CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 4 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2289411-2451124
- Date
- 4 mars 2008
- Publication
- 4 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Stoica c. Roumanie (requête n o 42722/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les mauvais traitements infligés au requérant par la police   ; à la violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne l’absence d’enquête effective   ; à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; et, à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article   3 .   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2   278   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Constantin Decebal Stoica, est un ressortissant roumain d’origine rom né en 1987. Il réside à Gulia, un village situé à Dolhasca (Roumanie), dont la population est constituée à 80 % de Roms.   L’affaire concerne un affrontement entre des fonctionnaires de police et des Roms à la sortie d’un bar à Gulia, pendant lequel le requérant, qui avait 14 ans à l’époque et avait subi une opération du cerveau en décembre 1999, aurait été maltraité par la police.   Le 3 avril 2001, vers 20 heures, le maire adjoint de Dolhasca, accompagné de quatre policiers et de leur chef ainsi que de six agents de sécurité se rendirent dans un bar à Gulia pour vérifier la licence du propriétaire. Un conflit s’ensuivit entre les fonctionnaires et 20 à 30 Roms rassemblés devant le bar.   Selon le requérant, F.L., un villageois d’origine rom, était en train de quitter le bar lorsque les policiers arrivèrent. Le sergent D.T. demanda à F.L. s’il était «   gitan ( ţigan ) ou roumain   ». F.L. ayant répondu qu’il était gitan, le maire adjoint demanda aux policiers et aux agents de sécurité de lui donner, ainsi qu’aux autres Roms, «   une leçon   ». Les policiers et les agents de sécurité commencèrent à frapper F.L. et d’autres Roms. Le requérant, qui passait, fut intercepté par D.T. qui le roua de coups, lui donna des coups de pied et le frappa à l’arrière de la tête – alors que le requérant l’avait averti qu’il avait subi une opération – jusqu’à ce que l’intéressé perdît conscience.   Le Gouvernement conteste que le requérant ait été battu par la police. Il soutient que C.C., le propriétaire du bar, a attisé le conflit en critiquant le maire adjoint pour avoir gagné les votes des Roms en faisant des promesses qu’il n’avait pas tenues une fois élu. De crainte que la situation ne dégénère, les fonctionnaires avaient regagné leurs voitures et quitté les lieux. Alors qu’ils partaient, la voiture du maire adjoint fut attaquée par les villageois armés de bâtons.   Le requérant fut emmené à l’hôpital le même soir. Un rapport médical ultérieur certifia que l’intéressé présentait des ecchymoses et des éraflures causées par un instrument contondant ainsi qu’une commotion au thorax. Le 12 avril 2001, l’intéressé fut déclaré gravement handicapé.   A la suite d’une enquête menée par le maire de Dolhasca, le 18 avril 2001, le préfet exclut la possibilité qu’une quelconque motivation raciste ait été à l’origine de l’incident.   Le même jour, le père du requérant présenta une plainte pénale au procureur militaire de Bacău contre le maire adjoint et les policiers présents durant l’incident, en particulier D.T.   Au cours de son enquête, la police de Suceava entendit plusieurs personnes   : le requérant, dont les allégations furent corroborées par ses parents et trois villageois   ; le maire adjoint, deux policiers et quatre passants qui déclarèrent qu’aucun villageois n’avait été battu cette nuit-là. D.T. fut également entendu et contesta toutes les allégations à son encontre. Le 1 er juin 2001, la police de Suceava transmit son rapport final au procureur militaire de Bacău avec la recommandation de classer l’affaire.   Le 2 octobre 2001, le procureur militaire de Bacău décida de ne pas engager de poursuites au motif que les éléments disponibles ne confirmaient pas que le requérant ait été battu. Il fonda sa décision sur les dépositions du requérant, de ses parents, de cinq villageois, de C.C. et de l’épouse de celui-ci, du maire adjoint, des 11 policiers et agents de sécurité, y compris D.T., et de quatre passants. Tous maintinrent la version des faits qu’ils avaient donnée à la police de Suceava. Le procureur militaire ne tint pas compte des dépositions des villageois, les déclarant dénuées d’objectivité et de fiabilité car ils étaient arrivés sur les lieux après le départ des fonctionnaires. Leurs déclarations ne corroboraient pas celles du requérant et de son père concernant les coups reçus par le requérant. Le rapport concluait également, en se référant aux dépositions des policiers et de C.C., que l’incident n’avait pas un caractère raciste.   Dans l’intervalle, la police de Suceava informa le procureur militaire qu’aucun rapport n’avait été établi en vue de l’engagement contre les Roms impliqués dans l’incident d’une procédure pénale pour comportement insultant car celui-ci était considéré comme «   un comportement purement gitan ( pur ţigănesc )   ».   Le 19 février 2002, le père du requérant présenta une autre plainte dans laquelle il alléguait que lui et sa famille avaient été harcelés par la police pour qu’ils abandonnent l’affaire et que des témoins refusaient de témoigner parce qu’ils avaient été intimidés par le procureur militaire.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19   novembre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Corneliu Bîrsan (Roumain), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Ineta Ziemele (Lettonne), Luis López Guerra (Espagnol), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant allègue que des policiers lui ont infligé de mauvais traitements le 3 avril 2001 et que l’enquête menée ultérieurement sur l’incident était inadéquate. Il se plaint également que les mauvais traitements et la décision de ne pas poursuivre le policier qui l’avait battu était motivée par des préjugés raciaux. Il se plaint en outre de n’avoir pas eu la possibilité de faire appel de cette décision et d’avoir donc été dans l’impossibilité de demander des dommages-intérêts devant les tribunaux civils. Il invoque en particulier les articles 3 (interdiction de traitements inhumains ou dégradants), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   Décision de la Cour   Article 3   La Cour relève que les allégations du requérant sont cohérentes et corroborées par le rapport médical établi après l’incident. En outre, ce rapport médical certifie que les blessures du requérant étaient suffisamment graves pour s’analyser en de mauvais traitements au sens de l’article 3. La Cour rappelle que, si un individu allègue de manière défendable avoir été gravement maltraité par la police, une enquête officielle effective de nature à conduire à l’identification et à la punition des responsables est requise.   La Cour estime que la durée de l’enquête, à savoir un an, ne pose pas problème. Toutefois, elle estime que l’effectivité de cette enquête est sujette à caution.   Premièrement, alors que 20 à 30 villageois étaient présents durant l’incident, seuls trois d’entre eux ont été entendus par la police de Suceava et cinq par le procureur militaire. En revanche, tous les policiers et agents de sécurité ont fait des dépositions. Aucune explication n’a été donnée quant à savoir pourquoi les autres villageois n’ont pas déposé pendant l’enquête. Soit ils n’ont pas été convoqués, soit, comme le soutient le requérant, ils ont été victimes d’actes d’intimidation. Quoi qu’il en soit, le fait qu’ils n’aient pas été entendus laisse place au doute quant au caractère approfondi de l’enquête de police.   Deuxièmement, la Cour rappelle qu’en vertu du droit applicable à l’époque des faits l’indépendance hiérarchique et institutionnelle du procureur militaire était sujette à caution. En effet, le procureur n’a pas expliqué pourquoi les dépositions des villageois seraient moins crédibles que celles des policiers   : toutes les personnes impliquées pouvaient passer pour manquer d’objectivité. De plus, sa conclusion, selon laquelle ces villageois n’étaient pas présents pendant l’incident, est contredite par les éléments du dossier. En outre, le procureur n’a fait qu’examiner brièvement les différences dans les versions concernant les coups reçus par le requérant, sans se pencher sur les points communs dans les dépositions, notamment ceux qui donnaient à penser que le requérant avait subi des blessures sur tout le corps.   Troisièmement, le fait que les policiers n’aient pas évoqué le comportement prétendument insultant des Roms jette le doute sur leur version des faits.   Enfin, les enquêteurs se sont limités à exonérer les policiers de toute responsabilité et n’ont pas identifié les responsables des blessures du requérant, ce qui constitue une sérieuse lacune étant donné que le requérant était mineur à l’époque des faits et gravement handicapé.   Eu égard à ces carences, la Cour estime que les autorités roumaines ont failli à mener une enquête convenable sur les allégations du requérant concernant les mauvais traitements subis par celui-ci, en violation de l’article 3. La Cour estime donc également que la Roumanie n’a pas établi de façon satisfaisante que les blessures du requérant avaient une autre cause que le traitement infligé par les policiers, et conclut que les blessures de l’intéressé ont résulté d’un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3.   Article 13   Eu égard à sa conclusion sous l’angle de l’article 3 concernant l’absence d’enquête effective, la Cour juge inutile d’aboutir à un constat séparé sur le terrain de l’article 13, pris isolément ou combiné avec l’article 14. Toutefois, elle estime qu’une question séparée se pose au titre de l’article 13 en ce que le requérant s’est plaint qu’il ne pouvait pas faire appel contre la décision du procureur de ne pas engager de poursuites pénales.   La Cour relève que la loi n° 281/2003 qui a modifié le Code de procédure pénale a donné au requérant la possibilité de faire appel d’une décision du procureur prise avant l’entrée en vigueur de cette loi et estime donc que l’intéressé aurait dû contester la décision du procureur concernant son affaire après l’entrée en vigueur de la loi. Dès lors, elle juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13.   Article 14 combiné avec l’article 3   La Cour estime que le procureur militaire et la police ont ignoré les preuves de discrimination et que l’enquête a été entachée de préjugés raciaux. En particulier, elle est préoccupée par la facilité avec laquelle le préfet a conclu que l’incident du 3 avril 2001 n’avait pas de motivation raciste. Le procureur militaire est arrivé à la même conclusion, fondée seulement sur l’appréciation de l’incident par C.C. et les policiers. En outre, le procureur a seulement estimé que les villageois, principalement des Roms, manquaient d’objectivité dans leurs déclarations, alors qu’il a pleinement intégré les dépositions des policiers dans son raisonnement et ses conclusions. De même, il ne s’est pas préoccupé de la remarque stéréotypée formulée dans le rapport de la police de Suceava qui avait décrit le comportement prétendument agressif des villageois comme étant «   purement gitan   ».   Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il était de la responsabilité du gouvernement de prouver que l’incident du 3 avril 2001ne se fondait pas sur des motivations racistes.   Or, l’incident, tel que décrit par les villageois et, dans une certaine mesure, tel que rapporté par les policiers, n’était pas dénué de connotations raciales. Notamment, on aurait demandé à F.L. s’il était «   gitan ou roumain   » et, à la demande du maire adjoint, il a été battu pour donner aux Roms «   une leçon   ». De même, la dispute de C.C. avec le maire adjoint avait à la base des éléments racistes. La remarque sur le comportement «   purement gitan   » contenue dans le rapport de la police de Suceava est une preuve de plus que les policiers n’ont pas eu une attitude neutre sur le plan racial, que ce soit pendant l’incident ou tout au long de l’enquête.   La Cour ne voit aucune raison de considérer que l’agression du requérant par les policiers ne s’inscrivait pas dans ce contexte raciste. Ni le procureur en charge de l’enquête pénale ni le gouvernement n’ont avancé un quelconque argument démontrant que l’incident n’a eu aucune connotation raciale. Au contraire, les preuves indiquent que le comportement des policiers avait clairement une motivation raciste. En conséquence, il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 4 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2289411-2451124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel