CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 28 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2305145-2476718
- Date
- 28 mars 2008
- Publication
- 28 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Slovénie (requête n o 71463/01)   Les requérants, Franja et Ivan Šilih, sont des ressortissants slovènes nés en 1949 et 1940 respectivement. Ils résident à Slovenj Gradec (Slovénie).   Le 3 mai 1993, leur fils, Gregor Šilih, âgé de 20 ans, se rendit à l’hôpital de Slovenj Gradec car il ressentait des nausées et des démangeaisons.   Sur la base d’un diagnostic d’urticaire (une sorte de réaction allergique), M.E. ordonna l’administration par voie intraveineuse d’un médicament contenant des glucocorticostéroïdes (le Dexamethason) et d’un antihistaminique (le Synopen). A la suite de ces injections, l’état de Gregor Šilih s’aggrava beaucoup, signe probablement d’une allergie à l’un ou l’autre de ces médicaments. On diagnostiqua un choc anaphylactique.   Gregor Šilih fut transféré dans le service des soins intensifs, où il cessa de respirer. On lui prodigua des soins de réanimation cardio-respiratoire puis on le mit sous assistance respiratoire. Sa pression artérielle et son pouls revinrent à la normale, mais il resta dans le coma car il avait subi de graves dommages cérébraux. Il fut transféré au centre clinique de Ljubljana, où il décéda le 19 mai 1993.   Le 13 mai 1993, les requérants déposèrent une plainte pénale contre M.E. pour faute professionnelle. Cette plainte fut rejetée pour insuffisance des preuves. Le 1 er août 1994, les requérants demandèrent l’ouverture d’une enquête pénale contre M.E., mais n’obtinrent pas gain de cause en fin de compte.   En juillet 1995, les requérants menèrent aussi une procédure civile contre l’hôpital de Slovenj Gradec et M.E.   Les requérants obtinrent un avis médical indiquant que la myocardite (inflammation du myocarde, ou muscle cardiaque) considérée comme ayant contribué au décès de leur fils, aurait pu se produire alors que celui-ci se trouvait en état de choc anaphylactique voire après. En conséquence, ils demandèrent le 30 novembre 1995 la réouverture de l’enquête pénale. Leur demande fut accueillie et, au cours de l’enquête, un expert médico-légal déclara que l’administration d’antihistaminique avait provoqué une réaction allergique, et exprima des doutes quant à la préexistence d’une myocardite.   Le 28 février 1997, les requérants déposèrent contre M.E. une plainte pour «   faute professionnelle ayant entraîné la mort   » mais on leur dit de demander des mesures d’investigation complémentaires. Plusieurs témoins furent entendus et un expert médico-légal conclut que la cause du décès de Gregor Šilih n’était pas connue avec certitude. L’enquête fut close le 3 mai 2000.   En août 2000, les requérants se plaignirent auprès du conseil judiciaire de la durée de la procédure pénale et demandèrent la récusation de certains juges ayant participé à l’affaire. Leur demande fut rejetée.   Il fut mis un terme à la procédure pénale le 18 octobre 2000 pour insuffisance de preuves. Les requérants interjetèrent appel en vain. Les requérants formèrent vainement un recours constitutionnel et une plainte pénale.   La plainte civile des requérants fut rejetée le 25 août 2006, plus de 11 ans après l’ouverture de la procédure. L’affaire est actuellement pendante en appel.   Les requérants allèguent que leur fils était décédé à la suite d’une faute médicale et dénonçaient en particulier l’inefficacité du système judiciaire slovène, qui n’avait pas permis d’établir la responsabilité de ce décès. Ils se plaignent aussi de la durée de la procédure en justice et de l’iniquité de la procédure pénale. Ils invoquent en particulier les articles 2 (droit à la vie), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Par un arrêt de Chambre du 28 juin 2007, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention à raison de l’absence de procédure judiciaire effective visant à établir la cause du décès du fils des requérants à l’hôpital et à identifier les responsables. L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.   Mardi 22 avril 2008   : 9 heures   Audience de chambre sur la recevabilité et le fond   Turgut et autres c. Turquie (n o 1411/03) et Köktepe c. Turquie (n o 35785/03)   Turgut et autres c. Turquie Les requérants, Nihal Ayser Turgut, Tevfik Güneş, Turgay Güneş, Saffet Güneş, Nermin Solmaz Güneş, Ayşe Ayata et Hurşit Güneş, sont des ressortissants turcs résidant à Istanbul et Ankara.   L’affaire porte sur un terrain de plus de 100   000 mètres carré situé dans le village de Kefken, à Kandıra (Turquie), sur lequel les requérants allèguent détenir un titre de propriété depuis au moins trois générations.   En janvier 1962 le ministère de la Forêt et le Trésor public intentèrent, devant le tribunal cadastral de Kandıra, des actions en annulation du titre de propriété sur le terrain en question. Par un arrêt du 29 juin 1972, le tribunal jugea que le terrain faisait partie de la forêt d'Etat et qu’il ne pouvait faire l'objet d'aucun titre de propriété.   En juillet 1974, à la suite d’une modification de la législation turque sur les questions de délimitation des forêts, l'affaire fut renvoyée devant le tribunal en vue d'établir de nouvelles expertises sur le terrain litigieux. En novembre 1977, se fondant sur les rapports d'expertise établis à sa demande, le tribunal ordonna l'enregistrement du terrain sur le registre foncier au nom des requérants.   Le 28 mars 1978, la Cour de cassation, estimant que les expertises établies étaient insuffisantes,   renvoya à nouveau l'affaire devant le tribunal. Plusieurs expertises furent effectuées et conclurent que le terrain était situé sur la forêt d’Etat.   Par un jugement du 8 mai 2001, le tribunal décida que le terrain litigieux faisait partie de la forêt d'Etat et ordonna son inscription sur le registre foncier au nom du Trésor public. Ce jugement fut confirmé en cassation le 18 novembre 2001. En avril 2002, la Cour de cassation rejeta un recours en rectification intenté par les requérants.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, les requérants se plaignent de ce que la décision par les juridictions turques d'enregistrer au nom du Trésor public un terrain sur lequel ils détiennent un titre de propriété, et sans qu'aucune compensation ne leur soit versée, constitue une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs biens. Les intéressés font notamment observer que près d'une cinquantaine de logements à usage privé ainsi qu'un camp de vacances militaire appartenant aux officiers du commandement des Forces Armées ont été construits sur le terrain litigieux à partir des années 1970, et ce jusqu'en 1995.   Köktepe c. Turquie Le requérant, Halil İbrahim Köktepe, est un ressortissant turc résidant à Çanakkale (Turquie).   En 1953, le Trésor public vendit une parcelle de terrain situé à Çanakkale à un particulier. En 1990,   la commission du cadastre forestier procéda à une délimitation du domaine forestier, au terme de laquelle cette parcelle fut, pour partie, intégrée dans les limites du domaine forestier. Le 26 juillet 1993, le requérant se porta acquéreur du terrain en question et un titre de propriété lui fut remis par la direction générale des titres et du cadastre.   Le 17 juillet 1996, l’intéressé saisit le tribunal de grande instance de Çanakkale d'un recours contre la décision portant délimitation des zones forestières.   Un rapport d'expertise datant d’avril 1998 conclut que le terrain litigieux ne relevait pas du domaine forestier. En juin 2000, un nouveau rapport préparé par un autre groupe d’experts conclut toutefois que, conformément à la conclusion de la commission de délimitation, le terrain litigieux relevait partiellement du domaine forestier.   Par un jugement du 16 novembre 2000, le tribunal de grande instance, statuant au vu des conclusions du second rapport, rejeta la demande du requérant. Le pourvoi en cassation de l’intéressé, de même que sa demande de recours en rectification d’arrêt, furent rejetés.   Invoquant l'article 6 (droit à un procès équitable), M. Köktepe se plaint du défaut d'équité, de la partialité et de l'insuffisance des juridictions turques, lesquelles statuèrent selon lui sur des éléments de preuves tronqués. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), il se plaint également d’avoir fait l'objet d'une expropriation sans aucune indemnisation.   Jeudi 24 avril 2008   : 9 heures   Audience de chambre sur le fond   TV Vest AS & Rogaland Pensjonistparti c. Norvège (n o 21132/05)   Les requérants sont TV Vest AS Ltd. – une société de télévision de Stavanger, dans la région de Rogaland, sur la côte ouest de la Norvège – et la section régionale d’un parti politique norvégien, le Parti des retraités du Rogaland ( Rogaland Pensjonistparti ).   L’affaire porte sur l’amende infligée à TV Vest pour avoir diffusé sans autorisation des publicités pour le parti précité avant les élections municipales et régionales de 2003.   Le 12 août 2003, TV Vest informa l’administration nationale des médias ( Statens medieforvaltning ) de son intention de diffuser trois messages publicitaires de 15 secondes sept fois par jour pendant une durée de huit jours pour le Parti des retraités.   Les publicités furent diffusées entre le 14 août et le 13 septembre 2003 et coûtèrent 30   000   couronnes norvégiennes (NOK) (soit environ 3   730 euros (EUR)) au Parti des retraités.   Le 27 août 2003, l’administration des médias prévint la société TV Vest qu’elle risquait de se voir infliger une amende pour avoir enfreint l'interdiction de diffuser à la télévision des publicités pour des partis politiques, interdiction prévue par l’article 10-3 de la loi de 1992 sur la radiodiffusion et l’article 10-2 du règlement sur la radiodiffusion. TV Vest continua néanmoins à diffuser les publicités en faisant valoir qu’il y allait de la liberté d’expression et que, sans cela, le Parti des retraités ne bénéficierait pas d’une couverture médiatique équitable.   Le 10 septembre 2003, l’administration des médias infligea à TV Vest une amende de 35   000   NOK (soit environ 4 351 EUR) pour inobservation de l’interdiction de diffuser des publicités politiques. La société fit appel de la décision devant le tribunal d’Oslo, arguant que les dispositions pertinentes étaient incompatibles avec le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 100 de la Constitution norvégienne et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle fut déboutée de son recours.   TV Vest forma ensuite en vain un pourvoi devant la Cour suprême ( Høyesterett ), laquelle conclut notamment que le fait d’autoriser les partis politiques et groupes d’intérêt à faire de la publicité à la télévision permettrait aux partis et groupes les plus riches de faire connaître plus largement leurs opinions que leurs homologues moins fortunés. La haute juridiction déclara aussi que le Parti des retraités avait beaucoup d’autres moyens à sa disposition pour transmettre son message au public.   Invoquant l’article 10 (droit à la liberté d’expression), les requérants se plaignent de l’amende qui a été infligée à TV Vest.     Mercredi 30 avril 2008   : 9 heures   Grande Chambre   Léger c. France (n o 19324/02)   Lucien Léger est un ressortissant français âgé de 71 ans qui réside à Laon (France). En juillet 1964, le requérant fut arrêté et fit l’objet de poursuites pénales à la suite de l’enlèvement et du meurtre de Luc Taron, un garçon âgé de 11 ans. Il passa aux aveux alors qu’il était en garde à vue, avant de revenir sur ses déclarations quelques mois plus tard   ; depuis lors, le requérant clame son innocence. Par un arrêt du 7 mai 1966, la cour d’assises de Seine-et-Oise déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Il demanda en vain la révision de son procès en 1971 et 1974. Le 5 juillet 1979, à l’expiration d’un «   délai d’épreuve   » de 15 ans, le requérant devint «   libérable   ». Entre 1985 et 1998, M. Léger demanda sa libération conditionnelle à de multiples reprises, mais ses demandes furent toutes rejetées. Par ailleurs, l’intéressé sollicita plusieurs fois sans succès la grâce présidentielle. En 1999, le requérant sollicita une fois encore sa libération conditionnelle. La commission d’application des peines rendit un avis favorable, mais la demande fut rejetée par la ministre de la justice. En janvier 2001, l’intéressé demanda une nouvelle fois à être remis en liberté   ; il fit à nouveau valoir que des amis lui assureraient, dès sa sortie, un logement dans l’une des dépendances de leur maison ainsi qu’un emploi dans leur boulangerie. La commission de l’application des peines rendit un avis favorable et unanime à la demande de libération conditionnelle et le conseiller d’insertion et de probation du requérant émit un avis très favorable à cette demande. Cependant, le 6 juillet 2001, la juridiction régionale de la libération conditionnelle de Douai, débouta le requérant de sa demande   après avoir relevé qu’il contestait avoir commis les faits pour lesquels il avait été condamné, que les experts n’excluaient pas sa dangerosité potentielle et un risque de récidive qui ne pourraient être écartés que dans l’hypothèse d’un travail psychologique qui n’est pas envisagé par le requérant et que par conséquent il ne manifestait pas des «   efforts sérieux de réadaptation sociale   ». Cette décision fut confirmée en appel le 23 novembre 2001 par la juridiction nationale de la libération conditionnelle au motif que le projet de réinsertion sociale de l’intéressé était remis en cause par la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la personne ayant proposé de l’héberger et de lui donner du travail, et qu’en dépit de ses tendances paranoïaques, le requérant n’envisageait pas un suivi psychologique. En janvier 2005, le requérant forma une nouvelle demande de libération conditionnelle à laquelle l’administration pénitentiaire émit un avis favorable et le procureur s’opposa en raison notamment de l’existence d’un risque de récidive. Estimant que son comportement n’était plus un obstacle à sa libération et que le risque de récidive était devenu quasiment inexistant, le tribunal de l’application des peines admit le requérant au bénéfice de la libération conditionnelle. En conséquence, M. Léger fut mis en liberté conditionnelle le 3 octobre 2005, après avoir passé plus de 41 ans en détention. Le requérant soutenait que son maintien en détention était devenu arbitraire particulièrement après le rejet de sa demande de libération conditionnelle en 2001. Par ailleurs, il allègue que son maintien en prison correspondait en réalité à une peine perpétuelle incompressible constitutive d’un traitement inhumain et dégradant. Il invoque les articles 5 § 1 a) (droit à la liberté et à la sûreté) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants). Par un arrêt de Chambre du 11 avril 2006, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 5 § 1 a) et à la non-violation   de l’article 3. L’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.     ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [2]   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 28 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2305145-2476718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel