CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2297543-2454361
- Date
- 27 mars 2008
- Publication
- 27 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PORTUGAL   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Azevedo c. Portugal (requête n o 20620/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de la condamnation pour diffamation infligée au requérant à la suite de la parution d’un livre dans lequel il critiquait un ouvrage scientifique.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2   947,65 euros (EUR) pour dommage matériel, ainsi que 7   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Leonel Lucas Azevedo, est un ressortissant portugais, né en 1964 et résidant à Castelo Branco (Portugal).   En octobre 2001, la mairie de Castelo Branco édita un livre intitulé Les jardins du palais épiscopal de Castelo Branco , dont le requérant est le coauteur.   Dans un passage de ce livre, qui se voulait un travail de recherche et de vulgarisation sur le sujet, l’intéressé se prononçait sur la qualité, faible à ses yeux, des ouvrages précédemment parus sur les jardins en question.   L’auteure de l’un des livres qui était particulièrement visé par ces critiques, Mme S., déposa une plainte pénale avec constitution d’ assistente auprès du parquet de Castelo Branco à l’encontre du requérant pour diffamation. Ce dernier fut condamné, en mai 2003, à un mois d’emprisonnement avec sursis, au versement d’un euro symbolique à la plaignante et au paiement des frais liés à la publication dans deux journaux régionaux d’un extrait du jugement. L’un des passages du livre était considéré comme diffamatoire   : «   La confusion sur le rôle attribué à l’art, en l’occurrence la poésie, qui serait un moyen permettant d’ expliquer [en italique dans l’original] la réalité, mériterait une saison prolongée sur les bancs [de l’école] «   primaire   » de l’étude de la littérature et de l’esthétique, avec obligation de lire et d’analyser Aristote, Horace et Goethe   ; et aussi W. Benjamin et H. Broch en cas d’échec scolaire.   »   En décembre 2003, la cour d’appel de Coimbra rejeta le recours formé par M. Azevedo quant à sa culpabilité, considérant que la liberté d’expression devait en l’espèce céder devant le droit à l’honneur et à la réputation de la plaignante. Elle remplaça cependant la peine d’emprisonnement avec sursis par une peine de 100 jours-amende au taux journalier de 10 EUR ou, à défaut de paiement, par celle de 66 jours d’emprisonnement.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3 juin 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Rıza Türmen (Turc), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), András Sajó (Hongrois), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 10, M. Azevedo se plaignait de sa condamnation pour diffamation.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour note que la condamnation pénale infligée au requérant s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par le code pénal portugais et avait pour but légitime la protection de la réputation ou des droits de Mme S.   Sur le point de savoir si une telle ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour considère que le débat en question – l’analyse historique et symbolique d’un monument important de la ville de Castelo Branco – relève de l’intérêt général. S’agissant d’un ouvrage scientifique publié et disponible sur le marché, Mme S., qui s’exposait à d’éventuelles critiques de la part de lecteurs ou d’autres membres de la communauté scientifique, ne saurait être considérée comme un «   simple particulier   ».   Par ailleurs, la Cour estime que les propos du requérant, tout en ayant assurément une connotation négative, visaient principalement la qualité supposée de l’analyse du monument en question par la plaignante. Ils constituent des jugements de valeur qui, partant, ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude.   Enfin, sanctionner pénalement le type de critiques émises par le requérant reviendrait à entraver de manière substantielle la liberté nécessaire aux chercheurs dans le cadre de leur travail scientifique. En effet, prévoir la possibilité d’une peine de prison dans une affaire classique de diffamation comme celle ici en cause produit immanquablement un effet dissuasif et disproportionné.   La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2297543-2454361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel