CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2281284-2450691
- Date
- 4 mars 2008
- Publication
- 4 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Taştan c. Turquie (requête n o 63748/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, combiné avec l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, en ce que le requérant a été contraint d’effectuer son service militaire à l’âge de 71 ans.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 5   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Hamdi Taştan, est un ressortissant turc né en 1929 et résidant à Şanlıurfa (Turquie). Il fut inscrit sur le registre d’état civil en 1986 et y apparaît comme étant célibataire et sans enfant.   L’affaire concerne le fait qu’il ait été contraint d’effectuer son service militaire alors qu’il était âgé de 71 ans.   M. Taştan affirme avoir été berger depuis son enfance. En échange de son travail, des villageois lui fournissaient des vêtements, de la nourriture et un toit en hiver. Sa femme serait décédée lors de l’accouchement de leur fils. L’intéressé aurait alors arrêté de travailler pour s’occuper de son enfant. En conséquence, les villageois – contrariés par le fait qu’il ne travaille plus pour eux – l’auraient dénoncé comme déserteur. Il affirme, par ailleurs, être analphabète et ne parler que le kurde.   Le 15 février 2000, le requérant fut appelé sous les drapeaux et emmené par des gendarmes au bureau de recrutement militaire de Şanlıurfa. Un examen médical conclut qu’il était apte à remplir ses obligations militaires. Il fut transféré à Erzincan (Turquie), où il suivit l’instruction militaire des recrues pendant un mois. L’intéressé y fut contraint de participer à toutes les activités et tous les exercices physiques au même titre que les appelés de 20 ans.   M. Taştan allègue avoir subi un traitement dégradant lors de cette formation, à l’instar de ses supérieurs hiérarchiques qui lui proposaient des cigarettes en échange d’une photo en sa compagnie, et avoir fait l’objet de diverses moqueries. Edenté, il éprouva également des difficultés pour se nourrir à la caserne, et souffrit par ailleurs de problèmes cardiaques et pulmonaires en raison de températures allant jusqu’à moins 30°C . Il allègue enfin n’avoir disposé d’aucun moyen pour communiquer avec son fils pendant toute la période où il fut maintenu sous les drapeaux.   A l’issue de l’instruction militaire, le requérant fut transféré à la 10e brigade d’infanterie à Erciş (Van), où son état de santé se dégrada. Il fut examiné par un médecin à deux reprises puis admis à l’hôpital militaire de Van, avant d’être transféré à l’hôpital militaire de Diyarbakır (Turquie). Le 26 avril 2000, il obtint finalement un certificat d’inaptitude au service militaire, qui fit état d’une insuffisance cardiaque et de sa sénescence.   Conformément à la pratique suivie dans des cas similaires, aux dires du Gouvernement turc, le dossier personnel du service militaire de l’intéressé fut détruit.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10   août 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Rıza Türmen (Turc), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), M. Taştan se plaignait d’avoir été contraint d’effectuer son service militaire malgré son grand âge, dénonçant notamment le traitement, tant physique que moral, dont il a fait l’objet. Sous l’angle de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il se plaignait également d’avoir été privé de tout contact avec son fils pendant son service et d’avoir souffert de le savoir seul et en détresse. Le requérant alléguait par ailleurs des violations des articles 4 (interdiction du travail forcé) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   Décision de la Cour   La Cour dit qu’il convient d’examiner la requête sur le terrain de l’article 3 combiné avec l’article 13. Elle relève notamment que l’intéressé ne présente pas de justificatifs relatifs à l’existence de son enfant et estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur les griefs tirés des autres articles.   Article 3 combiné avec l’article 13   La Cour rappelle qu’il appartient à un Etat de fournir une explication plausible sur les origines de toute atteinte à l’intégrité physique et psychique de personnes placées sous le contrôle des autorités.   Dans la présente affaire, la Cour estime qu’il n’a pas été satisfait à cette exigence. Relevant que le dossier du service militaire du requérant a été détruit par les autorités, elle observe qu’elle ne possède que peu d’éléments, en dehors des déclarations de l’intéressé, concernant les circonstances dans lesquelles s’est déroulée la période où ce dernier fut maintenu sous les drapeaux. Elle note également qu’elle ne dispose pas d’éléments indiquant de quelle façon le requérant, qui ne parle que le kurde, a pu exprimer ses doléances aux médecins et à ses supérieurs hiérarchiques.   Il est toutefois établi et non contesté que M. Taştan, âgé de 71 ans à l’époque des faits, a effectué une partie de son service militaire entre le 15 mars et le 26 avril 2000, y compris sa formation durant un mois.   La Cour relève également que l’intéressé, qui ne souffrait pas de maladie particulière au moment où il a été appelé sous les drapeaux, a dû être hospitalisé au bout d’un mois de participation forcée aux entraînements militaires prévus pour des appelés de 20 ans.   Elle observe par ailleurs que le Gouvernement turc ne se réfère à aucune mesure particulière prise dans le but d’atténuer, pour le cas spécifique du requérant, les difficultés propres au service militaire ou d’adapter le service obligatoire à son cas. Il ne précise pas non plus s’il y avait un quelconque intérêt public à le contraindre à accomplir son service militaire à un âge aussi avancé. Le Gouvernement se borne à souligner la part de responsabilité du requérant, qui avait omis de s’inscrire sur le registre d’état civil jusqu’en 1986.   La Cour estime que le recrutement et le maintien de l’intéressé sous les drapeaux, et le fait qu’il ait dû participer à des entraînements réservés à des recrues beaucoup plus jeunes que lui, ont été une épreuve particulièrement douloureuse et ont porté atteinte à sa dignité. Ils ont causé une souffrance allant au-delà de celle que pourrait comporter, pour tout homme, la contrainte consistant à accomplir le service militaire, et ont constitué en soi un traitement dégradant au sens de l’article   3.   Partant, il y a eu violation de l’article 3 combiné avec l’article 13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2281284-2450691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel