CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2310194-2490583
- Date
- 3 avril 2008
- Publication
- 3 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Koretsky et autres c. Ukraine (requête n o   40269/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison du refus des autorités ukrainiennes d'enregistrer l'association des requérants, le « Comité civique pour la préservation des zones naturelles sauvages (indigènes) de Bereznyaky   ».   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 1   500   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 1   600   EUR, conjointement, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Sergiy Petrovitch Koretsky, Andriy Vasylyovitch Tolotchko, Andriy Mykolayovitch Gorbal et Oleksiy Grygorovitch Lobytskyy, sont des ressortissants ukrainiens nés en 1955, 1975, 1978 et 1975 respectivement. Ils résident tous à Kiev.   Les intéressés se plaignaient du refus des autorités ukrainiennes d’enregistrer leur association.   En juillet 2000, ils présentèrent une demande d’enregistrement d’une association dénommée « Comité civique pour la préservation des zones naturelles sauvages (indigènes) de Bereznyaky » ( Громадянський Комітет за збереження дикої (корінної) природи Березняків ).   Entre autres dispositions, ses statuts la définissaient comme étant une libre association de citoyens, d'organisations non gouvernementales et de personnes morales diverses instituée dans le but de préserver des zones naturelles sauvages (indigènes) de villes et de communes ukrainiennes, en particulier celles de Bereznyaky, l’un des districts de Kiev.   Le 18 septembre 2000, le service des affaires juridiques de la ville de Kiev informa les requérants de son refus d'enregistrer leur association au vu des dispositions de la loi sur les associations de citoyens, indiquant que les statuts de cette association étaient contraires au droit interne en ce qu'ils omettaient de préciser la forme de celle-ci, en ce que la mention selon laquelle elle pourrait établir des bureaux de représentation dans d’autres villes et communes était en contradiction avec la disposition précisant qu’elle exercerait ses activités à Bereznyaky (Kiev) et en ce que son bureau directeur était habilité à réaliser des opérations financières. Le service releva en outre que les requérants n'avaient pas tenu compte d'un certain nombre de modifications et d'amendements aux statuts suggérés par les autorités.   En novembre 2000, les intéressés contestèrent en justice la décision du service de la ville, qu’ils jugeaient attentatoire à leur droit de fonder une association et de déterminer librement les buts et les domaines d’activité de celle-ci. Les juridictions internes ayant conclu à la légalité du refus d’enregistrement litigieux, ils furent définitivement déboutés de leur action en août 2001.   En juillet 2002, les requérants procédèrent à la dissolution de l'association et mirent fin à ses activités.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12 septembre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Rait Maruste (Estonien), Mark Villiger (Suisse) [2] , Mirjana Lazarova Trajkovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Invoquant l’article 11, les requérants se plaignaient du refus des autorités ukrainiennes d’enregistrer leur association.   Décision de la Cour   Article 11   En ce qui concerne la question de savoir si l’ingérence dans la liberté d’association des requérants était nécessaire, la Cour relève que le gouvernement ukrainien soutient principalement que l’Etat dispose d’une compétence exclusive et autonome en matière de réglementation des activités des organisations non gouvernementales sur son territoire.   Toutefois, la Cour note que les décisions des juridictions internes et les observations du Gouvernement ne fournissent pas d’explications – ni même d’indications – sur la nécessité des restrictions que les associations se voient imposer lorsqu’il s’agit pour elles de diffuser des documents d’information, de défendre leurs idées et leurs objectifs auprès des autorités, d’inviter des volontaires à les rejoindre ou de mener de manière indépendante des activités de publication. Par ailleurs, elle n’aperçoit pas de raison d’interdire aux organes de direction des associations d’expédier les affaires courantes, même lorsque celles-ci sont de nature essentiellement financière.   La Cour considère également que les dispositions de la loi sur les associations de citoyens relatives à l'enregistrement sont trop vagues pour présenter une prévisibilité suffisante et qu’elles confèrent aux autorités une marge d’appréciation excessive pour déterminer si une association donnée doit ou non être enregistrée. Dans ces conditions, la procédure de contrôle judiciaire ouverte aux requérants n’était pas susceptible de prévenir des refus d'enregistrement arbitraires.   La Cour estime par ailleurs que, en se donnant pour but de créer des antennes dans des villes et des communes ukrainiennes autres que Kiev, l'association ne menaçait en rien le système national d’enregistrement des associations. Elle relève que les associations qui souhaitent étendre leurs activités aux 25 régions d’Ukraine sont obligées de créer des antennes locales.   En outre, il ressort des pièces du dossier que les objectifs de l’association des intéressés et ses activités étaient entièrement pacifiques et démocratiques. Pourtant, les autorités ont pris une mesure radicale qui est allée jusqu’à empêcher l'association de débuter ses principales activités.   Dès lors, la Cour juge que les motifs invoqués par les autorités ukrainiennes pour justifier leur refus d'enregistrer l'association des requérants n'étaient ni pertinents ni suffisants et que ce refus ne répondait pas à un «   besoin social impérieux   », au mépris de l’article 11.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2310194-2490583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel