CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2303843-2461698
- Date
- 27 mars 2008
- Publication
- 27 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Chtoukatourov c. Russie (requête n o 44009/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de la procédure qui a privé le requérant de sa capacité juridique   ; à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention à raison de la privation totale du requérant de sa capacité juridique   ; à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) à raison de l’internement du requérant dans un hôpital psychiatrique   ; à la violation de l’article 5 § 4 à raison de l’impossibilité où le requérant s’est trouvé d’obtenir de sortir de l’hôpital   ; et au non-respect par le Gouvernement russe de l’article 34 (droit de recours individuel) au motif que celui-ci a entravé l’accès du requérant à la Cour.   La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Pavel Vladimirovitch Chtoukatourov, est un ressortissant russe né en 1982 et résidant à Saint-Pétersbourg. Il a des antécédents de troubles mentaux et a été déclaré officiellement handicapé en 2003.   Le requérant se plaignait notamment d’avoir été privé de sa capacité juridique à son insu et d’avoir été interné dans un établissement psychiatrique par sa mère afin que celle-ci puisse revendiquer la propriété des biens qu’il avait hérités de sa grand-mère.   Le 3 août 2004, la mère du requérant demanda au tribunal du district Vassileostrovski de priver son fils de sa capacité juridique. Elle soutenait que celui-ci était incapable de mener une vie indépendante et devait être placé sous tutelle. Le requérant ne fut pas officiellement informé de cette démarche.   Le 28 décembre 2004, le tribunal de district tint une audience. Le requérant, qui n’avait pas été informé, n’y assista pas. L’affaire fut examinée en présence du procureur de district et d’un représentant de l’hôpital psychiatrique où le requérant avait été interné en juillet 2004. Au bout de dix minutes de débats, le tribunal de district déclara le requérant incapable au sens de l’article 29 du code civil. Aux termes de cette disposition, une personne est déclarée incapable juridique si elle ne peut comprendre le sens de ses actes ou les contrôler. Le tribunal fonda sa décision sur un rapport psychiatrique du 12 novembre 2004 qui, citant le comportement agressif du requérant, son attitude négative et son mode de vie «   antisocial   », conclut qu’il était atteint de schizophrénie et n’était pas en mesure de comprendre ses actes ni de les contrôler. Sa mère fut désignée comme tutrice et, à ce titre, autorisée par la loi à agir en son nom dans tous les domaines.   Par la suite, le requérant, qui avait découvert une copie du jugement de décembre 2004 au domicile de sa mère, prit contact avec un avocat du Centre de défense des déficients mentaux. Le 2 novembre 2005, il rencontra cet avocat pour discuter de l’affaire et rédiger un recours. L’avocat considéra que le requérant était parfaitement en mesure de comprendre des questions juridiques complexes et de donner des instructions pertinentes.   Le 4 novembre 2005, la mère du requérant fit interner ce dernier dans un hôpital psychiatrique. Le requérant et son avocat demandèrent l’autorisation de se rencontrer, mais se virent opposer un refus. Le requérant parvint toutefois à faire parvenir à son avocat un formulaire l’autorisant à déposer une requête à la Cour européenne en son nom. A compter de décembre 2005, le requérant se vit refuser tout contact avec le monde extérieur. Il allègue aussi avoir été traité avec des médicaments puissants contre son gré.   Entre décembre 2005 et janvier 2006, le requérant demanda à de nombreuses reprises aux autorités chargées des tutelles et de la santé publique, au procureur de district et au directeur de l’hôpital psychiatrique d’être autorisé à sortir de l’hôpital, mais en vain. Son avocat formula aussi des requêtes en ce sens, sans plus de succès.   Parallèlement, l’avocat du requérant avait fait appel de la décision de décembre 2004. Cet appel fut rejeté sans examen au motif que le requérant était incapable et ne pouvait former un recours que par l’intermédiaire de son tuteur officiel, à savoir sa mère, laquelle était opposée à sa libération et à tout contrôle de la décision de décembre 2004.   Le 6 mars 2006, la Cour européenne prit une mesure provisoire au titre de l’article 39 de son règlement   ; elle indiqua au Gouvernement russe que le requérant et son avocat devaient se voir fournir le temps et les facilités nécessaires pour se rencontrer et préparer la requête devant la Cour. Toutefois, les autorités refusèrent de se conformer à cette mesure car, en droit russe, les mesures provisoires indiquées par la Cour ne sont pas considérées comme contraignantes. Elles déclarèrent aussi que le requérant ne pouvait agir sans le consentement de sa mère et qu’en conséquence, son avocat ne pouvait être considéré comme son représentant légal.   Le requérant sortit en fin de compte de l’hôpital le 16 mai 2006, mais sa mère l’aurait fait interner de nouveau en 2007.   En tant qu’adulte incapable, le requérant n’est pas autorisé à travailler, se marier, adhérer à des associations, voyager ou vendre ou acheter des biens.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10   décembre 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoly Kovler (Russe), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Cypriote), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait avoir été privé de sa capacité juridique à son insu. Il se plaignait aussi d’avoir été interné illégalement dans un établissement psychiatrique où il n’avait pas pu faire contrôler sa situation ou rencontrer son avocat, et de s’être vu imposer un traitement médical contre son gré. Il invoquait l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’article 13 (droit à un recours effectif), l’article 14 (interdiction de la discrimination), ainsi que l’article 34 (droit de recours individuel).   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour réaffirme que, dans les affaires d’internement d’office, une personne aliénée doit être entendue personnellement ou, si nécessaire, par l’intermédiaire d’un représentant. Or le requérant, qui paraissait relativement autonome en dépit de sa maladie, n’a pas eu la possibilité de participer de quelque manière que ce soit à la procédure portant sur sa capacité juridique.   Eu égard aux conséquences de cette procédure sur l’autonomie personnelle de l’intéressé et, de fait, sur sa liberté, il était indispensable qu’il participe à la procédure non seulement pour qu’il puisse présenter ses arguments, mais aussi pour que le juge puisse se former une opinion quant à ses facultés mentales. Dès lors, la Cour conclut que la décision du 28 décembre 2004, fondée uniquement sur des preuves documentaires, était déraisonnable, et a enfreint le droit à une procédure contradictoire consacré par l’article 6 § 1.   Pour la Cour, la présence d’un représentant de l’hôpital et du procureur de district, qui ne sont pas intervenus au cours de l’audience de dix minutes, n’a pas conféré à la procédure un caractère réellement contradictoire.   De plus, le requérant n’a même pas pu contester le jugement de décembre 2004 étant donné que son recours a été rejeté sans avoir été examiné.   La Cour conclut donc que la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal du district Vassileostrovski n’a pas été équitable, au mépris de l’article 6 § 1.   Article 8   La Cour note que l’ingérence dans la vie privée du requérant a été très importante   : elle a eu pour résultat de le rendre totalement dépendant de son tuteur officiel dans la plupart des aspects de la vie, et ce pour une durée indéfinie. Par ailleurs, cette ingérence ne pouvait être contestée que par l’intermédiaire de sa tutrice, qui s’est opposée à toute initiative visant à l’arrêt de la mesure.   La Cour rappelle avoir déjà conclu que la procédure visant à priver le requérant de sa capacité juridique était entachée de vices de procédure. A cet égard, elle est frappée en particulier par le fait que l’affaire a été tranchée à l’issue d’une seule audience qui n’a de surcroît duré que dix minutes.   De plus, le tribunal de district a insuffisamment motivé sa décision puisqu’il s’est borné à se fonder sur le rapport médical du 12 novembre 2004, qui n’a pas analysé assez en profondeur le degré d’incapacité du requérant. Ce rapport n’a pas envisagé les conséquences de la maladie du requérant sur sa vie sociale, sa santé et ses intérêts financiers, ni analysé en quoi exactement il n’était pas en mesure de comprendre ou contrôler ses actes.   Dans ce domaine, la législation russe ne connaît que deux cas de figure, la capacité totale et l’incapacité totale des aliénés, sans envisager de situations intermédiaires. La Cour renvoie notamment à la recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, laquelle énonce un ensemble de principes pour la protection juridiques des majeurs incapables, où elle recommande que la législation soit plus souple et prévoie une réponse individualisée pour chaque cas particulier.   La Cour en conclut que l’ingérence dans la vie privée du requérant a été disproportionnée au but légitime visé par le Gouvernement russe consistant à protéger les intérêts et la santé d’autrui, en violation de l’article 8.   Article 5 § 1   Le Gouvernement n’a pas expliqué pourquoi la mère du requérant avait demandé l’hospitalisation de son fils le 4 novembre 2005. Aucun dossier médical n’a été produit au sujet de l’état mental du requérant lors de son internement et montrant par exemple qu’il avait été examiné par des spécialistes. Il apparaît que la décision d’hospitalisation a été prise uniquement à partir de la situation juridique du requérant telle qu’elle avait été définie dix mois auparavant. La Cour considère donc qu’il n’a pas été «   établi de manière probante   » que l’état mental du requérant rendait son internement nécessaire, et conclut que son hospitalisation du 4 novembre 2005 au 16 mai 2006 n’a pas été «   régulière   », au mépris de l’article 5 § 1 e).   Article 5 § 4   L’hospitalisation du requérant a été demandée par sa mère, et a donc été considérée comme «   volontaire   » aux fins du droit russe. Les tribunaux n’ont à aucun moment été amenés à se prononcer sur l’hospitalisation du requérant de quelque manière que ce soit. En outre, le droit russe ne prévoit aucun contrôle juridictionnel automatique de l’internement psychiatrique dans des cas tels que celui du requérant. Ce dernier ne pouvait en pratique se prévaloir de manière indépendante d’aucune voie de recours pour contester son maintien à l’hôpital étant donné qu’il avait été déclaré incapable.   Il ne pouvait pas non plus engager une procédure en justice par l’intermédiaire de sa mère puisque celle-ci était opposée à sa sortie de l’hôpital. Par ailleurs, on ne sait pas très bien si une enquête des autorités de poursuites avait porté sur la «   régularité   » de la détention du requérant mais, en tout état de cause, une telle enquête ne saurait passer pour un contrôle juridictionnel répondant aux exigences de l’article 5 § 4.   Sachant notamment que les tribunaux avaient évalué l’état mental du requérant dix mois avant son admission à l’hôpital, la Cour juge que l’impossibilité où il s’est trouvé d’obtenir un contrôle juridictionnel de son internement a emporté violation de l’article 5 § 4.   Article 34   La Cour est frappée par le fait que les autorités ont refusé de se conformer à la mesure provisoire qu’elle avait indiquée au gouvernement russe en vertu de l’article 39 du règlement. Bien que le requérant ait en fin de compte été libéré, ait rencontré son avocat et continué la procédure devant elle, ce dénouement est sans rapport aucun avec l’application par la Russie de la mesure provisoire.   La Cour conclut que, en empêchant pendant un long moment le requérant de rencontrer son avocat et de communiquer avec celui-ci, et en ne respectant pas la mesure provisoire indiquée, la Fédération de Russie a empêché le requérant de faire valoir ses griefs devant la Cour et n’a donc pas respecté l’obligation à laquelle elle est tenue par l’article 34 de ne pas entraver le droit de recours individuel.   Autres articles   La Cour observe que le requérant n’a fourni aucune preuve montrant qu’il avait réellement été traité au moyen de médicaments puissants ayant des effets secondaires désagréables. Il n’a pas non plus allégué que sa santé avait pâti d’un tel traitement. La Cour conclut dès lors que les allégations tirées de l’article 3 ne sont pas fondées, et rejette cette partie de la requête.   La Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs que le requérant présente sous l’angle des articles 13 et 14.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2303843-2461698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel