CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2285409-2454583
- Date
- 6 mars 2008
- Publication
- 6 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   163 6.3.2008   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, la République tchèque et la Russie   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 11 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Les affaires répétitives [2] , ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.     Deux violations de l’article 3 Violation de l’article 5 § 3 Deux violations de l’article 5 § 4 Violation de l’article 5 § 5 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Deux violations de l’article 13 Gavazov c. Bulgarie (requête n° 54659/00) Le requérant, Nikolaï Kirilov Gavazov, est un ressortissant bulgare né en 1967 et domicilié à Pazardjik (Bulgarie).   Soupçonné de viols, il fut arrêté en décembre 1998 et placé en détention provisoire. Il fut incarcéré au service d’enquête régional de Pazardjik du 10 décembre 1998 au 4 mars 1999 et à la prison de Pazardjik du 4 mars 1999 au 3 novembre 2000. Il présenta de nombreuses demandes de libération dans l’attente de son jugement, qui furent rejetées par les juridictions internes en raison de la gravité de l’infraction et du risque qu’il prenne la fuite, récidive ou gêne l’enquête. De même, il fut débouté des recours formés par lui les 30 septembre 1999 et 22 février et 22 mars 2000 en raison de la nature de l’infraction et de ses tendances criminelles. Un autre recours du 29 septembre 2000 fut également rejeté car les tribunaux s’étaient jugés incompétents pour en connaître. Le requérant fut finalement libéré le 3 novembre 2000. La procédure pénale dirigée contre lui est toujours pendante.   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaignait du caractère inhumain et dégradant des conditions dans lesquelles il avait été détenu au service d’enquête régional de Pazardjik et à la prison de Pazardjik, et notamment de la taille des cellules, du manque d’hygiène, de l’absence d’aération et de lumière naturelle, du manque d’exercice physique et de la mauvaise qualité de la nourriture. Il formulait par ailleurs une série de griefs sur le terrain de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) concernant l’irrégularité de sa détention provisoire et dénonçait aussi, sous l’angle des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13, la durée de la procédure pénale menée contre lui.   En raison des effets cumulatifs du régime indûment rigoureux auquel le requérant a été soumis et des conditions dans lesquelles il a été incarcéré pendant près de trois mois au service d’enquête régional de Pazardjik et pendant près d’un an et huit mois à la prison de Pazardjik, la Cour juge que l’intéressé a subi une détresse et une épreuve d’une intensité qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que l’angoisse qui en est résulté est allée au-delà du seuil de gravité requis par l’article 3. La Cour conclut dès lors à l’unanimité qu’il y a eu deux violations de l’article 3 à raison des conditions de détention du requérant dans les deux établissements de Pazardjik. La Cour considère de plus que, à l’époque des faits, il n’existait aucun recours effectif en droit bulgare pour se plaindre de ces conditions de détention insatisfaisantes, ce qui est contraire à l’article 13 combiné avec l’article 3.   Par ailleurs, la Cour constate que, comme dans de précédentes affaires dirigées contre la Bulgarie où elle a conclu à la violation, les juridictions bulgares n’ont avancé aucun motif ou élément de preuve concernant le risque que le requérant prenne la fuite, récidive ou gêne l’enquête mais ont considéré que la détention du requérant était obligatoire en se fondant uniquement sur les dispositions légales relatives aux infractions graves et délibérées. La Cour juge donc que les tribunaux n’ont pas fourni de justification pour le maintien en détention du requérant, au mépris de l’article 5 § 3.   De même, les tribunaux, en réponse aux recours formés par le requérant les 30 septembre 1999 et 22 février et 22 mars 2000, ne se sont pas appuyés sur des éléments de preuve particuliers indiquant que le requérant risquait de prendre la fuite ou de gêner l’enquête, mais se sont bornés à invoquer la nature de l’infraction et la personnalité du requérant. La Cour conclut dès lors qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 à raison de la portée limitée et de la nature du contrôle juridictionnel relatif à la régularité de la détention du requérant.   Elle dit en outre qu’il y a aussi eu violation de l’article 5 § 4 en ce que le requérant s’est vu refuser l’accès à une procédure effective de contrôle juridictionnel pour contester la régularité de son maintien en détention après que les tribunaux eurent négligé d’examiner son appel du 29 septembre 2000.   La Cour relève enfin que, en vertu du droit bulgare, une personne qui a été placée en détention provisoire ne peut solliciter une réparation que si la décision de mise en détention a été annulée pour «   absence de base légale   ». S’agissant du requérant, sa détention provisoire a été considérée par les tribunaux internes comme parfaitement conforme aux exigences du droit interne et il n’a donc pas bénéficié d’un droit exécutable à indemnisation. Etant donné qu’il ne ressort pas du droit interne que celui-ci contienne d’autres dispositions garantissant un tel droit, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 5.   Enfin, la Cour constate que la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant – plus de sept ans – a été excessive, ce qui emporte violation de l’article 6 § 1, et que le requérant n’a pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir son droit à être entendu dans un délai raisonnable, au mépris de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1.   La Cour alloue au requérant 6   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Gikas c. Grèce (n o 903/06) Sekseni c. Grèce (n° 41515/05) Les requérants sont Vasilios Gikas, ressortissant grec né en 1953 et résidant à Athènes, et Baftjar Sekseni, ressortissant albanais né en 1967 et actuellement détenu à la prison de Patras (Grèce).   Arrêté en novembre 2000 pour fraude, M. Gikas fut condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis, peine ramenée à huit mois d’emprisonnement avec sursis en juin 2005. La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.   M. Sekseni se plaint d’une procédure pénale intentée à son encontre en avril 2003 pour détention et trafic de stupéfiants, laquelle est actuellement pendante.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants se plaignaient de la durée excessive des procédures dirigées à leur   encontre.   La Cour note que les procédures litigieuses se sont étendues sur plus de sept ans concernant M. Gikas et plus de quatre ans concernant M. Sekseni. Elle estime que de telles durées sont excessives. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et alloue, pour préjudice moral, 4   000   EUR à M. Gikas et 4   500   EUR à M. Sekseni. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Hoření c. République tchèque (n° 31806/02) Le requérant, Karel Hoření, est un ressortissant tchèque, né en 1930 et résidant à České Budějovice (République tchèque).   En mai 1995, la société appartenant à l’intéressé conclut un contrat d’association avec la société E.K. L’affaire concerne l’action introduite en avril 1997 par le requérant contre la société E.K. tendant notamment à ce que du matériel de bureau et les clés d’un atelier lui soient rendus. Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), le requérant dénonçait le rejet de son recours par la Cour constitutionnelle.   La Cour relève qu’elle a déjà conclu précédemment que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle tchèque des conditions de recevabilité du recours constitutionnel portait atteinte au droit d’accès à un tribunal et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 100   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Abdeïevy c. Russie (n° 38405/02) Denissov c. Russie (n°   34433/04) Kouryanov c. Russie (n° 37643/04) Trounov c. Russie (n° 9769/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) (2 e et 3 e requérants) Braga, Timofeïev et Kiriouchkina c. Russie (n° 24229/03) La Cour a conclu aux violations indiquées ci-dessus dans ces cinq affaires au motif que les jugements définitifs rendus en faveur des requérants n’ont pas été exécutés ou ont été exécutés avec retard. Dans l’affaire Abdeïevy , la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Plazonić c. Croatie (n° 26455/04) Techtron E.P.E. c. Grèce (n° 5453/06)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2285409-2454583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel