CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2297868-2469831
- Date
- 18 mars 2008
- Publication
- 18 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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POLOGNE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kuliś c. Pologne (requête n o 15601/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2   200   euros   (EUR) pour dommage matériel, 5   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 4   760   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Mirosław Kuliś, est un ressortissant polonais né en 1956 et résidant à Łódź (Pologne). Il est propriétaire de la société «   Westa-Druk   », éditrice de l’hebdomadaire «   Angora   ».   L’affaire concerne la procédure dirigée contre le requérant en raison de la publication d’un entretien avec l’avocat d’Izabela Malisiewicz-Gąsior et du mari de celle-ci [2] , qui étaient accusés d’avoir enlevé la fille d’Andrzej Kern, à l’époque vice-président du Sejm (la chambre basse du Parlement polonais).   Le 10 juin 1992, M. Kern déposa une plainte contre M me Malisiewicz-Gąsior auprès du parquet régional de Łódź en alléguant que celle-ci avait enlevé sa fille de 17 ans, M.K. D’après M me Malisiewicz-Gąsior, en revanche, M.K. s’était enfuie de chez elle en la seule compagnie de celui qui était depuis longtemps son petit ami, le fils de M me Malisiewicz-Gąsior. Par la suite, on autorisa une perquisition au domicile des Gąsior et leur téléphone fut mis sur écoute. M me Malisiewicz-Gąsior et son mari furent aussi arrêtés et placés en détention provisoire. La procédure pénale dirigée contre eux se conclut par un non-lieu en août 1992. Une procédure disciplinaire fut engagée contre les procureurs qui s’étaient occupés de l’affaire.   Le 29 juin 1992, M. Kern lança à la télévision un appel pour qu’on l’aide à retrouver sa fille enlevée. Les allégations d’enlèvement firent l’objet d’une large couverture médiatique en Pologne.   Le 16 août 1992, le magazine Angora publia un entretien avec Michał Plisecki, l’avocat qui représentait M me Malisiewicz-Gąsior et son mari dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre eux. Dans cet entretien, M. Plisecki déclarait que M. Kern était un menteur et avait «   manifestement commis un abus de pouvoir   » lors de l’enquête sur l’allégation d’enlèvement de sa fille. Il déclara aussi que M. Kern et sa femme avaient tenté en vain de faire interner leur fille dans une clinique psychiatrique et mit en doute leurs aptitudes parentales.   Le 8 août 1995, M. Kern, sa femme et sa fille engagèrent une procédure civile contre la société «   Westa-Druk   » en vue de faire protéger leurs droits individuels. Le 15 mai 1998, le tribunal régional de Łódź conclut que l’article avait porté atteinte à la réputation de M.   Kern et de sa famille et condamna le requérant à publier des excuses et à payer des dommages et intérêts. La cour d’appel de Łódź confirma par la suite ce jugement. Elle conclut que l’allégation selon laquelle M. Kern était un menteur donnait à penser que celui-ci mentait de manière générale, et qu’il s’agissait d’un jugement qu’il n’était pas possible de vérifier. Elle dit aussi que l’article ne servait aucun intérêt public qui se justifiât et que tout commentaire portant sur la vie familiale d’une personne devait passer pour illégal, même si les informations contenues dans ces commentaires étaient véridiques. Le requérant saisit la Cour suprême, en vain.   M. Kern a apparemment reçu des dommages et intérêts mais la procédure d’exécution est toujours pendante pour ce qui est de la publication d’excuses.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 8   avril 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Lech Garlicki (Polonais), Giovanni Bonello (Maltais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), Päivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Invoquant l’article 10, le requérant se plaignait que la décision rendue dans la procédure civile dirigée contre lui avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression.   Décision de la Cour   Article 10   Les deux parties conviennent que les décisions des juridictions internes ont constitué une «   ingérence   » dans l’exercice par le requérant du droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi, en l’occurrence les articles 23 et 24 du code civil, et visait le but légitime que constitue la protection de la réputation ou des droits d’autrui.   La Cour réaffirme que, en tant qu’homme politique et personnalité connue, M. Kern s’exposait inévitablement et sciemment à un contrôle attentif du public et devait de ce fait faire preuve d’une plus grande tolérance à l’égard de la critique. M. Kern avait d’ailleurs lui ‑ même attiré l’attention publique sur l’enlèvement supposé de sa fille en faisant intervenir dans l’affaire les autorités de poursuite, les médias, le monde politique et d’importantes institutions de l’Etat. Dans ces conditions, les questions relatives à la vie familiale de M.   Kern étaient étroitement liées à sa situation d’homme politique et contribuaient au débat public. C’est pourquoi la Cour ne peut souscrire aux conclusions des juridictions internes selon lesquelles la publication éditée par le requérant ne servait aucun intérêt public qui se justifiât et les commentaires sur la vie familiale d’une personne devaient toujours passer pour illégaux.   Certes, le requérant a utilisé un vocabulaire provocant et inélégant et a manqué de sensibilité envers l’homme politique qu’est M. Kern. Cependant, la Cour considère que les déclarations en cause, qui s’appuyaient globalement sur une explication objective, ne s’analysaient pas en une attaque personnelle gratuite contre M. Kern et n’avaient pas pour but d’offenser ou d’humilier celui-ci. On ne saurait donc dire que ces déclarations étaient excessives ou qu’elles sont allées au-delà de ce qui était tolérable dans le cadre d’un débat public. De fait, le rôle de chien de garde que joue la presse autorise les journalistes, dans le contexte d’un tel débat, à recourir à une certaine dose d’exagération ou de provocation, voire de rudesse.   De plus, certaines des déclarations qui ont valu au requérant d’être condamné pour atteinte aux droits individuels de M. Kern et de sa famille étaient des jugements de valeur ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude. Les juridictions internes l’ont d’ailleurs reconnu lorsqu’elles ont estimé que le fait de traiter M. Kern de menteur constituait un «   jugement   » qui ne pouvait être vérifié. Un jugement de valeur peut naturellement passer pour excessif lorsqu’il ne repose sur aucune base factuelle. Cependant, la Cour estime que la déclaration du requérant, prise dans son contexte, disposait d’une base factuelle suffisante, ce pourquoi elle ne saurait souscrire à l’avis des juridictions internes selon lequel cette déclaration était excessive.   Enfin, la Cour souligne que l’invective politique déborde souvent sur le plan personnel   : ce sont là les aléas du jeu politique et du libre débat d’idées, garants d’une société démocratique.   En conséquence, la Cour estime que les tribunaux polonais n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la protection des droits individuels d’une personnalité publique et le droit du requérant à la liberté d’expression au sujet d’une question d’intérêt public. Partant, il y a eu violation de l’article 10.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans l’arrêt de chambre qu’elle a rendu dans l’affaire Malisiewicz-Gąsior c. Pologne (requête n° 43797/98), la Cour a aussi conclu à la violation de l’article 10. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2297868-2469831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel