on ne peut reprocher au tribunal de district de ne pas avoir appelé comme témoins les députés qui avaient renseigné la requérante. Celle-ci n’avait pas révélé le nom de ces députés et, conformément à la jurisprudence de la Cour, c’est aux juridictions internes qu’il appartenait d’apprécier s’il y avait lieu ou non de citer un témoin à comparaître.   Dans le cas de la requérante, les décisions n’ont donc pas été entachées d’arbitraire et, rappelant que c’est aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, qu’il incombe au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne, la Cour conclut que la procédure dirigée contre la requérante n’a pas manqué d’équité. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 6   §§   1 et 3 d).   Article 10   Les parties tombent d’accord pour dire que la condamnation de la requérante pour diffamation s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressée à la liberté d’expression. Cette ingérence, qui reposait sur les articles 147 et 148 du code pénal, était «   prévue par la loi   ». La Cour recherche donc ensuite si cette ingérence était «   nécessaire, dans une société démocratique   » et répondait à un   «   besoin social impérieux   ».   La Cour réaffirme le rôle essentiel de la presse en tant que «   chien de garde   » et le devoir qui est le sien dans une société démocratique de fournir des informations sur toutes les questions d’intérêt général. L’article litigieux présentait un intérêt général considérable   : la candidature d’un homme politique très connu aux fonctions de ministre adjoint des Finances. En outre, en tant qu’homme politique et candidat à une charge officielle, M. M.D. s’exposait inévitablement et sciemment au droit de regard du public, s’agissant en particulier de son intégrité financière.   L’article 10 ne garantit toutefois pas une liberté d’expression sans aucune restriction. L’exercice de cette liberté s’accompagne de «   devoirs et responsabilités   », particulièrement lorsque la réputation d’une personne se trouve en jeu. Quand ils s’appliquent à la presse, ces devoirs et responsabilités supposent d’agir de bonne foi pour fournir des informations exactes et dignes de crédit, dans le respect de l’éthique du journalisme.   Les propos tenus par la requérante dans son article indiquant que M. M.D. avait figuré sur une liste officielle de débiteurs pour être le détenteur de trois sociétés nommément désignées constituaient manifestement une allégation de fait et, comme tels, pouvaient être prouvés. Au demeurant, plus l’allégation est grave, comme c’était le cas ici, plus la preuve doit être solide, d’autant, en l’espèce, que les allégations avaient été publiées dans un quotidien national populaire à large diffusion.   La Cour n’aperçoit aucune raison de remettre en cause les constats des juridictions internes d’après lesquels la requérante n’avait pas suffisamment prouvé que ses propos n’étaient pas diffamatoires et d’après lesquels elle avait en fait publié des éléments dont elle savait ou aurait dû savoir qu’ils étaient sujets à caution. D’ailleurs, la requérante avait libellé ses propos de manière à ne laisser aucun doute quant au fait que c’était son allégation à elle, et non qu’elle émanait de députés qui avaient renseigné l’intéressée. Ses propos impliquaient aussi que les informations provenaient directement de la liste officielle, et non de quelque autre publication, tel le quotidien Trud . La requérante avait fait siennes les allégations et sa responsabilité se trouvait donc engagée quant à leur véracité.   Aucun motif particulier ne relevait la requérante de l’obligation de vérifier ses déclarations. Elle ne pouvait manifestement pas s’appuyer sans réserve sur l’article paru dans Trud , qui ne constituait pas un rapport officiel, ni sur les déclarations officieuses de deux députés appartenant à un certain groupe à l’Assemblée nationale.   Bien que l’article ait été modifié et qu’une réponse de M. M.D ait été publiée, la version originale de cet article avait dans l’intervalle été lue par un large public et la réputation du député avait déjà été flétrie.   La Cour estime donc que les motifs invoqués par les juridictions bulgares pour condamner la requérante étaient pertinents et suffisants et que la manière dont l’affaire a été examinée atteste qu’il a été pleinement tenu compte du conflit existant entre, d’une part, le droit de communiquer des informations et, d’autre part, la protection de la réputation ou des droits d’autrui.   En conclusion, eu égard aux motifs exposés par les juridictions bulgares pour condamner la requérante et à la relative clémence de la peine prononcée, la responsabilité pénale ayant été écartée au profit de l’amende administrative minimale, la Cour considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 14 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2276068-2429665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel