CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2297903-2469653
- Date
- 18 mars 2008
- Publication
- 18 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Piroğlu et Karakaya c. Turquie (requêtes n os 36370/02 et 37581/02).   A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu   :   violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme dans le chef des deux requérants à raison du manque d’équité de la procédure pénale intentée contre eux à la suite de leur refus de se désaffilier de leur association des droits de l’homme   ; violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention dans le chef de M me Karakaya à raison de la procédure susmentionnée   ; et, violation de l’article 10 (liberté d’expression) dans le chef de M me Karakaya à raison de sa condamnation pour participation à une déclaration de presse protestant contre le déploiement de troupes américaines en Afghanistan.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour juge, à l’unanimité, que le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par M. Piroğlu et elle alloue à M me Karakaya 1   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Ecevit Piroğlu et Mihriban Karakaya, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974 et 1962 et domiciliés à Izmir (Turquie). Tous deux faisaient partie à l’époque pertinente du comité exécutif de la branche d’Izmir d’une association des droits de l’homme.   Devant la Cour, ils se plaignaient d’avoir été condamnés pour n’avoir pas obtempéré à une demande du préfet d’Izmir les invitant à se désaffilier de leur association. M me Karakaya se plaignait par ailleurs d’avoir également été condamnée au pénal pour la part prise par elle dans une déclaration de presse protestant contre le déploiement de troupes américaines en Afghanistan. Le 10 juillet 2001, le préfet d’Izmir adressa à l’association une lettre l’invitant à retirer la qualité de membre à 13 personnes, dont M me Karakaya, affirmant que ces personnes étaient impliquées dans des activités illégales. La lettre précisait que M me Karakaya avait été placée en garde à vue en avril 1999 mais qu’elle avait ensuite été relâchée au motif qu’il n’avait pas été établi qu’elle fût liée au TKP/ML-TIKKO (Parti communiste turc/Armée de libération marxiste-léniniste des travailleurs et paysans turcs).   L’association répondit qu’elle ne se conformerait pas à la demande, arguant qu’aucune des 13 personnes concernées n’avait subi la moindre condamnation pénale susceptible de l’empêcher de fonder une association conforme au droit turc ou de devenir membre de pareille association. Des poursuites pénales furent par la suite engagées contre les requérants. En décembre 2001, le tribunal de police d’Izmir condamna les requérants sans tenir d’audience. Les requérants attaquèrent la décision, mais leur recours fut rejeté par le tribunal correctionnel d’Izmir. Au cours de cette procédure, aucun des accusés ne se vit donner l’occasion de soumettre des observations au tribunal.   En octobre 2001, l’association et plusieurs organisations non gouvernementales locales prirent part à un mouvement appelé «   Plate-forme des objecteurs de conscience à la guerre   » et firent une déclaration de presse collective pour protester contre le déploiement de troupes américaines en Afghanistan. Une deuxième procédure pénale fut engagée contre M me   Karakaya, au titre de l’article 34 de la loi sur les associations, pour sa participation à ce mouvement, dont le procureur avait considéré qu’il s’agissait d’une organisation n’ayant aucun statut juridique en Turquie. M me Karakaya fut en définitive reconnue coupable en décembre 2001. Elle interjeta appel de la décision, arguant en particulier qu’une «   déclaration de presse collective   » ne pouvait passer pour contribuer à l’établissement d’une organisation illégale. En février 2002, le tribunal correctionnel la débouta de son recours.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été adressées à la Cour européenne des droits de l’homme les 17 et 18 août 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Rıza Türmen (Turc), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , et de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 6 § 1, les deux requérants se plaignaient d’un manque d’équité de la procédure pénale engagée contre eux à la suite de leur refus d’obtempérer à la demande du gouverneur. Mme Karakaya se plaignait par ailleurs pour sa part, sous l’angle de l’article 11, de la condamnation prononcée contre elle dans le cadre de ladite procédure, et, sous l’angle de l’article 10, de la condamnation subie par elle pour avoir pris part à la déclaration de presse.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour observe qu’en conformité avec le droit interne applicable à l’époque pertinente aucune audience publique ne fut organisée dans le cadre de la procédure intentée contre les requérants. Elle relève également que les juridictions locales ont rendu leurs décisions sur la base des documents qui figuraient dans les dossiers et que les requérants ne se sont pas vu donner l’occasion de se défendre, ni personnellement ni avec l’assistance d’un avocat, devant les tribunaux. Aussi la Cour conclut-elle que la procédure a revêtu un caractère inéquitable et qu’il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.   Article 11   La Cour observe que M me Karakaya soutient qu’il n’y avait aucun motif de mettre fin à l’affiliation des 13 personnes concernées, dont elle faisait partie. Elle admet qu’elle fut placée en garde à vue en 1999, mais affirme qu’elle fut ensuite relâchée et qu’aucune procédure pénale ne fut intentée contre elle à l’époque. Tenant compte notamment de la lettre du gouverneur d’Izmir en date du 10 juillet 2001, la Cour juge l’argumentation de la requérante convaincante. Elle estime donc que le gouvernement turc n’a pas démontré en quoi les autorités publiques turques avaient des raisons légitimes de demander la désaffiliation de l’intéressée.   La Cour conclut que M me Karakaya a été privée d’une protection juridique suffisante contre les atteintes arbitraires à son droit à la liberté d’association. Il y a donc eu violation de l’article 11.   Article 10   La Cour observe que M me Karakaya a été condamnée au titre de l’article 34 de la loi sur les associations et elle relève que la présente espèce diffère d’autres affaires turques concernant la liberté d’expression dont elle a eu à connaître.   La Cour considère que la condamnation de la requérante pour participation à un mouvement dont le but était d’attirer l’attention sur une question d’intérêt général s’analyse en une atteinte à la liberté d’expression de l’intéressée. Il lui faut donc rechercher si l’article 34 de la loi sur les associations invoqué par le gouvernement turc était suffisamment accessible et prévisible.   En ce qui concerne l’accessibilité, la Cour relève que la disposition en cause remplissait cette condition, dans la mesure où la loi sur les associations avait été publiée dans le Journal officiel turc en octobre 1983. Sur la question de la prévisibilité, la Cour observe que l’article   34 disposait que les associations pouvaient seulement former des fédérations et des confédérations. Ce libellé n’était pas suffisamment clair pour permettre aux membres de l’association ici en cause de se rendre compte qu’en ralliant un mouvement ou une «   plate ‑ forme   » ils s’exposaient à une sanction pénale. Aussi la Cour considère-t-elle que les juridictions internes ont étendu le champ d’application de l’article 34 de la loi sur les associations au-delà de ce que les justiciables pouvaient raisonnablement prévoir.   La Cour conclut que l’atteinte portée à la liberté d’expression de M me Karakaya n’était pas prévue par la loi et qu’en conséquence il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2297903-2469653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel