CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2295042-2474094
- Date
- 20 mars 2008
- Publication
- 20 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 39120/03) Les requérants, Hanno et Helmut   Bartenbach, sont des ressortissants autrichiens nés en 1959 et 1940 respectivement. Hanno et Helmuth Bartenbach résident en Autriche, à Bludenz et à Bürs respectivement. Ils sont copropriétaires d’une entreprise de peinture.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme, ils se plaignaient de la durée excessive et du caractère inéquitable de la procédure pénale dont ils avaient fait l’objet pour avoir employé illégalement un ressortissant turc en juin 1997 et à l’issue de laquelle ils furent condamnés à des peines d’amende.   La Cour européenne des droits de l’homme relève notamment que la procédure litigieuse s’est étalée sur plus de cinq ans. Elle considère que cette durée est excessive et dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1. Elle conclut en outre, à l’unanimité, qu’il y a aussi eu violation de cette disposition en ce qui concerne le droit des requérants à un procès équitable. Elle alloue conjointement aux intéressés 3   600   euros   (EUR) pour préjudice matériel et 3   687,42   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu'en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Ivan Hristov c. Bulgarie (n° 32461/02) Le requérant, Ivan Angelov Hristov, est un ressortissant bulgare né en 1938 et résidant à Pleven (Bulgarie). A l’époque des faits, il était propriétaire d’un moulin.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’intéressé se plaignait de la durée excessive de deux procédures pénales dirigées contre lui, l’une pour fourniture non autorisée de services bancaires, l’autre pour escroquerie et faux – entre autres – qui se conclurent par un non-lieu.   La Cour relève notamment que les deux procédures litigieuses se sont respectivement étalées sur près de neuf ans et plus de sept ans. Elle considère que ces durées sont excessives et dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1. Elle alloue à l’intéressé 8   800   EUR au titre du préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu'en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Alvanos et autres c. Grèce (n o 38731/05) Les requérants, Menelaos Alvanos, Michaïl Bekiaris, Charalambos Chainas, Evristheas Stavrou et Pavlos Thomaïdis, sont des ressortissants grecs.   Ils furent licenciés à la suite de la cessation d’activité de la Compagnie pétrolière de l'Egée du nord , société qui exploitait les pétroles du golfe de Kavala (Grèce). La société Kavala Oil s’engagea à poursuivre l’exploitation des pétroles du golfe. En août 2003, les juridictions nationales rejetèrent le recours intenté par les requérants pour contester le refus de Kavala Oil de les embaucher. Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal), ils se plaignaient notamment de la décision d’irrecevabilité rendue au sujet de leur pourvoi en cassation en raison de son caractère vague.   La Cour estime qu’en rejetant le pourvoi pour une telle raison de forme, la Cour de cassation n’a nullement répondu aux problèmes spécifiques soulevés par les requérants et a porté une entrave excessive à leur droit d’accès à un tribunal. Elle conclut, dès lors, à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à chacun des requérants 5   000   EUR pour préjudice moral et conjointement aux requérants 2   000   EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Korfiatis c. Grèce (n° 34025/06) Le requérant, Dionysios Korfiatis, est un ressortissant grec né en 1951 et résidant à Athènes.   Arrêté en juin 1998 pour achat et possession de drogues, l’intéressé fut condamné à cinq ans d’emprisonnement en juillet 2004. Son pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation en janvier 2006. Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour considère que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de sept et demi. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaire répétitive   L’affaire suivante soulève des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Drahorád et Drahorádová c. République tchèque (n° 10254/03) Dans cette affaire, la Cour conclut à la violation ci-dessus, en raison de l’atteinte portée au droit des requérants d’accéder à un tribunal du fait de l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle tchèque des conditions de recevabilité du recours constitutionnel.     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait notamment de la durée excessive d’une procédure administrative.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Papastefanou c. Grèce (n° 39170/06)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans laquelle la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2295042-2474094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel