CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2303061-2478755
- Date
- 27 mars 2008
- Publication
- 27 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique (requête n o 12949/05)   Le requérant, Dominique Delespesse, est un ressortissant belge né en 1964 et résidant à Liège (Belgique).   Accusé d’avoir participé en mars 1999 à un vol avec usage d’armes ayant entraîné la mort de la victime, le requérant fut, avec un coauteur, renvoyé devant la cour d’assises. Durant l’instruction, il reconnut avoir lui-même abattu la victime, mais contesta sa participation au meurtre devant la cour d’assises, laquelle le condamna à la réclusion à perpétuité. Invoquant l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 2 (présomption d’innocence) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant se plaignait de l’iniquité de la procédure en raison de l’absence d’individualisation des questions posées au jury de la cour d’assises quant aux circonstances aggravantes.   La Cour européenne des droits de l’homme rappelle qu’elle a déjà jugé, dans une précédente affaire, que le refus de poser des questions individualisées sur les circonstances aggravantes a empêché le requérant d’exercer ses droits de la défense d’une manière concrète et effective sur un point déterminant. Elle conclut dès lors à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 6 § 2. Elle alloue au requérant, par six voix contre une, 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kostadin Mihaïlov c. Bulgarie (n° 17868/07) Le requérant, Kostadin Mihaïlov,   est un ressortissant bulgare, né en1922. Il réside à Plovdiv (Bulgarie).   En 2001, le requérant est devenu aveugle des suites d’un glaucome. Il se plaignait du manque d’équité de deux procédures portant sur sa demande d’une pension d’invalidité et d’une allocation d’assistance. Sa première demande fut rejetée et la seconde déclarée irrecevable au motif qu’il n’avait pas poursuivi le bon défendeur. Les juridictions internes   affirmèrent, dans la première procédure,   que le bon défendeur était le Service régional de sécurité sociale de Plovdiv et, dans la seconde, que c’était l’Organisme national de sécurité sociale. Le requérant invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour estime que les juridictions internes ont adopté des positions antagoniques dans les deux procédures et qu’en conséquence, aucun tribunal n’a statué au fond sur la demande du requérant. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle dit également à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs sous l’angle de l’article 1 § 1 du Protocole n° 1 et de l’article 13. Elle alloue à M. Mihaïlov 3   000 EUR pour préjudice moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 6 (équité) Lb Interfinanz A.G. c. Croatie (n° 29549/04)    La requérante, Lb Interfinanz A.G., est une société suisse dont le siège est à Zurich (Suisse).   La société requérante était créancière de la Banque Županjsak qui fit l’objet d’une     procédure de mise en faillite en mai 1999. Tous les créanciers furent invités à faire valoir leurs prétentions contre la banque. En février 2001, la société requérante contesta la demande de l’un des créanciers, l’Office public d’assurance des dépôts d’épargne, au motif qu’elle n’avait pas été examinée en bonne et due forme lors d’une audience tenue en septembre 1999. La société requérante fut finalement déboutée en 2004. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la société requérante soutenait qu’il y avait eu violation du principe du caractère contradictoire de la procédure du fait qu’elle n’avait pas été en mesure de contester la prétention de l’Office.   Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’on ne saurait dire que la société requérante n’a pas eu la possibilité d’attaquer la prétention de l’Office. Elle conclut donc à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Perić c. Croatie (n° 34499/06) La requérante, Ilonka Perić, est une ressortissante croate née en 1919 et résidant à Opatija (Croatie).   En 1993, la requérante conclut un contrat avec deux soignants pour qu’ils s’occupent d’elles   ; en échange, elle leur léguait ses biens à sa mort. En octobre 2002, elle engagea une procédure civile pour résilier ce contrat. Elle fut finalement déboutée par les juridictions nationales. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), Mme Perić se plaignait du manque d’équité de la procédure. La Cour relève en particulier qu’au cours du procès, le tribunal a refusé d’entendre les dépositions des témoins cités par la requérante pour des motifs qui sont en contradiction   avec sa décision d’entendre les témoins cités par les défendeurs. La Cour estime en conséquence   que la requérante n’a pas bénéficié d’un procès équitable et elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à Mme Perić 2000 EUR au titre du préjudice moral et 1   800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Kouroupis c. Grèce (n° 36432/05) Le requérant, Georgios Kouroupis, est un ressortissant grec né en 1952 et résidant au Pirée (Grèce).   Photographe de profession, il fut soupçonné d’espionnage et arrêté en juillet 1999. La procédure aboutit, à la suite de plusieurs ajournements d’audiences, à son acquittement en mars 2005. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant dénonçait la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour relève que la procédure s’est étendue sur cinq ans et huit mois. Elle considère qu’une telle durée est excessive et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13. Elle alloue à M. Kouroupis 7   000   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Terzoglou c. Grèce (n° 15280/06) Le requérant, Aggelos Terzoglou, est un ressortissant grec.   L’affaire concerne les poursuites engagées en avril 1999 à l’encontre de l’intéressé pour incitation au trafic de stupéfiants au sein de la prison dans laquelle il était détenu pour un autre motif. Il fut condamné à la réclusion à perpétuité en janvier 2004 et son pourvoi en cassation fut rejeté en octobre 2005. Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée excessive de la procédure pénale dirigée à son encontre.   La Cour relève que la procédure s’est étalée sur plus de six ans et sept mois et estime qu’une telle durée est excessive. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 3   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 3 Violation de l’article 8 Guidi c. Italie (n° 28320/02) Le requérant, Vincenzo Guidi, est un ressortissant italien né en 1966. Condamné à la réclusion à perpétuité pour meurtre et d’autres délits liés aux activités d’une association de malfaiteurs de type mafieux, il est actuellement détenu à la prison d’Ascoli Piceno (Italie).   Il se plaignait notamment du régime spécial de détention auquel il est soumis et qui impose, entre autres, des restrictions aux visites familiales et le contrôle de sa correspondance.     Il dénonçait également être soumis à des fouilles corporelles répétées, et à une constante prise de vue de sa cellule au moyen de caméras à circuit fermé. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour estime que les limitations et restrictions consécutives à l’application continue de ce régime n’ont pas atteint le minimum nécessaire de gravité et conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3. Par ailleurs, elle rappelle qu’elle a déjà jugé que la disposition législative interne pertinente ne constituait pas une base juridique suffisante pour le contrôle de la correspondance du requérant, en violation de l’article 8. Concernant le préjudice moral, la Cour dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Satisfaction équitable Radiation Perrella c. Italie (n o 2) (n° 15348/03) Le requérant, Vincenzo Perrella, est un ressortissant italien.   Par un arrêt du 2 novembre 2006, la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et a dit que la question de la satisfaction équitable ne se trouvait pas en état.   La Cour prend acte des déclarations d’acceptation, formulées par le Gouvernement et le requérant, d’un accord aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 8   000 EUR au titre du préjudice moral et matériel ainsi que des frais et dépens. Elle décide, par conséquent, de rayer le restant de l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 11 Roşca, Secăreanu et autres c. Moldova (n° 25230/02, 25203/02, 27642/02, 25234/02 et 25235/02) Les requérants, Iurie Roşca, Ştefan Secăreanu, Petru Buburuz, Anatol Roşcovan et Anatol Eremia, sont des ressortissants moldaves et résident à Chişinau. Ils sont membres ou sympathisants du Parti populaire démocrate-chrétien (PPDC), parti politique moldave qui se trouvait dans l’opposition à l’époque des faits.     Les requérants se plaignaient des amendes administratives qui leur avaient été infligées pour avoir organisé et/ou participé à des manifestations de protestation contre l’introduction de l’enseignement obligatoire de la langue russe dans les écoles moldaves. Les requérants invoquaient les articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association).   La Cour rappelle que seules des violations très graves, comme celles qui mettent en danger le pluralisme politique ou les principes fondamentaux de la démocratie, peuvent justifier d’interdire les activités d’un parti politique. Les rassemblements du PPDC étaient entièrement pacifiques et il n’y a pas eu d’appels au renversement violent du Gouvernement ou d’autre atteinte aux principes du pluralisme et de la démocratie. On ne saurait donc raisonnablement avancer que la mesure dirigée contre le PPDC était proportionnée au but poursuivi ou répondait à un besoin social impérieux. Comme elle l’a déjà constaté dans une affaire semblable ( Parti populaire démocrate-chrétien c. Moldova   , requête n o   28793/02), la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 11 et n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief soulevé par les requérants au titre de l’article 10.   La Cour alloue 28 EUR à M. Roşca et à M. Secăreanu et 6 EUR à chacun des autres requérants pour préjudice matériel et 2   000 EUR à chacun des requérants, à l’exception de MM. Roşca et Secăreanu,   pour préjudice moral. La Cour alloue également une somme globale de 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (traitement) Choukhovoï c. Russie (n° 63955/00) Korobov et autres c. Russie (n° 67086/01) Les requérants, Anatoli Iourievitch Korobov, Oleg Iourievitch Saveliev, Dmitri Vladimirovitch Tsiplov et Kirill Iourievitch Choukhovoï, sont des ressortissants russes résidant à Ivanovo (Russie). Les trois premiers requérants sont nés en 1979 et le quatrième en 1982.   Tous les requérants ont été reconnus coupables de vol qualifié et condamnés à des peines de prison en 2000. Invoquant l’article 3 (interdiction de traitements inhumains ou dégradants), ils se plaignaient de leurs conditions de détention dans la maison d’arrêt   IZ-37/1, dans l’affaire Korobov et autres , et dans la maison d’arrêt IZ-33/1, dans l’affaire Choukhovoï .   La Cour relève que, dans les deux cas, la principale allégation, sur laquelle les parties sont d’accord, concerne la surpopulation des cellules. Elle rappelle que, dans des affaires antérieures, elle a souvent   jugé que le fait, pour un requérant, d’être obligé de vivre, de dormir et d’utiliser les toilettes dans une seule et même cellule partagée avec d’autres détenus l’a en soi soumis à une détresse ou une épreuve d’une intensité excédant le niveau de souffrance inévitable inhérent à la détention. Dans l’affaire Korobov et autres , elle estime que la situation des requérants a été aggravée   par le fait qu’il y avait des volets métalliques devant les fenêtres de la cellule, ce qui empêchait l’air et la lumière du jour de pénétrer. Dans l’affaire Choukhovoï , la Cour constate également que le requérant, âgé de 18 ans seulement à l’époque, est resté détenu pendant près de sept mois. La Cour conclut donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3 dans les deux cas. La Cour alloue à M. Choukhovoï 3   000 EUR pour préjudice moral. Les requérants dans l’affaire Korobov et autres n’ont pas présenté leur demande de satisfaction équitable dans le délai requis et la Cour ne leur alloue donc pas d’indemnité. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)       Violation de l’article 5 § 3 Hacı Zeki Uzun c. Turquie (n° 11564/02) Le requérant, Hacı Zeki Uzun, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Izmir (Turquie).   En octobre 1999, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue car il était soupçonné de soutien et assistance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Il fit l’objet de poursuites pénales avant d’être finalement acquitté en mai 2000. Invoquant notamment l’article 5 § 3 (droit à la sûreté et à la liberté), il se plaignait de la durée de sa garde à vue.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 du fait que le requérant a été détenu presque six jours sans intervention judiciaire. Le requérant reçoit 1   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Vacarencu c. Moldova (n° 10543/02) Chirykalova c. Russie (n° 26307/02) Korotkikh c. Russie (n° 4543/02) Maïamsine c. Russie (n° 3344/04) Tikhov et autres c. Russie (n° 14296/03) Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Deux violations de l’article 1 du Protocole n° 1 Mourtazine c. Russie (n° 26338/06) La Cour conclut à l’existence de violations dans ces six affaires portant sur la non-exécution dans les délais, voire la non-exécution du tout, d’arrêts définitifs donnant gain de cause aux requérants. Dans l’affaire Murtazin , elle conclut également à la violation de chacun des articles s’agissant de la cassation d’un jugement définitif à l’issue d’un recours en supervision. La Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs des requérants sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif) dans les affaires   Korotkikh et Chirykalova .   Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 McNamee c. Royaume-Uni (n° 61949/00) La Cour conclut qu’il y a eu violation dans cette affaire dans laquelle le requérant, un veuf, se plaignait du refus d’allocation de l’indemnité forfaitaire pour veuve. La Cour dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief soulevé par le requérant au titre de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Dim. kai Aik. Tzivani O.E. c. Grèce (n° 4799/06) Markou c. Grèce (n° 34035/06) Seremetis c. Grèce (n° 38330/05) Bergmann c. Hongrie (n° 14276/04) Csabainé Győri c. Hongrie (n° 14996/05) Gőgös c. Hongrie (n os 20014/04 et 25348/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2303061-2478755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel