CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 27 février 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2278566-2431812
- Date
- 27 février 2008
- Publication
- 27 février 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 36391/02)   Le requérant, Yusuf Salduz, est un ressortissant turc né en 1984 et résidant à Izmir (Turquie).   Il se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue et de ne pas avoir reçu communication des conclusions du procureur général près la Cour de cassation.   Le 29 mai 2001, l’intéressé fut arrêté car il était soupçonné d’avoir participé à une manifestation non autorisée de soutien au chef emprisonné du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale). Il fut également accusé d’avoir accroché une banderole illégale sur un pont.   Le 30 mai 2001, les policiers recueillirent une déposition du requérant dans laquelle l’intéressé se reconnaissait coupable des actes qui lui étaient reprochés, mais dont il démentit par la suite le contenu, affirmant qu’elle lui avait été extorquée sous la contrainte. Le même jour, le juge d’instruction ordonna le placement de l’intéressé en détention provisoire.   Le 5 décembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir reconnut le requérant coupable d’avoir prêté aide et assistance au PKK, infraction réprimée par l’article   169 du code pénal et par l’article   5 de la loi   n° 3713M, et le condamna à quatre ans et six mois d’emprisonnement. Cette peine fut par la suite ramenée à deux ans et demi d’emprisonnement compte tenu de ce que le requérant était âgé de moins de 18   ans à l’époque des faits.   Le 27 mars 2002, le procureur général près la Cour de cassation soumit ses observations écrites à la haute juridiction. Il y concluait à la confirmation du jugement rendu par la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. Le 10   juin 2002, la Cour de cassation fit droit à ses conclusions.   Invoquant l’article   6 §§   1 et   3 c) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, M.   Salduz allègue que la procédure dirigée contre lui n’a pas été équitable, se plaignant notamment de ne pas avoir reçu communication des conclusions du procureur général près la Cour de cassation et de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue.   Par un arrêt du 26 avril 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article   6 §   1 de la Convention à raison de la non ‑ communication des conclusions du procureur et a dit que le constat de violation constituait en soi une réparation suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi. Elle a alloué à M.   Salduz 1   000 euros   (EUR) pour frais et dépens. Elle a également conclu, par cinq voix contre deux, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   6 §   3   c) à raison de la non-assistance de l’intéressé par un conseil durant sa garde à vue.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.     Mercredi 26 mars : 9 heures   Grande Chambre   Sergueï Zolotoukhine c. Russie (n° 14939/03)   Le requérant, Sergueï Alexandrovitch Zolotoukhine, est un ressortissant russe né en 1966 et résidant à Voronej (Russie).   L’affaire porte sur les procédures administrative et pénale dont M. Zolotoukhine fit l’objet en 2002 pour actes perturbateurs.   Le 4 janvier 2002, le requérant fut arrêté pour avoir amené son amie dans un quartier militaire sans autorisation et fut conduit au poste de police du district Lénine de Voronej. D’après le rapport de police, l’intéressé, qui se trouvait en état d’ébriété, était insolent, usait de termes obscènes et avait tenté de fuir. Le même jour, le tribunal du district Gribanovski le reconnut coupable d’«   actes perturbateurs mineurs   » en vertu de l’article 158 du code des infractions administratives et lui infligea une peine de trois jours de détention.   Par la suite, une procédure pénale fut engagée contre le requérant, sur le fondement de l’article 213 § 2 b) du code pénal, pour actes perturbateurs commis avant l’établissement du rapport de police et, sur le fondement des articles 318 et 319 du code pénal, pour insultes et menaces pendant et après l’établissement du rapport. L’intéressé fut placé en détention provisoire le 24   janvier 2002. Le 2   décembre 2002, le même tribunal de district reconnut le requérant coupable des infractions réprimées par l’article 319 du code pénal. Toutefois, il le relaxa des accusations portées en vertu de l’article 213, estimant que la culpabilité n’avait pas été prouvée selon le critère requis dans le cadre d’une procédure pénale. Le requérant fut condamné à cinq ans et six mois d’emprisonnement dans un pénitencier et se vit ordonner de suivre une cure de désintoxication alcoolique. Invoquant l’article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), M.   Zolotoukhine allègue qu’après avoir purgé une peine d’emprisonnement de trois jours pour actes perturbateurs à l’issue de la procédure administrative, il a de nouveau été jugé et détenu pour la même infraction dans le cadre d’une procédure pénale.   Par un arrêt de chambre du 7 juin 2006, la Cour a estimé que le requérant avait été poursuivi en vertu de l’article 213 du code pénal pour une infraction, à savoir actes perturbateurs, pour laquelle il avait déjà été condamné en vertu de l’article 158 du code des infractions administratives. Par conséquent, elle a conclu que les autorités russes, pleinement au fait de la condamnation antérieure du requérant pour la même infraction, avaient laissé se répéter les poursuites pénales. Dès lors, elle a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 4 du Protocole n° 7.   L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.     ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [2]   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 27 février 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2278566-2431812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel