CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2277408-2430431
- Date
- 19 février 2008
- Publication
- 19 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (no. 37201/06).   Le communiqué de presse et le texte de l’arrêt seront disponibles immédiatement après l’audience sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Saadi c. Italie Le requérant, Nassim Saadi, est un ressortissant tunisien né en 1974 et résidant à Milan (Italie). Il est le père d’un enfant, aujourd’hui âgé de huit ans, qu’il a eu avec une ressortissante italienne.   La requête concerne l’éventuelle expulsion du requérant vers la Tunisie où il affirme avoir été condamné par contumace en 2005 à 20 ans d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste agissant à l’étranger en temps de paix et pour incitation au terrorisme.   En décembre 2001, le requérant se vit octroyer jusqu’en octobre 2002 un permis de séjour en Italie pour «   raisons familiales   ».   Soupçonné entre autres de terrorisme international, M.   Saadi fut arrêté et placé en détention provisoire en octobre 2002. Il lui était reproché de s’être associé avec d’autres personnes afin de commettre des actes de violence, dont des attentats, dans des Etats autres que l’Italie, dans le but de semer la terreur   ; il était également accusé de falsification de documents et de recel.   Selon le requérant, le 9   mai 2005, la cour d’assises de Milan requalifia l’infraction de terrorisme international en association de malfaiteurs   ; elle reconnut M.   Saadi coupable de cette infraction, de faux en écritures et de recel, et le condamna à quatre ans et six mois d’emprisonnement. Elle relaxa l’intéressé de l’accusation de connivence avec l’immigration clandestine. Tant le parquet que le requérant interjetèrent appel de cette décision. La procédure est actuellement pendante devant les juridictions italiennes.   Le 11   mai 2005, le tribunal militaire de Tunis condamna le requérant par défaut à 20 ans d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste agissant à l’étranger en temps de paix et pour incitation au terrorisme.   M. Saadi fut remis en liberté le 4   août 2006. Cependant, le 8   août 2006, le ministre des Affaires intérieures ordonna son expulsion vers la Tunisie, en application de la loi du 27   juillet 2005 sur les « mesures urgentes pour combattre le terrorisme international ». Le ministre observa qu’il « ressortait des pièces du dossier » que le requérant avait joué un « rôle actif » dans le cadre d’une organisation chargée de fournir un support logistique et financier à des personnes appartenant à des cellules intégristes islamistes en Italie et à l’étranger. L’intéressé fut donc placé au centre de rétention de Milan dans l’attente de son expulsion.   M.   Saadi fit une demande d’asile politique qui fut rejetée le 14   septembre 2006 et introduisit le même jour une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. En application de l’article   39 (mesures provisoires) du règlement, la Cour demanda au gouvernement italien de suspendre l’expulsion du requérant jusqu’à nouvel ordre.   Le délai maximal de détention en vue de son expulsion expirant, le requérant fut remis en liberté le 7   octobre 2006. Cependant, le 6   octobre 2006, un nouvel arrêté d’expulsion vers la France (pays par lequel il était entré en Italie) avait été pris à son encontre si bien que le requérant fut immédiatement reconduit au centre de détention provisoire de Milan. Le requérant sollicita vainement l’octroi d’un permis de séjour et du statut de réfugié.   Le 3   novembre 2006, le requérant fut remis en liberté car de nouveaux éléments indiquaient qu’il était impossible de l’expulser vers la France.   Le 29   mai 2007, l’ambassade d’Italie à Tunis demanda au gouvernement tunisien une copie du jugement de condamnation qui aurait été prononcé en Tunisie ainsi que des assurances diplomatiques selon lesquelles, en cas d’expulsion vers la Tunisie, M.   Saadi ne serait pas soumis à des traitements contraires à l’article   3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’il aurait droit à la réouverture de la procédure et serait jugé équitablement.   Le requérant allègue que l’exécution de son expulsion vers la Tunisie l’exposerait au risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article   3 de la Convention. Invoquant l’article   6 (droit à un procès équitable), il dénonce l’iniquité de la procédure en Tunisie du fait de sa condamnation par contumace et par un tribunal militaire.   Sous l’angle de l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale), le requérant allègue que son expulsion vers la Tunisie priverait sa concubine et son fils de sa présence et de son aide. Enfin, sur le fondement de l’article   1 du Protocole n° 7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers), l’intéressé considère que son expulsion n’est ni nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ni basée sur des motifs de sécurité nationale.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le   14 septembre 2006. Le 29   mars 2007, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en application de l’article   30 [1] de la Convention. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 11   juillet 2007.   ***   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1]     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2277408-2430431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel