CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 mars 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2305966-2464367
- Date
- 27 mars 2008
- Publication
- 27 mars 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE TOURKIKI ENOSI XANTHIS ET AUTRES c. GRÈCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts de chambre [1] dans les affaires Emin et autres c. Grèce (requête n o 34144/05) et Tourkiki Enosi Xanthis et autres c. Grèce (n° 26698/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme dans ces deux affaires concernant des associations fondées par des personnes appartenant à la minorité musulmane de Thrace occidentale (Grèce).   Dans l’affaire Tourkiki Enosi Xanthis et autres,   la Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérantes dans l’affaire Emin et autres . Dans l’affaire Tourkiki Enosi Xanthis et autres ,   la Cour alloue, pour préjudice moral, 8   000   euros (EUR) à l’association «   Tourkiki Enosi Xanthis   ». (Les arrêts n’existent qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les deux affaires concernent les griefs des requérants relatifs à des décisions prises par les juridictions grecques à l’encontre d’associations fondées par des personnes appartenant à la minorité musulmane de Thrace occidentale (Grèce).   Emin et autres Les sept requérantes, Houlia Emin, Aisse Galip, Feriste Devetzioglou, Mediha Bekiroglou, Aisse Molla Ismail, Eminet Mehmet Ahmet et Gioulsen Memet, sont des ressortissantes grecques résidant à Rodopi (Grèce).     En mars 2001, les intéressées, avec d’autres femmes de la région, fondèrent l’«   Association culturelle des femmes turques de la région de Rodopi   ». Les statuts de l’association indiquaient que son but était notamment de créer un «   lieu de rencontre pour les femmes du département de Rodopi   » et d’œuvrer pour «   l’exaltation sociale, morale et spirituelle, et l’établissement de liens de sororité entre ses membres   ».   Le 6 juin 2001, les juridictions grecques rejetèrent la demande d'enregistrement de l’association, au motif que son titre pouvait induire le public en erreur quant à l’origine de ses membres. La cour d’appel confirma cette décision en janvier 2003, rappelant qu'en vertu du Traité de Lausanne, seule une minorité musulmane, et non une minorité turque, a été reconnue dans la région de la Thrace occidentale. La cour d’appel jugea que le titre de l’association, en combinaison avec les termes de ses statuts, était contraire à l’ordre public. Le pourvoi en cassation des requérantes fut rejeté en avril 2005.   Tourkiki Enosi Xanthis et autres Les requérants sont deux associations, «   Tourkiki Enosi Xanthis   » et Cercle des « Diplômés de Sciences de la minorité de Thrace occidentale », ainsi que huit ressortissants grecs   : Galip Galip, Ahmet Mehmet   , Orhan Hatziibraim, Ahmet Faikoglou, Birol Akifoglou, Loutfie Nihatoglou, Hiousniou Serdarzade, Rassim Hint.   La première association requérante, «   Tourkiki Enosi Xanthis   », a été fondée en 1927 sous le nom de «   Maison de la jeunesse turque de Xanthi   ». L’association indiquait dans ses statuts qu’elle œuvrait pour la préservation et la promotion de la culture des «   Turcs de Thrace occidentale   » et visait à créer des liens d’amitié et de solidarité entre eux.   En 1936, l’association requérante sollicita la modification de son nom en «   Association turque de Xanthi   », ce qui lui fut accordé. En novembre 1983, elle fit cependant l’objet d’une décision lui interdisant l’usage du terme «   turc   » sur tout document, cachet ou enseigne.   Le 11 mars 1986, les juridictions grecques ordonnèrent la dissolution de l’association au motif que ses statuts portaient atteinte à l’ordre public. La cour d’appel de Thrace confirma cet arrêt le 25 janvier 2002, jugeant que l’association requérante n’était pas conforme au Traité de Lausanne. La cour d’appel considéra en outre que certains des membres présentaient la minorité musulmane de Thrace comme une «   minorité turque fortement opprimée   », relevant notamment la participation du président de l’association à des colloques organisés par les autorités turques et la publication d’un courrier dans un quotidien turc faisant référence aux «   Turcs de la Thrace occidentale   ». En avril 2002, l’association requérante se pourvut en cassation et, par la suite, les neuf autres requérants intervinrent également dans la procédure en sa faveur. Le pourvoi fut finalement rejeté en février 2005.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête Emin et autres a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19 septembre 2005 et la requête Tourkiki Enosi Xanthis et autres le 15 juillet 2005.   Les arrêts ont été rendus par une chambre de sept   juges composée de   :   Nina Vajić (Croate), présidente , Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Cypriote), juges , Petros Pararas (Grec), juge ad hoc , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment les articles 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (interdiction de la discrimination), les requérantes dans l’affaire Emin et autres se plaignaient du refus des juridictions grecques d’enregistrer leur association et les requérants dans l’affaire Tourkiki Enosi Xanthis et autres de la dissolution par les juridictions de l’association «   Tourkiki Enosi Xanthis   ». Dans l’affaire Tourkiki Enosi Xanthis et autres , les requérants se plaignent également, sous l’angle de l’article 6 § 1, de la durée excessive de la procédure.     Décision de la Cour   S’agissant de l’affaire Tourkiki Enosi Xanthis et autres , la Cour déclare les griefs tirés des articles 11 et 14 recevables uniquement en ce qui concerne l’association «   Tourkiki Enosi Xanthis   » et les requérants suivants   : Orhan Hatziibraim, Ahmet Faikoglou, Birol Akifoglou, Loutfie Nihatoglou, Hiousniou Serdarzade, Rassim Hint. Elle déclare par ailleurs le grief tiré de l’article 6 § 1   recevable uniquement en ce qui concerne «   Tourkiki Enosi Xanthis   ».       Article 11   Emin et autres Rappelant que l’administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments de preuve recueillis, la Cour n’est pas pour autant satisfaite que les juridictions grecques se soient contentées du seul titre «   Association culturelle des femmes turques de la région de Rodopi   » pour conclure que l’association constituait un danger pour l’ordre public. Elle observe que les intentions des intéressées n'ont pas pu être vérifiées dans la pratique, l’association n'ayant jamais été enregistrée.   La Cour observe qu’à supposer même que le véritable but de l'association fût de promouvoir l'idée qu'il existe en Grèce une minorité ethnique, cela ne saurait constituer une menace pour une société démocratique. Rien dans les statuts n'indiquait que ses membres prônaient le recours à la violence ou à des moyens antidémocratiques ou anticonstitutionnels. La Cour note, par ailleurs, que les juridictions grecques auraient eu le pouvoir d’ordonner la dissolution de l’association si celle-ci avait poursuivi, dans la pratique, des objectifs différents de ceux indiqués dans ses statuts ou si son fonctionnement s’était avéré contraire à la loi. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 11.   Tourkiki Enosi Xanthis et autres La Cour note d’emblée le caractère radical de la dissolution de l’association requérante. Elle relève que l’association avait poursuivi ses activités sans aucune entrave pendant près d’un demi-siècle. En outre, les juridictions grecques n’avaient constaté aucun élément ressortant soit du titre, soit des statuts, pouvant troubler l’ordre public.   La Cour observe qu’à supposer même que le véritable but de l'association requérante fût de promouvoir l'idée qu'il existe en Grèce une minorité ethnique, cela ne saurait constituer une menace pour une société démocratique. Elle rappelle que l’existence de minorités et de cultures différentes dans un pays constitue un fait historique qu’une société démocratique devrait tolérer, voire protéger et soutenir selon des principes du droit international.   En outre, la Cour estime qu’il ne peut être déduit des éléments invoqués par la cour d’appel de Thrace que l’association requérante se livrait à des activités contraires aux objectifs qu’elle affichait publiquement. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que le président ou les membres de l’association aient jamais fait appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques. La Cour estime que la liberté d’association sous-entend le droit de chacun d’exprimer, dans le cadre de la légalité, ses convictions sur son identité ethnique. Aussi choquants et inacceptables que peuvent sembler certains points de vue ou termes utilisés aux yeux des autorités, leur diffusion ne saurait automatiquement s’analyser en une menace pour l’ordre public et l’intégrité territoriale d’un pays. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 11.   Article 14 combiné avec l’Article 11   Dans les deux affaires, la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs des requérants tirés de l’article 14 combiné avec l’article 11.   Article 6 § 1   La Cour note que, s’agissant de l’association requérante Tourkiki Enosi Xanthis, la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de 21 ans. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que cette durée est excessive et ne satisfait pas à la condition du «   délai raisonnable   ». Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6 §   1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2305966-2464367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel