CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2277748-2444457
- Date
- 28 février 2008
- Publication
- 28 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Saadi c. Italie (requête n o 37201/06).   La Cour conclut, à l’unanimité, que dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision d’expulser le requérant vers la Tunisie, il y aurait violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour conclut, à l’unanimité, que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral subi par le requérant, et lui alloue 8   000   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Nassim Saadi, est un ressortissant tunisien né en 1974 et résidant à Milan (Italie). Il est le père d’un enfant, aujourd’hui âgé de huit ans, qu’il a eu avec une ressortissante italienne.   La requête concerne l’éventuelle expulsion du requérant vers la Tunisie, où il affirme avoir été condamné par contumace en 2005 à 20 ans d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste agissant à l’étranger en temps de paix et pour incitation au terrorisme.   En décembre 2001, le requérant se vit octroyer jusqu’en octobre 2002 un permis de séjour en Italie pour «   raisons familiales   ».   Soupçonné entre autres de terrorisme international, M.   Saadi fut arrêté et placé en détention provisoire en octobre 2002. Il lui était reproché de s’être associé avec d’autres personnes afin de commettre des actes de violence, dont des attentats, dans des Etats autres que l’Italie, dans le but de semer la terreur   ; il était également accusé de falsification de documents et de recel.   Le 9   mai 2005, la cour d’assises de Milan requalifia l’infraction de terrorisme international en association de malfaiteurs   ; elle reconnut M.   Saadi coupable de cette infraction, de faux en écritures et de recel, et le condamna à quatre ans et six mois d’emprisonnement. Elle relaxa l’intéressé de l’accusation de connivence avec l’immigration clandestine. Tant le parquet que le requérant interjetèrent appel de cette décision. A la date de l’adoption de l’arrêt de la Grande Chambre, la procédure était pendante devant les juridictions italiennes.   Le 11   mai 2005, le tribunal militaire de Tunis condamna le requérant par défaut à 20 ans d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste agissant à l’étranger en temps de paix et pour incitation au terrorisme.   M.   Saadi fut remis en liberté le 4   août 2006. Cependant, le 8   août 2006, le ministre des Affaires intérieures ordonna son expulsion vers la Tunisie, en application de la loi du 27   juillet 2005 sur les « mesures urgentes pour combattre le terrorisme international ». Le ministre observa qu’il « ressortait des pièces du dossier » que le requérant avait joué un « rôle actif » dans le cadre d’une organisation chargée de fournir un support logistique et financier à des personnes appartenant à des cellules intégristes islamistes en Italie et à l’étranger. L’intéressé fut donc placé au centre de rétention de Milan dans l’attente de son expulsion.   M.   Saadi fit une demande d’asile politique qui fut rejetée le 14   septembre 2006 et introduisit le même jour une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme. En application de l’article   39 (mesures provisoires) du règlement, la Cour demanda au gouvernement italien de suspendre l’expulsion du requérant jusqu’à nouvel ordre.   Le délai maximal de détention en vue de son expulsion expirant, le requérant fut remis en liberté le 7   octobre 2006. Cependant, le 6   octobre 2006, un nouvel arrêté d’expulsion vers la France (pays par lequel il était entré en Italie) avait été pris à son encontre si bien que le requérant fut immédiatement reconduit au centre de détention provisoire de Milan. Le requérant sollicita vainement l’octroi d’un permis de séjour et du statut de réfugié.   Le 3   novembre 2006, le requérant fut remis en liberté car de nouveaux éléments indiquaient qu’il était impossible de l’expulser vers la France.   Le 29   mai 2007, l’ambassade d’Italie à Tunis demanda au gouvernement tunisien une copie du jugement de condamnation qui aurait été prononcé en Tunisie ainsi que des assurances diplomatiques selon lesquelles, en cas d’expulsion vers la Tunisie, M.   Saadi ne serait pas soumis à des traitements contraires à l’article   3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’il aurait droit à la réouverture de la procédure et qu’il serait jugé équitablement. En réponse, le ministère tunisien des Affaires étrangères adressa deux notes verbales à l’ambassade d’Italie en juillet 2007, dans lesquelles il indiqua notamment qu’il «   acceptait le transfert en Tunisie des Tunisiens détenus à l’étranger une fois leur identité confirmée   » et rappela que les lois tunisiennes garantissaient les droits des détenus, et que la Tunisie avait adhéré «   aux traités et conventions internationaux pertinents   ».   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14   septembre 2006.   Le 29   mars 2007, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en application de l’article   30 [2] de la Convention.   Le président a autorisé le gouvernement du Royaume-Uni à intervenir dans la procédure en qualité de tiers intervenant.   Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 11   juillet 2007.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Loukis Loucaides (Cypriote) Corneliu Bîrsan (Roumain), Nina Vajić (Croate), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Egbert Myjer (Néerlandais), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Ineta Ziemele (Lettonne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Vincent Berger , jurisconsulte .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant alléguait que l’exécution de son expulsion vers la Tunisie l’exposerait au risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article   3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Invoquant l’article   6 (droit à un procès équitable), il dénonçait également le déni flagrant de justice dont il aurait souffert en Tunisie du fait de sa condamnation par contumace et par un tribunal militaire.   Sous l’angle de l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il alléguait par ailleurs que son expulsion priverait sa concubine et son fils de sa présence et de son aide. M.   Saadi considérait également que son expulsion n’était ni nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ni basée sur des motifs de sécurité nationale, en violation de l’article   1 du Protocole n°   7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers).   Décision de la Cour   Article 3   La Cour observe qu’elle ne saurait sous-estimer le danger que représente aujourd’hui le terrorisme, et note que les Etats rencontrent des difficultés considérables pour protéger leur population de la violence terroriste. Cela ne saurait toutefois remettre en cause le caractère absolu de l’article 3.   Contrairement aux observations du gouvernement du Royaume-Uni (tiers intervenant), auxquelles se rallie le gouvernement italien, la Cour estime notamment qu’il n’est pas possible de mettre en balance, d’une part, le risque qu’une personne subisse des mauvais traitements et, d’autre part, sa dangerosité pour la collectivité si elle n’est pas renvoyée. La perspective qu’une personne constitue une menace grave pour la collectivité ne diminue en rien le risque qu’elle subisse un préjudice si elle est expulsée.   En ce qui concerne les arguments soutenant qu’un tel risque doit être étayé par des preuves solides lorsqu’un individu représente une menace pour la sécurité nationale, la Cour observe qu’une telle approche ne se concilie pas non plus avec le caractère absolu de l’article 3. Ce raisonnement reviendrait, en effet, à affirmer que la protection de la sécurité nationale justifie d’accepter plus facilement, en l’absence de preuves répondant à un critère plus exigeant, un risque de mauvais traitements pour l’individu. La Cour réaffirme que pour qu’un éloignement forcé soit contraire à la Convention, la condition nécessaire – et suffisante – est que le risque que l’intéressé subisse des mauvais traitements dans le pays de destination soit fondé sur des motifs sérieux et avérés.   Par ailleurs, la Cour fait état de rapports d’Amnesty International et de Human Rights Watch qui décrivent une situation préoccupante en Tunisie, et dont les conclusions sont corroborées par le rapport du Département d’Etat américain. Ces rapports se font l’écho de cas nombreux et réguliers de torture concernant des personnes accusées en vertu de la loi antiterroriste de 2003. Les pratiques dénoncées, qui se produiraient souvent pendant la garde à vue, vont de la suspension au plafond aux menaces de viol, en passant par les décharges électriques, l’immersion de la tête dans l’eau, les coups et blessures et les brûlures de cigarettes. Les allégations de torture et de mauvais traitements ne seraient pas examinées par les autorités tunisiennes compétentes, qui refuseraient de donner suite aux plaintes et utiliseraient régulièrement les aveux obtenus sous la contrainte pour parvenir à des condamnations. La Cour ne doute pas de la fiabilité de ces rapports et relève en outre que le gouvernement italien n’a pas produit d’éléments susceptibles de réfuter de telles affirmations.   La Cour note qu’en Italie M. Saadi a été accusé de terrorisme international et que sa condamnation en Tunisie a été confirmée par une déclaration d’Amnesty International en juin 2007. Le requérant fait donc partie du groupe visé par les pratiques de mauvais traitements. Dans ces conditions, la Cour estime que des éléments sérieux et avérés justifient de conclure à un risque réel que l’intéressé subisse des traitements contraires à l’article 3 s’il était expulsé vers la Tunisie.   La Cour relève également que les autorités tunisiennes n’ont pas fourni les assurances diplomatiques sollicitées par le gouvernement italien en mai 2007. Se référant aux notes du ministère tunisien des Affaires étrangères, la Cour souligne que l’existence de textes internes et l’acceptation de traités ne suffit pas à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque, comme dans la présente affaire, des sources fiables font état de pratiques manifestement contraires aux principes de la Convention. De surcroît, même si les autorités tunisiennes avaient donné les assurances diplomatiques, cela n’aurait pas dispensé la Cour d’examiner si de telles assurances fournissaient une garantie suffisante quant à la protection du requérant contre le risque de mauvais traitements.   En conséquence, la Cour conclut que la décision d’expulser M. Saadi vers la Tunisie violerait l’article 3 si elle était mise à exécution.   Articles 6, 8 et 1 du Protocole n° 7   Rappelant sa conclusion en ce qui concerne l’article 3 et n’ayant aucun motif de douter que le gouvernement italien se conformera à son arrêt de Grande Chambre, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si, en cas d’expulsion vers la Tunisie, il y aurait aussi violation des articles 6, 8 et 1 du Protocole n° 7.     Le juge Zupančič   a exprimé une opinion concordante, et le juge Myjer a exprimé une opinion concordante à laquelle se rallie le juge Zagrebelsky. Les textes se trouvent joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2277748-2444457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel